Au Canada, le caractère sacré de la vie inscrit dans diverses chartes1 semble être ancré dans tous les esprits. Jusqu'en 1975, sous l'influence de la common law, l'obligation de prêter assistance au Canada échappait à l'influence du droit. Nous constaterons les faiblesses de l'article 2 de la Charte et, dans un souci de critique positive, nous proposerons un nouveau texte.
Généralités
Par ailleurs, l’article 2 de la Charte présente une similitude frappante avec l’article 63 paragraphe 2 du Code pénal français, qui consacre l’obligation de venir en aide à une personne en danger27. La charte est presque constitutionnelle35 ; elle occupe la première place au sommet de la hiérarchie des normes provinciales. Par conséquent, toute personne trouvée sur le territoire de la province de Québec est soumise à l'obligation d'assistance prévue à l'article 2 de la Charte.
L'étendue de l'obligation de secours
202, (C.S.), nous ne voyons pas de danger grave ayant des conséquences fatales qui donnerait lieu à une obligation de prêter assistance. par négligence criminelle prévue à l'article 219 C.cr.33. Responsabilité médicale, Paris, Délit rouge si la personne en danger est décédée avant qu'il ait été possible de lui porter secours : un mort n'est plus « celui dont la vie est en danger » comme le veut l'article 2 de la Charte ; une personne décédée n'est plus une « personne ». Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 1, art. l'assistance physique nécessaire et immédiate, sauf s'il existe un risque pour elle ou pour des tiers ou pour une autre raison raisonnable »45.
C'est le choix de la personne raisonnable qui devrait être utilisé pour juger de la ligne de conduite à adopter dans chaque cas. Il nous semble qu’il n’était ni nécessaire ni approprié de citer l’article 2 de la Charte dans cet arrêt ; Article 1 qui stipule le droit à la vie, article 30 du Code civil. Nous soutenons respectueusement que l’article 2 de la Charte ne couvre pas ce type de situations, du moins lorsque d’autres dispositions s’appliquent plus spécifiquement.
Certains auraient pu soutenir, compte tenu de la hiérarchie standard, que seul l'article 2 de la Charte pouvait aborder le principe fondamental du respect de la vie privée dans l'article 5. Nous avons du mal à comprendre l'applicabilité de l'article 2 de la Charte dans un contexte aussi bien réglementé. contexte professionnel. FOSTER, "Médecine et droit: nouveaux aspects de la responsabilité civile médicale R.J.T. Autres; pour répondre à un besoin très particulier et ne pas remplacer ou jeter des éléments déjà existants qui sont appropriés à des situations survenant dans le domaine hospitalier ou dans un contexte professionnel. par donner lui fournir l’assistance physique nécessaire et immédiate, sauf risque pour elle ou pour des tiers.
Personnellement, il nous semble qu'il serait contraire à l'esprit de la Charte d'être utilisée dans des situations où la législation existante est suffisante.
La limite à l'obligation de secours
Il reste qu'un visiteur ou toute autre personne, non professionnelle de santé circulant dans un centre hospitalier, sera soumis à l'obligation de premiers secours, puisque dans ce cas aucune loi spécifique ne leur est applicable. Pour une étude approfondie des interprétations de la Charte québécoise, voir à ce sujet : Alain-François BISSON, « La Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le dogme de l'interprétation spécifique des textes constitutionnels R.D.U.S. dont la vie est en danger, a droit à l'aide. Le risque d'être poursuivi pour voies de fait après avoir posé un garrot de sauvetage sur la personne d'un accidenté de la route qui a consciemment refusé d'être touché serait-il un motif raisonnable69 ?
M-9, l'exercice de la médecine ne peut être fait que par des médecins dûment inscrits à la liste de l'ordre des médecins tel que prévu à l'article 2 de la Loi médicale et tel que régi par le Code des professions, ID. Le risque d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine constitue-t-il une raison raisonnable « pour ne pas entreprendre un acte salvateur considéré comme un « acte médical »70 ? Ce secouriste professionnel devrait-il invoquer un « motif raisonnable » à l'article 2 du la Charte pour justifier son refus d'accomplir un acte médical qui lui est pourtant connu et seul secours valable dans l'affaire présentée72, ou pour violer le droit médical parce que l'acte qu'il va entreprendre est moins illicite que l'abstention.
On pourrait également faire valoir que le législateur n’est pas entré dans les nuances de l’article 2 de la Charte, comme le fait l’article 323(c) du Code pénal. L'article 9.1 de la Charte prévient que les droits fondamentaux doivent être exercés dans le respect de l'ordre public et du bien-être général. Au Québec, l'assistance d'urgence en droit médical semble avoir une fonction s'écartant de la primauté du droit ou du contrat, étant la source du droit à secours76.
Madeleine CARON, « Le Code civil du Québec, un instrument de protection des droits et libertés de la personne peut.
La faute d'omission contenue à l'article 1053 C.c
Selon certains critiques, l’article 2 serait une disposition redondante car elle viendrait s’ajouter à une erreur d’omission déjà développée dans la jurisprudence à partir de l’article 1053 C.c.78. On sait que l'article 1053 du Code civil traite des cas de négligence81, non pas du manquement à une obligation légale spécifique, comme celle d'un médecin qui refuse de soigner un patient arrivant aux urgences en ambulance82, mais plutôt de le manquement au devoir général de bonne conduite. en tant que personne informée, prudente et soigneuse selon la norme objective de la responsabilité civile. Le défaut de porter assistance à la personne dont l'intégrité morale et physique est menacée constituerait une faute au sens de l'article 1053 C.c.
Avec respect, il nous semble que cela relève du champ de la responsabilité délictuelle puisqu'il constitue une culpabilité par omission, cause du dommage aux termes de l'article 1053 du code pénal. La culpabilité est le fondement de la responsabilité civile, le fondement du système : la responsabilité sans faute n'est pas prévue à l'article 1053 C.c. Ainsi, même lorsque la loi n'établit aucune obligation particulière d'agir, la responsabilité pour inaction serait incluse dans l'article 1053 C.c.
La faute d'inaction a été à nouveau revendiquée de manière très explicite dans un arrêt de la Cour d'appel, cette fois confirmé en Cour suprême. Récemment, une décision de la Cour suprême applique pleinement le principe de culpabilité par omission de l'article 1053 du Code pénal. En refusant de fournir au conjoint mourant les nécessités de la vie, le mari a été accusé de négligence criminelle ayant causé la mort (219 (1)b) C. cr.) pour manquement à l'obligation légale de prêter assistance en vertu de l'article 2 de la Charte des droits de la personne. droits et libertés.
Au sujet d'importants jugements inédits : Albert MAYRAND, « Tentatives de récupération d'une partie de la jurisprudence occulte R.D.U.S., 79.
Coexistence des articles 2 de la Charte et de 1053
Les carences
Le législateur semble avoir reconnu ce principe avec la définition qu'il donne du terme « sauveur » à l'article 1(g) de la loi visant à promouvoir le civisme104. Tout être humain dont la vie est en danger a droit à l'assistance [...] » Phrase 1 de l'article 2 de la Charte des droits et libertés, (soulignement ajouté), ci-dessus, « Le degré de l'obligation de secours »; Girard c En effet, selon ses termes, cette dernière ne prévoit le devoir d'assistance que dans les cas où la vie de la victime est en danger110.
Cette accusation n'aurait pas été possible au Québec compte tenu des limites de l'obligation de porter secours, car, même si l'intégrité physique et morale de la personne délirante était en danger, sa vie n'était pas en danger immédiat comme l'exige la loi. Charte. L'article 2 de la Charte ne fait pas référence à un certain degré de violence, mais vise uniquement à préserver la vie. C'est sur cette confirmation de la vie en danger que l'on peut facilement jouer pour décider de la non-application de la Charte118.
L’article 2 de la Charte a été sévèrement évalué et critiqué122 comme étant une disposition redondante, dangereuse et incomplète. Gil Rémillard, ministre de la Justice, accorde l'immunité à celui qui aide autrui, sauf faute lourde ou intentionnelle : P.L. Dans son numéro de février 1988, la revue « Justice » rend compte de la loi visant à promouvoir la responsabilité civique dans sa « Loi Sociale ». » fiche n°
Ces dispositions n'atténuent en rien les critiques formulées précédemment à l'égard de l'article 2 de la Charte ; le fait qu'elles soient cachées dans une autre loi moins connue qu'une charte127 enlève une grande partie de l'impact de l'obligation d'assistance. L'immaturité de l'article 2 de la Charte, qui ne fait pas référence au danger pour l'intégrité physique, et qui ne prévoit pas d'exonération de responsabilité civile pour le sauveteur, doit être corrigée.
Les changements proposés
Chacun doit venir en aide à une personne en danger, personnellement ou en se faisant porter secours, en lui apportant l'assistance nécessaire et immédiate, sauf risque pour lui-même ou pour des tiers. Premièrement, nous devons noter et réaffirmer qu'il existe un droit à réparation statutaire et quasi constitutionnel dans la province de Québec. L'article 2 de la Charte constitue véritablement un nouveau contrat social, la pierre angulaire d'une obligation de secours que ni le Code civil ni le Code criminel n'encadrent clairement.
Il va de soi que cette obligation est désormais légalement établie et que sa violation peut donner lieu à des poursuites civiles par le biais d'une demande de dommages-intérêts et à des poursuites pénales par le biais du Code pénal134. Le législateur québécois lui a également conféré un caractère fondamental en lui conférant une supériorité hiérarchique135. Même si l'article 2 de la Charte ne peut être considéré comme un véritable « droit du Bon Samaritain », car insuffisamment protégé contre les conséquences de ses dérapages, on doit y voir une nette amélioration par rapport à la philosophie du droit anglo-saxon.