Voir aussi Loi du Québec, Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, LQ 1976, ch. 46. La Cour suprême a rappelé la primauté de la Déclaration canadienne sur les autres lois du Parlement.
LES CONDITIONS D’INVOCABILITÉ DE LA DÉCLARATION CANADIENNE DES DROITS
Une violation imputable à la loi fédérale
En outre, l'octroi aux bénéficiaires du Traité des droits et avantages prévus dans le Traité est également expressément énoncé au paragraphe 3(2) de la Loi. La Cour d'appel fédérale a confirmé « le caractère législatif et non purement contractuel de la Convention »39.
Des droits invocables par un individu
Il est possible que des membres individuels de la communauté aient intérêt à protéger ces droits. La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a estimé que la protection des droits de propriété en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l'homme58 s'étend.
La jouissance d’un « bien »
De plus, un peuple, en l’absence de titre ancestral, possède des droits ancestraux non exclusifs d’usage de la terre et de récolte des ressources en relation avec des activités qui font partie intégrante de sa culture particulière75. La loi fédérale a ensuite pris le relais et a établi un régime complet d'évaluation et de répartition de la valeur monétaire des droits et intérêts individuels sur les terres de réserve en cas de décès d'un conjoint ou d'une succession. De l'Union Matrimoniale79. Le tribunal a considéré comme biens, au sens de la loi, les droits revendiqués par les individus appartenant au peuple Mériam d'occuper et d'utiliser les terres conformément au droit coutumier de ce peuple autochtone.
La Cour déclare qu'elle « estime que le droit de propriété protégé par l'article 21 de la Convention inclut, entre autres, les droits des membres des communautés indigènes découlant de la propriété collective »87. Voir notamment Ghislain Otis et Aurélie Laurent, « Challenging Indigenous Land Claims: The European Court of Human Rights on the Road to Property Decolonization ». Cette position a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a conclu que les droits de pâturage, de chasse et de pêche du renne revendiqués par les peuples autochtones, relève de la notion de « propriété » au sens de la Convention.
Toutefois, les conclusions de l'arrêt Tee-Hit-Ton ne peuvent être transposées dans le contexte de l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne.
Être bénéficiaire de la disposition antidiscriminatoire
UNE DÉPOSSESSION DISCRIMINATOIRE
La non-discrimination : une exigence jumelée au respect des biens
Lorsque l’interdiction de discrimination est un moyen de protéger d’autres droits et libertés de la personne, sa finalité d’application est donc très différente de celle d’une disposition qui fait de l’égalité un droit indépendant133. La discrimination en matière d'égalité « devant la loi » ne sera un problème que si le droit combiné par le demandeur avec la disposition anti-discrimination est celui mentionné au paragraphe 1(b) de la Déclaration canadienne. La contestation de la loi de 1977 sur la discrimination raciale en ce qui concerne la jouissance de la propriété ne repose en aucune manière sur le droit à celle-ci.
La disposition anti-discrimination de la Charte québécoise, supra note 46, est du même type que celle contenue dans la Déclaration canadienne, supra note 18. Cela signifie que le droit à la protection contre la discrimination ne peut en soi fournir la base d'une solution et le lien doit nécessairement prendre en compte un autre droit ou liberté de la personne reconnu par la loi. Tout d'abord, il convient de noter que l'article 150 de la loi ne peut pas être considéré comme impliquant une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale, la couleur, la religion ou le sexe.
La question à trancher est de savoir si les dispositions de l'article 150 portent atteinte au droit déclaré de l'intimé à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi.
Un traitement discriminatoire envers les autochtones
Voir par ex. Brooks c Canada Safeway Ltd, [1989] 1 RCS 1219 [Brooks], où la Loi sur les droits de la personne du Manitoba était en cause. On pourrait faire valoir que la différence de traitement ne s’explique pas par le fait qu’ils soient autochtones ou non, mais par le fait que les droits sont ancestraux ou découlent de la loi. Toutes les personnes bénéficiant de droits accordés par la loi voient leurs intérêts préexistants confirmés et préservés, qu'ils soient autochtones ou non autochtones.
Un tel raisonnement formaliste, qui a été utilisé par la Cour suprême dans l'affaire Bliss c. Canada (PG)150, qui concernait précisément la disposition anti-discrimination de la Déclaration canadienne, l'était. Nous ne trouvons dans ce document aucune approbation claire de la discrimination opérée par la loi de 1977, supra note 5, et la Convention, supra note 1. Ces droits sont spécifiquement visés car ils relèvent des « intérêts autochtones », selon les termes très explicites de la loi de 1977.
La majorité de la Cour a conclu qu'une loi d'extinction qui cible spécifiquement les droits découlant de la propriété des terres ancestrales détenues par les peuples autochtones constitue une distinction fondée sur la race.
Une discrimination envers les individus appartenant aux nations non signataires
Aux fins de la disposition anti-discrimination de la Déclaration canadienne, cette différence de traitement est fondée sur la race et l'origine nationale, ou sur l'une ou l'autre de ces bases. La Cour suprême a insisté sur la politique de longue date de la Couronne consistant à maintenir des relations « nation-nation-nation » avec les peuples autochtones.179 Il suffira ici de donner quelques exemples : La Cour écrit que les Sto:lo « font partie de la Nation Salish de la Côte ». "180 ; c'est M. Marshall.
L'appartenance d'un individu à un peuple autochtone particulier est clairement une question d'origine nationale, aux termes de la Déclaration canadienne, et les personnes qui subissent le plus gros d'une distinction préjudiciable à la suite de la Loi de 1977 adoptée par le gouvernement fédéral sont d'origine Anishnabeg. , Atikamekw Nehirowisiw ou origine nationale Innu. L'effet discriminatoire de la distinction tient au fait qu'elle va à l'encontre du principe d'égalité réelle en maintenant un désavantage préexistant pour les personnes concernées, mais aussi au fait qu'elle ne tient pas suffisamment compte de leur situation et de leurs caractéristiques. ce qui donne lieu à une approche stéréotypée à leur égard. De plus, cet argument serait circulaire puisqu’il consisterait à affirmer que l’extermination unilatérale fondée sur la race et l’origine nationale n’est pas discriminatoire précisément parce qu’elle est unilatérale.
Permettre aux non-signataires de s’exprimer aurait pu prendre beaucoup de temps, surtout compte tenu de la diversité de leurs situations et de leur relative sous-organisation politique de l’époque.
Une discrimination injustifiée
La discrimination est inacceptable dans une société démocratique car elle incarne les pires conséquences du déni de l’égalité, et la discrimination inscrite dans la loi est particulièrement odieuse. Il n’est pas surprenant que l’approche de justification corresponde à peu près à celle appliquée dans le cadre de l’article 1 de la Charte canadienne194. La décision d'inclure une disposition prévoyant l'extinction des droits des non-signataires au paragraphe 3(3) de la Loi de 1977 trouve son origine dans les négociations entre le Québec, les Cris et les Inuit, qui ont déjà progressé lorsque les fédéralistes des autorités arrivé. à table195.
Il a exprimé dans les termes suivants la raison de la décision fédérale de procéder à l'extinction unilatérale. En ce qui concerne le début de la recherche de sécurité juridique, il est vrai que les droits des individus sur le territoire étaient officiellement documentés, et donc plus sécurisés, et que leur effet dans la Convention. Ces remarques s'appliquent à ce qui concerne la disparition unilatérale des droits des peuples non signataires de la Convention au nom de la sécurité juridique.
Dans l’affaire R c Big M Drug Mart208, la Cour a statué qu’une loi dont le but même est d’imposer des restrictions religieuses ne peut être justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne209. Le caractère disproportionné de cette extinction unilatérale découle de la façon dont les autorités fédérales elles-mêmes perçoivent la situation des droits ancestraux sur le terrain. Il est possible que cette nouvelle pratique de respect des droits des tiers soit, au moins en partie, due à la promulgation de l'article 35 de la Constitution de 1982.
CONCLUSION
Par ailleurs, on ne peut pas considérer que le maintien des droits des signataires irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par le législateur, et que le Parlement du Canada préférerait supprimer purement et simplement le traité historique qu'est la Convention et annuler l'ensemble - la nature du régime législatif qu’elle met en œuvre220. L'importance de la Convention pour toutes les parties et les obligations qui sont solennellement rappelées dans le préambule de la loi à l'égard des peuples signataires montrent clairement que son essence réside dans la mise en œuvre de la Convention au profit des peuples signataires, en échange pour l’abandon de leurs droits ancestraux plutôt que pour la suppression des revendications et droits potentiels des non-signataires jugés secondaires221. Il faudra également tenir compte du fait que, depuis l'adoption de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits des autochtones signataires de la Convention bénéficient d'une protection constitutionnelle.
Cependant, le fait de ne pas éteindre, par la Convention et par la loi, les droits des tiers et de leurs membres n'est pas sans conséquences. De même, la Convention ne peut pas être appliquée d’une manière qui nie ou neutralise les droits ancestraux des autres peuples de la Zone. Si l'intention est de donner la priorité dans un cas particulier à un avantage dans lequel la Convention d'un.
Les débats parlementaires mettent également en lumière les réticences des autorités fédérales à l’idée d’effacer les droits des non-signataires.