Le Conseil de la condition de la femme est un organisme consultatif et d'étude qui fait la promotion et la défense des droits et des intérêts des Québécoises depuis 1973. Les principes de cette thèse ont été approuvés par les membres du Conseil de la condition de la femme le 8 septembre 2015. Professeur, Faculté de droit de l'Université Laval Coordination de la recherche et de la rédaction.
Le Conseil à la condition de la femme souscrit aux principes du projet de loi no. 59, qui traite des discours de haine et des violences d’honneur. Considérant que les femmes et les filles sont souvent les premières victimes de la radicalisation et de l'extrémisme religieux, le Conseil estime que le Québec doit se doter d'outils juridiques pour se protéger contre la propagande haineuse. En ce qui concerne la partie II du projet de loi no. 59, qui propose des mesures pour lutter contre les mariages forcés, le Conseil salue l'ajout d'une ordonnance du tribunal et d'une ordonnance de protection civile, ainsi que la proposition de modification à la Loi sur la protection de la jeunesse.
Projet de loi n° La loi n°59 vise à faire de la protection des individus contre les discours haineux et les discours incitant à la violence un droit fondamental, en incluant ce droit dans la Charte des droits et libertés de la personne, en adoptant une nouvelle loi relative à ces discours et en modifiant certaines lois. Il aborde ensuite la question délicate de la liberté d'expression, avant d'illustrer les réalités complexes des violences fondées sur l'honneur à l'aide d'exemples concrets tirés de l'avis du Conseil sur les crimes d'honneur, de l'indignation à l'action (octobre 2013). Même si la question globale de la radicalisation n'est pas abordée dans le projet de loi, il convient de clarifier ce terme puisque ces modifications législatives se veulent une réponse à ce phénomène alarmant.
Le Conseil estime par conséquent qu'il est essentiel de veiller à ce que la liberté d'expression ne soit pas sacrifiée au nom de la lutte contre l'islamophobie et le racisme.
Les femmes et la liberté d’expression
Les limites de la liberté d’expression et de religion
La liberté d'expression, comme la liberté de religion, doit s'exercer dans le respect des droits et libertés d'autrui. Comme l'a souligné la Commission des droits de l'homme et de la jeunesse, dans une lettre sur la lutte contre le harcèlement et la liberté d'expression. Il est important de rappeler que la Charte n'établit aucune hiérarchie entre les droits qu'elle protège.
Ainsi, la liberté d’expression a la même valeur juridique que le droit à la liberté de religion et de conscience. De plus, la liberté de religion n’a jamais été interprétée comme la liberté de religion, dans le sens où ce droit humain fondamental offrirait une protection aux traditions religieuses et à leurs institutions. Au contraire, la liberté de religion protège les gens, et non leurs croyances (Commission des droits de l'homme et des droits de la jeunesse, page consultée le 16 juillet 2015).
En 2013, l'avis du Conseil sur les crimes d'honneur a montré que la notion d'honneur familial, axée sur la chasteté des femmes et le contrôle de leur sexualité, est au cœur des violences justifiées par l'honneur (Conseil sur la condition de la femme, 2013, p. 35). -37). Pourtant, l’insistance de certains discours religieux ou idéologiques sur cette vision de l’honneur la renforce. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des discours de haine au sens de la loi, de tels discours finissent par violer leurs droits et libertés fondamentaux.
De nombreux exemples à travers le monde montrent que la diffusion d’un tel discours crée des conditions favorables à la diversité des intimidations, du harcèlement et des agressions contre les femmes. Les témoignages recueillis dans le cadre de l'avis du Conseil montrent que ces discours sont véhiculés dans un contexte d'immigration au sein de différentes communautés, via Internet, les lieux de culte ou autres (Conseil du statut de la femme, 2013, ch. 3). Le Conseil estime donc que de tels discours constituent un danger réel et non hypothétique qui pourrait justifier des restrictions à la liberté d'expression.
Pour lutter contre ces discours, le Conseil propose de préciser l'intention du législateur dans le préambule de la loi en ajoutant une note l'indiquant. L'intention du législateur est de protéger tous les citoyens, y compris les mineurs, contre les excès des dogmes religieux, des idéologies sectaires et des traditions néfastes. En ce sens, la liberté de religion ne peut pas servir de prétexte pour encourager les fidèles à imposer à certaines personnes des restrictions excessives susceptibles de les priver de la jouissance de leurs droits et libertés fondamentaux reconnus dans les Chartes et Conventions.
Le mariage forcé et les violences basées sur l’honneur
- Le contexte social et familial entourant les mariages forcés
- L’immigration liée au parrainage de conjoint
- Le contrôle excessif des jeunes femmes
- Les mesures proposées pour contrer le mariage forcé
- Les lacunes des mesures législatives proposées
L'analyse des situations entourant les crimes d'honneur commis au Canada révèle que plusieurs victimes ont eu un mariage arrangé avec un homme qu'elles ne connaissaient pas ou très peu, du pays d'origine (Conseil du statut de la femme, 2013, ch. 4). . L'article 33 prévoit l'ajout dans la loi de protection de la jeunesse (ci-après « L.P.J ») de la notion de « contrôle excessif », pour tenir compte du contexte attaché aux violences fondées sur l'honneur. Il faut cependant reconnaître que d’autres mesures impliquant une coopération multisectorielle sont nécessaires pour sauver les citoyennes menacées de mariage forcé à l’étranger (Conseil du statut de la femme, 2013, pp. 138 et 139).
Mais dans le contexte des mariages forcés, les parents de la victime sont à l'origine des abus que nous voulons prévenir. En ce qui concerne le registre des mariages, les célébrants autorisés doivent remplir une déclaration de mariage et la transmettre au directeur de l'état civil (article 375 C.c.Q.). Le projet de loi ne prévoit aucune mesure pour lutter contre la polygamie, hormis la responsabilité du célébrant de veiller à ce que les futurs époux ne soient pas gênés par d'autres mariages.
Après avoir pesé le pour et le contre de la dépénalisation de la polygamie, le Conseil est parvenu à la conclusion que tel était le cas. Au Québec, afin d'harmoniser le droit fédéral avec le droit civil, l'article 6 de la loi no 1 stipule que l'âge minimum du mariage est de seize ans. De plus, l'âge du consentement sexuel au Canada a été relevé de 14 à 16 ans, en vertu de la Loi sur la lutte contre les crimes violents (promulguée le 28 février 2008).
En résumé, le Conseil de la condition de la femme est d'accord avec les principes du projet de loi 59, mais réclame des améliorations. Projet de loi C-304 Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés), [en ligne], http://bit.ly/1MgA3GO Lettre du 19 avril 2012. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE ( Page consulté le 16 juillet 2015).
La lutte contre les intimidations et la liberté d'expression : précisions de la Commission des droits de l'homme et des droits de la jeunesse, [en ligne], http://bit.ly/1XTayyV Communiqué de presse du 16 décembre 2014. Pour une réelle protection juridique des conjoints de fait, [ en ligne ], Québec, Conseil de la condition de la femme, 102 p., http://bit.ly/1KkttLh (Page consultée le 25 août 2015). Mémoire sur le projet de loi 63, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, [en ligne], Québec, Conseil de la condition de la femme, 26 p., http://bit.ly/1FBJMQa (Page consultée le 25 août 2015 ).
La multiplication des poursuites-bâillons menace la liberté d'expression », dans Libres penseurs athées, [en ligne], http://bit.ly/1K0GGap Loi canadienne sur les droits de la personne, S.R.C. Certains arguments en faveur d'une redéfinition de la notion de « groupe identifiable » ont été fournis dans le Code criminel », Cahiers de droit, vol.