• No se han encontrado resultados

Abus de droit, qu6rulence et parties non repr6sent6es

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Abus de droit, qu6rulence et parties non repr6sent6es"

Copied!
36
0
0

Texto completo

3 Organisation mondiale de la santé, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 juin, Genève, matin, 1994 [ICD-IO]. Il suffit donc que le requérant soit loin de la justice, ce qui n'est a priori pas de la compétence d'un psychiatre. Laurence Kirmayer, professeure au Département de psychiatrie et directrice de la Division de psychiatrie sociale et transculturelle de l'Université McGill.

Deux plaintes déposées auprès de la Commission de la fonction publique et de la Commission canadienne des droits de la personne, décrites dans Kibale c. 735 (C.F.)), la Commission des services policiers municipaux régionaux d'Ottawa-Carleton ou la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa-Carleton (voir Kibale c. Troisième, le justiciable multiplie les recours vexatoires, y compris contre les officiers de justice).

Il semble opportun, avant de quitter le domaine des qudrulen, d'ajouter deux observations incidentes sur le sujet. Ce diagnostic a finalement suscité de vives protestations de la part de l’Association psychiatrique mondiale. Certaines sous-catégories de ce trouble de la personnalité, comme le syndrome de l'inventeur inconnu28 ou la sinistrose délirante29, sont exemplaires à cet égard.

La partie non-repr6sent6e, mais parfois conseillee par un tiers

Dans la Chambre civile de la Cour suprême, ce pourcentage est passé de 16,2% à 14,2% au cours de la même période et a ainsi diminué de 2 points de pourcentage. Rapport du Comité de révision de la procédure civile, Québec, Publications du Québec, juillet 2001, en ligne : Ministère de la Justice du Québec . Il ne fait aucun doute que le problème couve depuis assez longtemps, comme il a été souligné en droit de la famille dans le rapport Possible et actuel, une plus grande humanisation du droit de la famille?, Fondation du Barreau du Québec, 1997, en ligne . : Banreau du Québec

Ainsi, Lord Woolf, dans son rapport intérimaire de juin 1995, dont le chapitre 17 était intitulé "Les parties contestantes en personne", a traité ainsi la question de la partie non représentée. 39 Tout a commencé avec l'Access to Justice Act 1999 (Royaume-Uni), 1999, ch. 22, en ligne : Her Majesty's Stationery Office mais il continue toujours, et délibérément : en effet l'un des objectifs de son auteur principal était d'établir une structure permanente qui veillerait à l'amélioration continue du fonctionnement de la justice civile, le Conseil de justice civile, institué par la loi de 1999. Sur la portée des dispositions de la loi sur la profession d'avocat dans ce type de situation, voir par ex. Barreau du Québec v.

Mais l’affaire la plus révélatrice reste probablement la décision de la Cour d’appel. Exceptionnellement, « seules les personnes apparemment compétentes peuvent être admises à administrer ou à rédiger les actes de la procédure écrite »5, et il importe d'encourager les justiciables non représentés. Ces décisions ont également coïncidé avec des mesures destinées à aider les parties non représentées, principalement par le biais de conseils juridiques volontaires ou à faible coût, comme indiqué dans le rapport annuel de la Cour d'appel pour l'année judiciaire.

Mieux6, les autorités disciplinaires jugent strictement ce comportement, car il s'agit d'un manquement aux devoirs d'avocat en tant qu'assistant de justice. Cependant, il est du devoir d’un avocat qui comprend son rôle d’aide à la justice de renier son nom pour des manœuvres dilatoires et des documents aussi farfelus que ceux trouvés dans cette affaire. Ce problème se pose lorsqu'une personne non membre du barreau (mais peut-être un ancien avocat privé de ses droits) conseille un client sur le déroulement d'un litige ou même rédige en son nom des actes de procédure censés acquérir un statut juridique. signature de cette partie seulement.

Chrétien63, un arrêt confirmant un arrêt de la Cour d'appel du Québec64, apporte un éclairage considérable sur la question. Plusieurs autres décisions de justice ont également limité les activités douteuses de la même association66. Cependant, compte tenu du parcours disciplinaire d'une des personnes les plus concernées 67, de la manière dont le Law Club recycle, pour ainsi dire, Fortin c.

67 Il est intéressant de noter la décision de la Commission disciplinaire du Barreau du Québec dans l'affaire Bernard c.

Quelques mesures correctives actuellement utilis~es par les tribunaux

Leur fondement juridique est le pouvoir inhérent des tribunaux d’assurer le déroulement juste et équitable des procédures devant eux et, plus généralement, de maintenir l’intégrité de l’administration de la justice. La question précise qui se posait dans cette affaire était de savoir si la Haute Cour, dans l'exercice du pouvoir inhérent en question, pouvait subordonner l'exercice de son pouvoir à l'exigence du consentement préalable de l'un de ses juges. dans un autre district du même tribunal, ou un appel devant une autre juridiction (dans ce cas, le tribunal de comté). Pour une récente prolongation du jugement pour dépens frustrants, non pas contre l'avocat mais contre un tiers (en l'occurrence contre l'actionnaire et l'administrateur du demandeur), voir Plastocap inc.

670 [avec références à W.L.R.] ; Compte tenu du nombre de décisions consultables sous cette appellation via la banque Lexis (England and Wales Reported and Unreported Cases), il est utile de préciser qu'il s'agit d'une décision du 30 mars 1999. Malgré quelques décisions contraires en Nouvelle-Zélande et en Australie, y compris une décision de la Cour suprême d'Australie87, la Cour d'appel a conclu dans l'affaire Ebert c. Venvil que le pouvoir inhérent a une large portée, qu'« il a déjà été exercé de cette manière ». , et qu'elle ouvre certainement aussi la possibilité de soumettre à un contrôle de futurs recours, comme les recours devant le County Court (d'autant plus que cette juridiction est elle-même soumise au pouvoir de contrôle de la High Court).

Un jugement rendu par deux juges de la Haute Cour (Division du Banc de la Reine - Cour administrative) dans l'affaire Procureur général c. Ebert89. Ordonnances Loam prononcées contre lui et ordonnance obtenue par le procureur général en vertu de la loi déjà mentionnée, Ebert, selon les preuves, était persistant et, en particulier, en trois ans et demi, il avait présenté 151 demandes d'autorisation d'engager de nouvelles procédures. Par conséquent, le procureur général a demandé qu'il soit désormais interdit à Ebert d'avoir un accès physique au palais de justice, sauf avec l'autorisation écrite du tribunal, obtenue sur demande présentée et décidée par écrit.

95 Le Tribunal des droits de la personne a exercé ce pouvoir dans Chayer c. 3758 (C.S.) (QL), la Cour suprême a rejeté une demande du même parti demandeur visant à faire déclarer lourdes les initiatives du même intimé. Le choix de la procédure d'ordonnance dans certaines de ces affaires semble avoir été dicté par le fait que la partie requérante souhaitait voir inclure dans l'ordonnance des conclusions qui n'ont aucun rapport avec le déroulement de la procédure devant la Cour elle-même - et qui, par exemple, ne sont pas liées au déroulement de la procédure devant la Cour elle-même. , le processus disciplinaire dans un ordre professionnel.

Nous touchons ici à un domaine plus large que la kurelence : l'intransigeance dans l'exercice d'un droit, ou d'un prétendu droit, et les conséquences qu'elle entraîne pour celui qui, face à cette intransigeance, est contraint d'engager des frais de justice pour surmonter la situation . Il s’agit d’une jurisprudence qui donne matière à réflexion, ne serait-ce que sur l’insuffisance de la tarification actuelle en termes de frais de justice.

Conclusion

Quant à l’élimination d’autres formes d’abus de procédure, je pense que la loi telle qu’elle existe actuellement est suffisante pour y parvenir.

Annexe I

Annexe II

A judge must ensure as far as possible that procedural fairness is accorded to all parties, whether represented or appearing in person, to ensure a fair hearing. A judge must personally inform the litigant of the manner in which the trial is to proceed, the order of calling witnesses and the right he or she has to cross-examine the witnesses. A judge must usually personally assist the litigant by taking basic information from witnesses called, such as name, address and occupation.

If the other parties request a change to the normal procedure, such as calling witnesses out of turn, the judge may, if he/she considers that there is any serious possibility that such a change would cause injustice to a claimant personally, explain to the unrepresented party the effect and perhaps the undesirability of the deposition of witnesses and his or her right to object to that course. A judge may give general advice to a claimant in person that he or she has the right to object to inadmissible evidence and to ask if he or she objects. A judge is not required to advise every time particular questions or documents arise.

If a question is raised or evidence is requested in relation to which the client may have a personal privilege, inform him of his rights. The judge should try to personally clarify the content of the pleadings of the litigant, especially in cases where the substantive issues are either ignored, neglected or obscured due to gibberish or ill-conceived pleadings.

Referencias

Documento similar