Il prétend que ce testament ne doit pas être notarié devant témoins car il ne contient pas les dernières volontés du défunt. Bitton l'a envoyé à son notaire le 28 mars 2020, alors qu'il venait d'être hospitalisé d'urgence pour la COVID-19. Il s'engage à faire homologuer le testament rédigé en 1989, car il respecte les conditions de validité prévues au Code civil du Bas-Canada.
Il témoigne qu'il n'était pas au meilleur de sa forme, mais qu'il était lucide. Il ne s'agit ni du nom du testateur ni du signe personnel avec lequel il prouvait habituellement son consentement. Parmi ceux-ci, il faut mentionner le fait qu’il s’agit d’un testament rédigé dans le cadre de la situation d’urgence provoquée par la pandémie.
La signature d'une personne apposée sur un document technologique peut lui être opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et lorsque le lien entre la signature et le document est maintenu au moment de la signature et depuis. La découverte des inscriptions sur son corps convainc hors de tout doute qu'il a exprimé ses dernières volontés avant de se suicider. La Cour explique qu'il s'agit de déterminer s'il est nécessaire de vérifier le codicille au moyen de l'article 714 du Code civil, qui « tempère la rigueur » de l'article 72729.
Il rappelle que c'est la conclusion à laquelle est parvenu le juge Bouchard dans l'arrêt Lemaine lorsqu'il a statué qu'un légataire est une partie intéressée31.
L’interprétation de clauses testamentaires
Elle explique que la proximité entre le moment de la rédaction du testament et celui de la célébration du mariage est un élément qu'il est important de prendre en compte afin de s'assurer que des legs ont bien été donnés dans le cadre du mariage. Elle reproche notamment à la Cour suprême de ne pas avoir pris en compte le témoignage du notaire qui a reçu le testament, qui a expliqué avoir l'habitude d'identifier les héritiers en ajoutant l'expression « mon mari » lorsqu'il s'agit de conjoints de fait. Contrairement à la Cour suprême, la Cour d'appel a finalement conclu que les legs faits à l'ex-épouse du défunt à la conclusion d'un testament notarié ne sont pas des legs conditionnels et qu'ils ne constituent pas des legs faits « au conjoint avant le divorce » au sens . de l'article 764 du Code civil.
La décision de la Cour d'appel nous semble plus appropriée que celle de la Cour suprême. Chaque année, cette jurisprudence rappelle l’importance de considérer les conséquences d’une rupture de mariage lors de la rédaction d’un testament, notamment lorsqu’il s’agit de conjoints de fait, mais pas exclusivement. Dans la mesure où le législateur décide de reconnaître certains droits des conjoints de fait en droit de la famille, il semblerait logique et approprié qu'il fasse de même en matière de succession.
Qu’il s’agisse de succession46, d’obligations alimentaires47 ou d’avantages préférentiels (en droit de la famille ou des successions)48, les règles applicables doivent ainsi refléter une vision du couple et de la famille. Les décisions de Glickman Estate49 et Khanc.Katiya50 mettent l’accent sur l’importance de la rigueur dans la préparation d’un testament. La Cour d'appel confirme la décision de la Cour supérieure même si, contrairement à cette dernière, elle considère que les termes utilisés dans le testament sont clairs et qu'il n'est pas nécessaire de les interpréter.
La Cour d'appel considère que l'intention du testateur est évidente et que le legs en faveur des enfants est soumis à une condition. En conséquence, le liquidateur de la succession du fils décédé est lié par cette acceptation. Pour la Cour d'appel, le but de la testatrice apparaît évident : l'héritage devait bénéficier aux membres de sa famille et non à des tiers.
Elle explique que la condition prend fin et qu'elle s'applique pendant une durée raisonnable, soit jusqu'à la fin de l'exercice de la saisine des syndics. Outre cet héritage universel conditionnel, le testament prévoit des legs spécifiques, dont un en faveur du réclamant. En revanche, il considère que les conditions attachées à la succession universelle en faveur de la fille du testateur sont impossibles à respecter car ambiguës.
Elle ajoute qu'elle s'étonne que personne n'ait discuté de la portée et des conséquences de l'article 757 du Code civil ni examiné les différences avec l'article 149960. Bien que les parties ne s'attardent pas sur ces questions, nous tenons à souligner que plusieurs paragraphes de cette décision sont consacrés à la question de la cause impulsive et décisive des successions et à la portée de l'article 757 du Code civil61.
L’aptitude et la capacité de tester
Pour la Cour, la question de savoir « si une preuve accablante a été présentée à l'appui de la position du demandeur selon laquelle on peut conclure que le testament n'était pas susceptible d'être testé au moment de sa signature »67. Il note que la présomption de testabilité « est au cœur de cette décision »68. Bien que la testatrice ait des problèmes de mémoire depuis 2006, le tribunal considère qu'elle n'était pas incapable de donner son consentement lors de la signature du testament.
Selon lui, « la capacité de l'examinateur à tester n'est pas remise en question et il n'y a aucun renversement de la charge de la preuve à prendre en compte »69. Ce témoignage sur la capacité du testateur est constitué du témoignage de son entourage, notamment de ses enfants, et du notaire. S'il reconnaît que le point de vue d'un notaire ne constitue pas un examen médical en matière de testabilité, il ajoute que ce n'est pas ce qui est requis ici.
Nous avons choisi de présenter cette décision non pas tant pour illustrer l'appréciation du tribunal sur l'aptitude de la testatrice, mais pour revenir sur le rôle du notaire. Même si la décision ne mentionne pas l'âge de la testatrice, on soupçonne que Mme Chartier était d'un âge avancé, d'autant plus qu'elle avait des problèmes de mémoire depuis 2006 et qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer au moment de son décès. Cette affaire concerne la forme du testament, la qualité du testateur et l'emprisonnement.
Le fils de la testatrice demande l'annulation du testament en raison de l'incapacité de sa mère à témoigner, de la saisie dont elle aurait été victime et du fait que le testament de Mme Crispino n'aurait pas pu être rédigé par sa sœur puisqu'elle n'était pas une le tiers ne l'est pas76. La Cour suprême a d'abord rappelé qu'un jugement de vérification reconnaît prima facie la validité de la forme du testament. Elle a souligné que les circonstances entourant la signature du testament étaient inquiétantes et laissaient croire qu'il y avait eu provocation policière.
À moins d'une erreur claire et décisive dans l'appréciation de la preuve par la Cour supérieure, la Cour d'appel rejette l'appel sans même examiner la question relative aux formalités du testament en présence de témoins. Revenant sur les principes importants lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité de tester, la Cour explique qu’au moment de la signature du testament notarié de 2016, le testateur ne présentait pas un « état habituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit »81. Le Tribunal explique qu'un signalement d'abus est nécessaire et que la position persistante du prestataire constitue un vice important dans le déroulement de la procédure.
Il est à noter qu'en raison de l'incapacité de David en 2005, Thérèse ne pouvait agir sous la procuration générale et que le mandat d'incapacité a dû être approuvé. Les précisions de la Cour d'appel appellent à la prudence, tout en rassurant pour l'agent bien intentionné et agissant de bonne foi.