Favorisant au contraire le concept de laïcité ouverte, ces études acceptent le principe d’indétermination historique et sociale de la laïcité au Québec. Sébastien Lévesque propose un texte qui cherche à définir le véritable sens de la neutralité de l'État. La deuxième partie rassemble des textes qui mettent en lumière les conséquences de la laïcité dans la sphère sociale et politique.
Et si la ville offrait des leçons à ceux qui réfléchissent à la question de la laïcité ? Dans un texte particulièrement riche et éclairant, Pierre Bosset nous propose une analyse des fondements juridiques de la laïcité québécoise.
Débattre de la Charte de la laïcité dans le contexte fédéral canadien », L'idée fédérale. Il existe clairement des similitudes entre les versions perfectionnistes du multiculturalisme et de la laïcité. Il est également clair qu’il existe de très grandes similitudes entre les versions libérales du multiculturalisme et de la laïcité.
La recherche de ces derniers ne répond pas à l'intérêt public et ne relève pas non plus de la compétence de l'État. Dans son sens le plus large, la laïcité correspond au principe de séparation de l’État de la religion, ce qui signifie que l’État ne doit pas intervenir directement. La première découle du transfert du fardeau de la neutralité de l’État vers les individus.
Leurs dirigeants ont fait de la « laïcité » le dernier recours pour préserver ce qu’ils prétendent être.
DIMENSIONS SOCIOLOGIQUE ET POLITIQUE DE LA LAÏCITÉ
Je ne pourrai pas lancer ici cet important débat et me limiterai à traiter de la légitimité des écoles religieuses privées. LE DROIT DES ENFANTS À UN « AVENIR OUVERT » ET L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ À FORMER DE « BONS CITOYENS ». L’homogénéité de la composition du corps enseignant et de la population étudiante n’est pas exclusive aux écoles privées ethniques et religieuses.
Elle vise à garantir la juste liberté de choix et, à ce titre, découle de la reconnaissance de l’égalité des citoyens. Il en va de même pour la question : « Que faites-vous dans la vie ? » Je suppose que, même si au Québec c'est l'argument d'une certaine forme de laïcité (républicaine) qui a été avancé pour limiter le port du voile dans l'espace public (du moins pour le moment), ce n'est pas un débat de la laïcité dont nous parlons.
La sécularisation, à son tour, signifie que la religion n’est plus la base d’une culture commune. De nombreux auteurs13 montrent comment l’État français a exploité la question de la laïcité à d’autres fins que les idéaux qu’il défend. En effet, les questions soulevées étaient liées à la menace du fondamentalisme musulman, à la question de la liberté des femmes et à l'intégration des immigrés15.
Une réflexion sur une laïcité inclusive ne peut ignorer la réalité urbaine et l’hyper-hétérogénéité qu’offre l’espace urbain. Montréal ne peut échapper à cette définition large que l’on peut se faire de la ville comme territoire et de l’urbanité comme mode de vie des citadins. La présence urbaine dans les différents espaces de la ville reflète cette diversité des Maghrébins.
Le voile musulman dérange encore aujourd’hui les féministes identitaires car, selon elles, il symbolise la domination des femmes. En ce moment, le principe de l’égalité des sexes me semble compromis au nom de la liberté religieuse.
Le projet de Charte des valeurs n’établit aucune balise en ce qui concerne la gestion des demandes d’accommode-
Profondément impopulaire au Québec depuis la première « crise » qui a mené à la création de la commission Bouchard-Taylor en 2007, la question de l'accommodement religieux occupe une place de choix dans les arguments du projet de Charte des valeurs que les défenseurs visent à convaincre. le projet bénéficie à la population. Jouant (et abusant) de la perception populaire selon laquelle l'état actuel du droit canadien des droits de la personne impose aux décideurs l'obligation d'accommoder toute croyance religieuse dès qu'un individu en fait la demande, le Parti Québécois présente (enfin!!) le groupe parlementaire qui établira des « règles claires » en la matière et fixera des limites au-delà desquelles une personne ne pourra pas prendre d'accommodements religieux dans le domaine public. Or, non seulement il est impossible pour les députés du Parti québécois d'ignorer que des restrictions légales existent déjà concernant l'octroi d'accommodements religieux, mais le projet de loi qu'ils ont proposé n'en établit pas de nouvelles. , se limitant à la codification - ou à l'intégration dans un texte législatif - des restrictions ont déjà été établies par les tribunaux québécois et canadiens et, nécessairement, sont déjà mises en œuvre dans le droit canadien.
Même si l'on pouvait croire que le rapport de la Commission Bouchard-Taylor4 a permis de dissiper les doutes courants quant à l'absence de limites légales permettant le refus des demandes d'accommodement religieux, il est regrettable que ce soit un discours du gouvernement qui nous oblige à réaffirmer des principes qui sautent pourtant aux yeux dès qu'on s'intéresse le moins du monde à la mise en œuvre de la Déclaration québécoise et canadienne des droits. Mais puisque c’est nécessaire, rappelons que l’état actuel du droit (sans Charte des valeurs) prévoit les principes généraux suivants. Si une personne à qui l'application d'une décision générale ou d'une norme porte préjudice à une personne en raison de ses convictions religieuses (ou de son âge, de son sexe, de ses convictions politiques, etc.) réussit à respecter les critères jurisprudentiels permettant d'établir l'existence d'une violation du droit à l'égalité (qui est loin d'être automatique), on permettra alors à l'auteur de la décision (soit l'employeur, soit l'État) de démontrer que l'imposition de ce désavantage peut être justifiée dans une société libre et démocratique .
En particulier, pour que l'auteur d'une décision ou d'une norme (comme un employeur ou un gouvernement) jugée discriminatoire puisse justifier (et ainsi protéger) sa décision ou sa norme, il doit démontrer qu'il a tenté de porter atteinte le moins possible au droit fondamental en question. De ce point de vue, nous examinerons la question des ajustements raisonnables qui ne peuvent être imposés si l'institution tentant de protéger une décision ou une norme générale discriminatoire parvient à prouver une « contrainte excessive ». La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises les principales lignes directrices sur lesquelles les décideurs peuvent actuellement s'appuyer pour évaluer si une demande d'aménagement raisonnable peut être refusée (car elle implique des « difficultés inutiles »), notamment dans les termes suivants : « Les facteurs pertinents comprennent la les coûts de la méthode possible d'hébergement, l'interchangeabilité relative des employés et des locaux et la possibilité d'une violation effective des droits5.
En d’autres termes : si un aménagement demandé coûte trop cher, il a pour effet de trop remettre en cause le bon fonctionnement d’une institution ou implique une violation des droits fondamentaux d’une personne autre que celle qui demande l’aménagement. n’est pas accepté par un tribunal (et ne devrait donc pas être accepté par un décideur public). En quelques mots, et contrairement aux affirmations de ses créateurs, la Charte des valeurs ne créerait pas d'orientations ou de limites supplémentaires en matière d'accommodement religieux, bien qu'elle sonne le glas au cas par cas. (au contraire) : son effet se limiterait à l'intégration dans un texte juridique de principes juridiques déjà existants en droit québécois et canadien. Le projet de Charte des valeurs n'affirme pas la suprématie du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Le projet de Charte des valeurs n’affirme pas la suprématie du droit à l’égalité entre les hommes et les femmes sur
Comme exemple de l'effet positif qu'aurait pu avoir la reconnaissance de la suprématie du principe (ou valeur collective) d'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des demandes d'accommodements religieux, on peut considérer l'avis de la Commission des droits de l'homme et Droits de la Jeunesse [ci-après CDPDJ] de janvier 2009, dans laquelle la même institution a jugé qu'il était raisonnable de placer les personnes ayant refusé de passer leur permis de conduire pour des raisons religieuses auprès d'évaluateurs du sexe opposé8. Cette conclusion reposait sur le fait que rien dans la preuve ne permettait de conclure à une violation réelle du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes d'un employé de la Société de l'assurance auto du Québec (où la demande a été faite à un tiers – le coordinateur – et ne porte en aucun cas atteinte aux salariés qui auraient pu subir un préjudice, à savoir les examinateurs). Si la CDPDJ avait pu prendre en compte l'atteinte (évidente) au principe d'égalité entre les hommes et les femmes qui pouvait être associée à cette demande, elle aurait, à notre avis, pu conclure qu'il ne s'agissait pas d'ajustements raisonnables. .
Cependant, sans en connaître les raisons (et de manière très contraire à l'intention affichée de donner la priorité au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes sur les croyances religieuses), le gouvernement péquiste est revenu à l'idée qu'il avait exprimée dans l'orientation documenter et. CDPDJ, Commentaires sur la politique d'accommodement appliquée par la Société de l'assurance automobile du Québec lors de l'évaluation de conduite, Québec, CDPDJ, 2009, [en ligne] http://www.cdpdj.qc.ca/ publications/. Ainsi, tel qu'il nous a été présenté, le projet de Charte des valeurs ne changerait rien à l'évaluation des demandes d'accommodements religieux similaire à celle qui a conduit le KMDPJ à rendre son avis en janvier 2009.
Le projet de Charte des valeurs ne consacre pas le principe de neutralité religieuse de l'État.
Le projet de Charte des valeurs ne consacre pas le principe de neutralité religieuse de l’État