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FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

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VILLE DE SAINT-LAZARE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEMENT NUMÉRO 971 MODI- FIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE RELATIVEMENT À LA PLANTATION ET À L’ABATTAGE D’ARBRES

ATTENDU QUE le règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville doit être modifié afin de répondre aux orientations du con- seil. En effet, ce dernier souhaite mieux protéger les arbres, notamment en favorisant la plantation et en contrôlant l’abattage d’arbres;

ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 15 décembre 2015, conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU);

ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a été préalablement don- né par le maire, Robert Grimaudo, lors de la séance du 15 décembre 2015;

ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation sur le projet de rè- glement a été tenue le 26 janvier 2016, conformément à l’article 126 de la LAU;

ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance;

ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon- cent à sa lecture;

Membre du conseil Déclaration

de lecture

Renonciation à la lecture

Lise Jolicoeur P P

Pamela Tremblay P P

Brigitte Asselin P P

(2)

Membre du conseil Déclaration de lecture

Renonciation à la lecture Denis Briard (absent)

Serge David P P

Richard Nataf P P

Robert Grimaudo P P

ATTENDU QUE la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Richard Nataf Appuyé par Lise Jolicoeur

D’adopter le règlement numéro 971. Ce dernier statue et ordonne :

Table des matières

Article 1 Objet

Article 2 Remplacement de l’article 25 Article 3 Ajout des articles 25.1 à 25.4 Article 4 Modification de l’article 27 Article 5 Remplacement de l’article 192 Article 6 Modification de l’article 198 Article 7 Modification de l’article 199 Article 8 Modification de l’article 200

Article 9 Remplacement des articles 444 à 444.2 Article 10 Remplacement des articles 445 et 446 Article 11 Remplacement des articles 447, 447.1 et 448 Article 12 Remplacement de l’article 451.1

Article 13 Remplacement de l’article 452 Article 14 Abrogation de l’article 454 Article 15 Remplacement de l’article 455 Article 16 Modification de l’annexe G

(3)

Article 1 Objet

Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications requises au règlement de zonage afin de protéger les arbres, no- tamment en favorisant la plantation et en contrôlant l’abattage.

Article 2 Remplacement de l’article 25

L’article 25 du règlement de zonage « Pénalités relativement à l’abattage d’arbres » est remplacé par le suivant :

« Pénalité relative à la plantation d’arbres (remplacement)

Toute personne physique qui commet une infraction relativement aux articles 445, 445.1, 446, 446.1, 452, 452.1 et 453 quant au remplacement d’arbres et aux délais prescrits est passible d’une amende minimale de 250 $ par arbre non remplacé.

Toute personne morale qui commet une infraction relativement aux articles 445, 445.1, 446, 446.1, 452, 452.1 et 453 quant au remplacement d’arbres et aux délais prescrits est passible d’une amende minimale de 500 $ par arbre non remplacé. »

Article 3 Ajout des articles 25.1 à 25.4

Le règlement de zonage est modifié par l’ajout des articles 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 ci-dessous :

« Article 25.1 Pénalité relative à l’abattage d’arbres

Toute personne qui abat un arbre en contravention du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ par arbre abattu auquel s’ajoute :

- dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;

- dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel

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s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément à l’alinéa ci-dessus.

Les montants prévus ci-dessus sont doublés en cas de récidive.

Article 25.2 Pénalité relative aux dommages causés aux arbres

Toute personne physique qui commet une infraction relativement aux articles 444, 444.1, 444.2 et 444.3 du règlement quant à la protection des arbres est passible d’une amende minimale de 250 $ par arbre endommagé.

Toute personne morale qui commet une infraction relativement aux articles 444, 444.1, 444.2 et 444.3 du règlement quant à la protection des arbres est passible d’une amende minimale de 500 $ par arbre endommagé.

Article 25.3 Pénalité relative au remblai

Toute personne qui effectue du remblai en contravention de l’article 444.4 du présent règlement est passible d’une amende de 100 $ par jour.

Les arbres ayant subi des dommages irréversibles doivent être remplacés conformément au présent règlement.

Article 25.4 Pénalité relative aux travaux ou ouvrages non- complétés et reliés à un permis de construction ou à un cer- tificat d’autorisation pour abattage d’arbres

Toute personne qui commet une infraction relativement à des travaux ou ouvrages non complétés suite à la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour abat- tage d’arbres et dont les arbres ont été abattus est passible d’une amende minimale de 500 $ à laquelle s’ajoute un montant de 100 $ par arbres coupés.

Les arbres abattus doivent être remplacés conformément au présent règlement. »

(5)

Article 4 Modification de l’article 27

L’article 27 du règlement de zonage « Généralités » est modifié comme suit :

[1.] en remplaçant le titre de l’article par « Définitions »;

[2.] en ajoutant, dans l’ordre alphabétique, les définitions suivantes :

a) « Abattage : Opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la couronne ou des racines d’un arbre ou opération qui consiste à provoquer la mort d’un arbre. »

b) « Couronne : Ensemble des branches et du feuillage formant la partie supérieure d’un arbre ou de plusieurs arbres (forêt) à partir des

branches les plus basses. »

c) « Couvert végétal (couverture végétale) : En- semble de végétaux recouvrant le sol. »

d) « Ligne d’égouttement : Zone à la base d’un arbre correspondant à l’extension la plus éloi- gnée des branches de l’arbre. »

[3.] en remplaçant les définitions des mots « arbre » et

« écimage » par celles qui suivent :

a) « Arbre : Plante lignifiée terrestre vivace, ca- pable de se développer par elle-même et qui, à maturité, peut atteindre sept (7) mètres ou plus de hauteur. Les tiges et les troncs provenant d’une souche commune composent un même arbre. »

b) « Écimage : Opération qui consiste à diminuer, à divers degrés, la hauteur d’un arbre en coupant sa couronne ou son tronc. »

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Article 5 Remplacement de l’article 192

L’article 192 du règlement de zonage « Délai de réalisation » est remplacé par le suivant :

« L’aménagement paysager exigé doit être terminé au plus tard 18 mois à la suite de la délivrance du permis de construction. » Article 6 Modification de l’article 198

L’article 198 du règlement de zonage « Aménagement paysager à l’intérieur des zones I*-282, C*-284, C*-294, C*-296, C*-298, C*-314, C*-316, C*-324 et C*-326 » est modifié en remplaçant, au premier alinéa, le mot « exclusivement », par les mots « de plantes couvre-sol, ».

Article 7 Modification de l’article 199

L’article 199 du règlement de zonage « Aménagement d’un usage de la catégorie « Public (P) » est modifié en remplaçant, au premier alinéa, les mots « aménagées de », par les mots

« aménagées de plantes couvre-sol, de ».

Article 8 Modification de l’article 200

L’article 200 du règlement de zonage « Aménagement d’un usage de la catégorie « Industrie (I) » est modifié en ajoutant, après le mot « aménagées », les mots « de plantes couvre-sol, de ».

Article 9 Remplacement des articles 444 à 444.2

Les articles 444 à 444.2 du règlement de zonage sont remplacés par la sous-section 1 et par les articles 444, 444.1, 444.2, 444.3 et 444.4 qui suivent :

(7)

« Sous-section 1 Protection des arbres Article 444 Obligation de protection

Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa pro- priété.

Tout propriétaire et toute personne agissant à la connaissance de celui-ci sont tenus de protéger les racines, le tronc et les branches d’un arbre situé aux abords d’un bâtiment, d’une cons- truction accessoire, d’une enseigne ou autre aménagement en voie de construction et ce, pour toute la durée des travaux.

Article 444.1 Protection des arbres lors de travaux

Selon la nature des travaux exécutés, les arbres doivent être protégés de l’une ou des manières suivantes :

- par l’installation d’une clôture au-delà de la superficie oc- cupée par la projection au sol de la ramure d’un arbre lorsqu’une partie aérienne ou souterraine de ce dernier est susceptible d’être endommagée ou compactée, no- tamment par la circulation de machinerie lourde;

- par l’entreposage temporaire de matériaux de construction ou d’aménagement (incluant le sol d’excavation et les ma- tériaux de remblai);

- en cas d’impossibilité technique, par l’installation d’un élément de protection sur le tronc sur une hauteur mini- male de 2,4 m à partir du sol et l’épandage d’une couche temporaire de matériau non compactant comme des co- peaux de bois d’une épaisseur d’au moins 30 cm sur la partie couvrant la projection au sol de la ramure;

- par la protection ou l’élagage des branches susceptibles d’être endommagées;

- par la taille, de façon nette (c’est-à-dire propre et à angle droit), des racines de plus de 2 cm de diamètre présen- tées dans les aires de travaux de construction.

(8)

Article 444.2 Écimage

Tout arbre de plus de 3 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, ne peut être écimé.

Article 444.3 Élagage

Tout arbre de plus de 3 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, peut être élagué dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne pas nuire à la santé de l’arbre. L’élagage doit se faire con- formément à l’annexe G jointe au présent règlement.

Consiste en un élagage excessif et est prohibée l’action de cou- per les branches d’un arbre, et ce, dans la mesure où plus de 20 % de la couronne vivante d’un arbre est enlevée en une seule opération ou, globalement, à l’intérieur d’une période de 5 ans après un élagage.

Article 444.4 Remblai autour d’un arbre

Le sol naturel autour du tronc de l’arbre doit demeurer non per- turbé à l’intérieur d’un périmètre équivalent à la projection au sol de la couronne de l’arbre ou la ligne d’égouttement de l’arbre tel qu’illustré sur le croquis. Toute opération de remblayage perma- nent (c’est-à-dire le rehaussement du niveau du sol), de plus de 15 cm, autour d’un arbre, doit être effectuée au moyen d’un ta- lus. Aucun remblai ne doit être effectué à l’intérieur de la projec- tion au sol de la couronne de l’arbre.

(9)

Article 10 Remplacement des articles 445 et 446

Les articles 445 et 446 du règlement de zonage sont remplacés par la sous-section 2 et par les articles 445, 446 et 446.1 qui sui- vent :

« Sous-section 2 Remplacement d’arbres

Article 445 Plantation d’arbres en raison d’une infraction (remplacement)

Tout arbre abattu en infraction au présent règlement ou mort parce que non protégé doit être remplacé par un arbre d'un dia- mètre d'au moins de 5 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol.

Tout arbre planté à la suite d’une infraction doit être choisi parmi les essences suivantes :

Tableau 23 - Essences d’arbres de remplacement lors d’une in- fraction

Nom latin Nom français

Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada Betula alleghaniensis Bouleau jaune

Quercus alba Chêne blanc

Acer rubrum Érable rouge

Acer saccharum Érable sucre

Fagus grandifolia Hêtre à grandes feuilles

(10)

Nom latin Nom français

Pinus strobus Pin blanc

Tsuga canadensis Pruche du Canada

Article 445.1 Plantation d’arbres pour atteindre la densité minimale d’arbres exigée

Tout arbre abattu conformément au présent règlement mais qui a pour effet de réduire le nombre d’arbres sous le seuil minimum d’arbres requis doit être, à l’exception des zones agricoles, rem- placé par un arbre d’un diamètre de 3 cm, mesuré à une hauteur de 30 cm du sol, selon le tableau suivant :

Tableau 23.1 - Densité minimale d’arbres exigée en fonction de la superficie du terrain

Superficie du ter- rain

Nombre minimum d’arbres en marge avant

Nombre minimum d’arbres en marge avant secondaire

Nombre total minimum d’arbres

479 m2 et moins 0 0 1

480 m2 à 579 m2 1 1 2

580 m2 à 679 m2 1 1 3

680 m2 à 779 m2 1 1 4

780 m2 à 929 m2 2 2 6

930 m² à 1079 m² 3 3 8

1080 m² à 1229 m² 3 3 10

1230 m² à 1379 m² 4 4 12

1380 m² à 1529 m² 4 4 14

1530 m² à 1679 m² 5 5 16

1680 m² à 1829 m² 5 5 18

1830 m² à 1979 m² 6 6 20

1980 m² à 2129 m² 6 6 22

2130 m² à 2279 m² 7 7 24

2280 m² à 2429 m² 7 7 26

2430 m² à 2579 m² 8 8 28

2580 m² à 2729 m² 8 8 30

2730 m² à 2879 m² 9 9 32

2880 m² à 3029 m² 9 9 34

3030 m² à 3179 m² 10 10 36

3180 m² à 3329 m² 10 10 38

3330 m² à 3479 m² 11 11 40

3480 m² à 3629 m² 11 11 42

Pour chaque 150 m² supplémentaire, 2 arbres s’ajoutent

(11)

Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d’arbres exi- gée doit être choisi parmi les essences suivantes :

Tableau 23.2 Essences d’arbre de remplacement pour atteindre la densi- té minimale d’arbres exigée

Nom latin Nom français

Feuillus

Acer ginnala Érable de l'Amur

Acer nigrum* Érable noir

Acer pensylvanicum* Érable de pennsylvanie

Acer rubrum* Érable rouge

Acer saccharinum* Érable argenté

Acer saccharum* Érable à sucre

Acer spicatum* Érable à épis

Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio

Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde

Amelanchier spp.* Amélanchiers

Betula alleghaniensis* Bouleau jaune

Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées

Betula nigra Bouleau noir

Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier)

Betula populifolia* Bouleau gris

Carpinus caroliniana* Charme de Caroline

Carya cordiformis* Caryer cordiforme

Carya ovata* Caryer ovale

Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest

Celtis occidentalis* Micocoulier occidental

Corylus colurna Noisetier de Byzance

Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles

Gleditsia spp. Févier

Gymnocladus dioicus Chicot du Canada

Juglans cinerea* Noyer cendré

Juglans nigra Noyer noir

Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie

Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie

Platanus occidentalis Platane de Virginie

Populus balsamifera* Peuplier baumier

Populus deltoides* Peuplier deltoïde

Populus grandidentata* Peuplier à grandes dents Prunus pensylvanica* Cerisier de Pennsylvanie

Prunus serotina* Cerisier tardif

Quercus Spp. Chêne

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia

Tilia americana* Tilleul d'Amérique

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles

Ulmus pumila Orme de Sibérie

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Nom latin Nom français Conifères

Abies balsamea* Sapin baumier

Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus

Larix laricina* Mélèze laricin

Picea abies Épinette de Norvège

Picea glauca* Épinette blanche

Picea mariana* Épinette noire

Picea omorika Épinette de Serbie

Picea pungens Épinette du Colorado

Picea rubens* Épinette rouge

Pinus banksiana* Pin gris

Pinus nigra Pin noir d'Autriche

Pinus resinosa* Pin rouge

Pinus strobus* Pin blanc

Pinus sylvestris Pin sylvestre

Tsuga canadensis* Pruche du Canada

*Arbres indigènes

Article 446 Délai de réalisation de la plantation d’arbres

Dans le cas de plantation d’arbres lors d’une infraction au pré- sent règlement, l’arbre doit être planté au plus tard le 1er novembre qui suit l’avis donné par la Ville.

Dans le cas de plantation d’arbres visant à atteindre la densité minimale d’arbres exigée, la plantation doit être complétée au plus tard 12 mois suivant la date de la délivrance du certificat d’autorisation pour abattage d’arbres.

Article 446.1 Entretien des plantations

Tout arbre planté à la suite d’une infraction ou afin d’atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu’il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l’intérieur d’un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l’intérieur d’un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dé- périssement conformément aux articles 445 et 445.1 du présent règlement. »

(13)

Article 11 Remplacement des articles 447, 447.1 et 448

La Sous-section 1 Abattage d’arbres du chapitre 19 du règlement de zonage, comportant les articles 447, 447.1 et 448, est modi- fiée en la renumérotant « Sous-section 3 » et en remplaçant les articles 447, 447.1 et 448 par les suivants :

« Sous-section 3 Abattage d’arbres Article 447 Interdiction d’abattage

Nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesu- ré à 30 cm du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres.

Article 447.1 Abattage d’arbres dans le cas de travaux auto- risés

Lorsque des travaux ont été autorisés, par un permis de cons- truction ou d’un certificat d’autorisation, l’abattage d’arbres se trouvant à l’intérieur des périmètres de travaux à exécuter est autorisé par la délivrance d’un certificat d’autorisation pour d’abattage d’arbres, selon le plan d’implantation de l’arpenteur- géomètre, en tenant compte des périmètres de dégagement sui- vants :

a) Bâtiment principal : 5 mètres sur un côté et 3 mètres sur trois (3) côtés;

b) Construction accessoire de plus de 13,4 m² (à l’exception d’une piscine ou d’un spa) : 1,50 mètre;

c) Construction équestre accessoire : 1,50 mètre;

d) Piscine creusée ou hors terre : 3 mètres;

e) Aire de stationnement (incluant l’entrée charretière et l’allée d’accès) : 1 mètre;

f) Installation septique : 2 mètres;

g) Ouvrage individuel de captage des eaux souterraines : 0 mètre;

h) Raccordement pour entrée d’eau : 0 mètre;

i) Raccordement électrique : 0 mètre.

(14)

Article 448 Abattage d’arbres sur l’ensemble du territoire

L’abattage d’arbres est autorisé dans les circonstances sui- vantes, avec la délivrance d’un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres, si l’arbre :

- est mort ou démontre un dépérissement irréversible;

- représente un danger pour la sécurité publique;

- cause des dommages à la propriété privée ou publique (ne constituent pas un dommage, les inconvénients nor- maux liés à la présence d’un arbre, notamment sa dimen- sion, la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs, de fruits ou de semences, la présence de racines, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat et la libération de pollen);

- rend impossible l’exécution de travaux publics;

- empêche l’implantation d’une clôture avec un dégagement de 1 mètre (soit 0,5 m de part et d’autre de la clôture);

- l’arbre constitue une nuisance pour la croissance d’un arbre voisin de plus grande valeur.

Nonobstant ce qui précède, l’abattage d’arbres n’est pas autorisé en marge avant pour l’implantation d’une clôture à l’intérieur des zones AE-002, A-004, AE*-008, AE-010, A-012, AE-014, AE*- 016, AE-018, A-020, A-022, CN-024, E-026, E-028, E*-032, E- 039 et H-040 lorsque l’implantation de la clôture se fait en marge avant le long d’un chemin de paysage identifié au « Plan 5 – Éléments d’intérêt patrimonial et esthétique ». »

Article 12 Remplacement de l’article 451.1

L’article 451.1 du règlement de zonage « Abattage obligatoire d’un arbre pour la catégorie d’usage COMMERCE (C) » est rem- placé par le suivant :

(15)

« Article 451.1 Abattage obligatoire d’un arbre pour les caté- gories d’usages « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) » et

« PUBLIC (P) »

Sans restreindre l’application de l’article 448 « Abattage d’arbres sur l’ensemble du territoire » pour les catégories d’usages

« COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) » et « PUBLIC (P) », tout propriétaire doit abattre un arbre mort et qui démontre un dépé- rissement irréversible, lorsque la cime est réduite de 50 % et plus de l’ampleur qu’elle devrait avoir n’eut été du dépérissement de cet arbre, lorsque celui-ci est situé dans la marge avant. »

Article 13 Remplacement de l’article 452

La Sous-section 2 Plantation d’arbres du chapitre 19 du règle- ment de zonage est modifiée en renumérotant « Sous- section 4 » et en remplaçant l’article 452 par les articles 452 et 452.1 qui suivent :

« Sous-section 4 Plantation d’arbres

Article 452 Plantation lors d’une nouvelle construction dans la catégorie d’usages « HABITATION (H) »

Pour toute nouvelle construction, si le terrain ne comporte pas la densité d’arbre minimale requise, le propriétaire doit planter des arbres, de 3 cm minimum de diamètre mesurés à 30 cm du sol, selon les conditions du tableau 23.1 de l’article 445.1.

L’application du présent article ne doit pas avoir pour effet d’interdire la construction du bâtiment principal.

En présence d’infrastructures d’utilité publique empêchant la plantation d’arbres en façade, la plantation a lieu en cour latérale ou en cour arrière.

(16)

Article 452.1 Plantation à la suite de travaux autorisés

Les arbres abattus conformément au règlement aux fins de cons- truction ou de travaux autorisés doivent être remplacés par des arbres de 3 cm de diamètre, mesurés à une hauteur de 30 cm du sol, à raison d’un arbre par 15 m² de superficie déboisée, quelle que soit la densité d’arbres sur le terrain.

L’article ne s’applique pas dans les zones agricoles et dans le cas d’une nouvelle construction résidentielle. »

Article 14 Abrogation de l’article 454

L’article 454 du règlement de zonage « Plantations avec restric- tion » est abrogé.

Article 15 Remplacement de l’article 455

La Sous-section 3 Dispositions particulières du chapitre 19 du règlement de zonage est modifiée en la renumérotant « Sous- section 5 » et en remplaçant l’article 455 par le suivant :

« Article 455 Demande de certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Dans l’éventualité où le certificat d’autorisation pour d’abattage d’arbres est refusé, le demandeur peut se prévaloir d’une de- mande d’autorisation assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

(17)

Article 16 Modification de l’annexe G

L’annexe « G » du règlement de zonage est modifiée en suppri- mant le point « 1. Période pour exécuter l’élagage des arbres ».

______________________________ ____________________________

Robert Grimaudo, Nathaly Rayneault, avocate, oma

Maire Greffière et directrice

Service du greffe et du contentieux

Certificat d’approbation

Conformément à l’article 357, alinéa 3, de la Loi sur les cités et villes, nous attes- tons que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a délivré le certificat requis par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 24 mars 2016.

______________________________ ____________________________

Robert Grimaudo, Nathaly Rayneault, avocate, oma

Maire Greffière et directrice

Service du greffe et du contentieux

Referencias

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