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Étude historique sur les origines du jury / par M Ambroise Buchère

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Academic year: 2020

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(1)BUAH.

(2) BUAH.

(3) Registro: Autor: Tftulo:. .1.1J..r.?~.(Jj fE .......... .J..f(..C~((.__« 61! · (7~--~ . ///.?..f'-P...~. ~ !f-..1::.~.. .......f..I(...C........... k..~. . . . ..<l.~!.J.~~~~---·····~~-- · ·J ·'(· (.l· ......................... Fecba. BUAH. Devuelto. Lector.

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(9) BUAH.

(10) JtT DE Hl T RlQl F. UB LES OHIG INE. BUAH. JURY..

(11) ( E:nrait de ln Revue historique de droit {mnçais el étranger, num éro de mars -avril 1862.). I:'Al\l ::i . -. BUAH. TYPOGRAl'JJ I E HBNNUYP.R, RUE DU BOULI ~ V A RD, 7..

(12) 5900523339. ÉTUDE HISTORIQUE. SUR LES ORIGIN ES DU JURY PAR. M. Al\JBROISE B CHÈRE Do cteur en droit, ub. litul â Charlc1·illo.. PARIS AUGUSTE DUR. ND, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DES GRÈ -SORBONNE, 7.. 1862. BUAH.

(13) BUAH.

(14) ET. SUR 1. E. 0. D- J. Y.. L in titution d u jury, r gard e omm un de ht . d la ju ti o pénale dan notre Po-i lalion, e t in rite clan no on. li.tution au nombre de. princip fo ndamcntau~ de la so iét modern . e n ) t cep ndant qu· apr do vi\' . di u ion et de long d6bat qu elle a pri pla c dan notr orO"an i.- ali u judiciair . . sLreinte au. jucrcments de. afiutr • · nmlne lle elle e ·t en ·or con îdér comm une in 'tituti n n quelque orl e.·c plionnelle, t loin de tendr , lle mbl perdr chaque jour quelque -une de e allribution . Le nombre de aiTaire oumi e aux Cour d a i e diminue chaque année ; les La ti tique en foH Lfoi, et ce r ultat t dù, tout 1 mond le r econnaît, à la né e it6 adm.i e par le tribunaux, de correctionnali er le alTa ir e moindee gr a\ ité, n écartant l irconstance · a:,gravantc con Litulive de rime · ~ L'im­ portan e du jury s trouve ain i diminué . En ngleterre, au contrair , le jury domine l'oro-ani ation judiciaire. Il fon ctionne pour le jugement d toute 1 a1Iair ci iles et criminelles ; le Anglai · le regardent comme la v ri lablo garan ti de libertés ·publique . E t-il rai, omme ou la prétendu, quo co ystème oit I référable au nôtre·? ette que tian présenterait as urém.ent le uj et d un tra ail plein d'intérêt, mais qui néce siterait un exam n . érieux et approfondi, non-seulement de 1 in Litution elle-1 ême, mai de son fon tionnement en Angleterre , t une appréciation impartial e du ca.ra lere de chaque nation. ous n'oson pa aborder une étude au i délicate, et nous nou propo on implement de recher h r ici l es origin s du j ur .. BUAH.

(15) h TllE l ll~'f lH I V E. déter miner le. BUAH.

(16) ·;tïl. u:s. OP.Ill iN~:!' 111' .ll' R't'.. CHAPl'J'RE 1. DES JUDICES .IUitATI DANS Lf; Oli.OIT ROMAI!'\.. L'organisation judiciaire des premiers siècles de Rome a de~ rapports nolllbreux ü\'OC la législation de la Grèce. Au point Je ,,ue qui nous occupe spécialement, nous trouvons les mêmes principes admis dans les doux pays. A Athènes, la plus ancienne juridiction crimin elle était l'assemblée du peuple ; mais elle n'intervenait que dans les affaires les plus graves, dans les accusations politiques. L'aréopage, composé de véritables magistrat.:., connaissait du jugement de la plupart des crimes. Quelques causes moins importantes, comme les homicides involontaires, étaient seules soumises au tribunal des éphètes, com posé de ~:inquante et un juges, choisis chaque année dans le sein du sénat. Péridès, revenan t au principe du jugement par le peuple, restreignit la corn pétence do l'aréopage à certains crimes passibles de la peine capitale, et soum it le jugement des autres airaires au trihunal des héliastes, co mposé des citoyens de toutes classes, sans autre condition d'aptitude que l'àge de trente ans el une réputation intacte. Six mille citoyens, désignés chaque année par le sort, y venaient siéger successivemenl. Ils se divisaient en sections. Le nombre des juges variait suivant l'importance des procès; il était en général considérable. Le tribunal de héliastes devint la j uridiclion ordinaire des Alhéu iens; il représentait l'assemblée du peuple el sanctionnait le principe, regardé comme nécessaire pour la bonne administration de la justice, do l'intervention du peuple dans le jugement des affaü·es criminelles. Dans les premiers siècles do Rome, nous retrouvons une organisation identique. L'histoire assez obscw·e de ces anciens temps semble, il ost vrai, établir l'existence, entre les mains des rois, d'une certaine juridiction, plus lard déléguée aux du!lmvirs; mais les princi paux auteurs signalent en même temps le droit d'appel au peuple, de la décision des princes et duumvirs '1 • Co droit fut sanctionné dès la seconde année du consulat par la loi Valéria, el confirmé par la loi des Douze Tables, quj restitua au peuple ' Cicéron, De t'eiJ!Ib., tt , 31; St\ni!quc, Epis/. Lucitio, CVll .. BUAH.

(17) r:'l' nr. 4. LT RT. E. la juridi ti on e attribut d . a . u verainoté . Bientôt 'organi rent 1 . omi e. en lurie. composé de cito} n convoqué et pré i é par le consul ou le prél ur auxque fu oumi pendan plu ieur iècl le ju m nt dP.. affaire cri in li a on rapidement . ur e temp lojgné. Otl nou. ar n dû . ignal r . ul ment le rt. : . pc t du ju O'Hmcnt par l peu p P our arrive r à unr. ··roque où cc princir c e régulari ·e t e déeloppe av v de form e. qui prés •ntcn t d éritaule .. imil itu J . ave 1 or an i. ation du jur mod ro e. Au se ti me ~· iècl del ère romaine, 1 juridiction . e fix nt t de\i nn ent perm anente . Le droit d'ac u. ation ûppartien t i\ tou le citoyen ; 1 action o t portée devant le préteur, qui e. amine 1 s rail , et ~·echercb e i ell e i ·te 1 galem nt. [1 app .He n uite, pour ompo er le tribunal d cito ns pri sur une li te péciale pour chaque délit re s6e par lui, a. on ntrée au pou oir. La réunion de cito en dé igné ain. i lJOUr parti ip r au juger ent, portait le nom le concitiwn ou judice jw'(lti. [ls fur nt longlem p choi i uniquement dan. 1 . énat. Le prél ur en dé ÎO'n ait haqu ann e quatre ent cinquant , di vi é en troi !écurie., qui devaient ·i ·()'er , u e iveo nt. Ce privilége du sénat :> xci ta de violente jalou. i . La loi 'c mpronia, propo ée par Caïu racchu , transféra le fonction. de juges à 1 orJre de che\ ali r . De luttes violente. ~ ·en uivircn t et la loi rv1lia parvint à p ino a apai er co di co rd en partageant le droit de juger entre le chevalier et los sénateur . .Bientôt la loi laucienne le rendit complétement au.· ILevalier ; pui la loi Livia le répartit de nouveau enlrc les dcu'\ ordre , en portant à ix cent le nombr de judice . Enfin, la loi PlauLia leur adjoignit quinze plébéien. de chaque tribu. Tel était l'état d hos s au moment de la dictature do lla, qui re Litua aux sénaleur le droit exclu if de juger. L'histoire nou r 6' èle les iniquité judi iaires de cette époque; et hicnlôt apr la hute du diclat ur Aur liu Cotta fit rendre un loi parlant que 1 sjudices jw·ati Cl'aient pri dans le troi ordres des sénai ur , des chevalier ct de tribun du trésor, représ ntantl'ordre de· plébéien . Eufin, la loi omp ia mainliulle droit de troi la· cs, mai exigea certaines aptitude légal s. Elle substitua. aux li. tes faitrs par le. pr ' t ur. pour haqa rlélit. s.. BUAH.

(18) . . lt L ,. '. 1 lGl L .. 1>. J J ' •. un e li t générale t annuelle dre é pur 1 prél ur d la Y ill . te j udice jum ti durent lr a é d Ir nl' an au moin. d jouir tl un ertain re' nu. La f rmalion du tableau de j udi ·e ja ·ati ap lé au jurr ment de haque afTaire e fai ait par 1 ort per ·o1·titione111 . L'accu ateur t la u é av ai nt le dr it de r · u 'r un nombre cl judi ·e , quo· pw·um ibi pula ·c:nt idoneo. . tian avaient li u publiquem nt t la pa rti n' lait pa le mati r . Le ci to ·en ar pelé à i · a r pou' ai nt d x u e tirée de ~aladi d fon Lion 1 ubliqu uelqu profe ion lib· ra le telle qu le maîlr •s d I ilo op bi joui ·aie1 l cl une exem lion lé cr ale 1 • L pr 'leur ·ta tuait ur ex u e . , ux qui ne ou, aient n pro o r étai nt t nu cl pr ndr part au juaement . C lait un e bar e publiqu à laqu lle le. ilo n ne ponYaienl e ou lrairo. Le nombre de judice j umti vari· it ui\ ant la crravil tl im[ ortan ede affaiP . t un dan l pro cè de ~~i lon · aixante-quinze dan l' a u alion diri 'e contre Pi on . Il prclai nt er m ut d jurrer ·ui \ anl 1 · loi . Aprè que le prem avai nt ;lé produite t 1 plaidoiriP. entendue , le prél ur ordonnait qu on Jro édât au jucremenL. Dan Poriginc, le opinwn de j udices 'laient donn e Yiv voix; plu tard , 1 ote au Cl'Ulin fut eul n vi crueur · il ·e faiait au mo n cl tablettes ur 1 quelle ba un ·cri' ait mols : Ab olvo ou Condem o. i la majorité d ·. ·!arait qu'il a' ail lieu a co ndamnation le pré leur pro lamait le r · ullat du rutin et l'accu ateur requérait} ap r li ·a tian de lu 1 ine .flx.é ·par la loi, qui était prononcée par le j udice ·) :an pou \ air "lr modifiée. Ain i se r trouve ,da n llJi ·toir judiciaire dù p U[le romain la di tinclion des juge · du droit eLJe: jurr d.u fait, ba e J l'in Lilulion elu jur hez Je p upl mo erne · : le pr6leur, jurrc du droit char é de ·tatu r ur la légalité d · l action d ur v illérral ; le judice · jurati ler lac om pli ment de· form statuant ur le fait, cul · apl clé à déclar r la ulpabihlé l : l'ac u é. i e même juge Latuent ur l app lication de la pein e il ne faut pa oublier que la di po. itiou l énale é rite dan · la loi, ne pouvant être modifiée, r ntrait vérilablem nt dan la déclaration du fait lui-même. t. BUAH. Dig., lib. L, Lit .' V, De vacat. mww1·um ..

(19) É1 DE W 'fOlU U. ette organi a ti on judi iaire de' ait bi ntôt perdre on au toril' . La orruption cie rn ur. dan 1 . d rni' r ann . d la r 'publique, a ait envahi l'l j u ti e · la pré' arica lion d judice tait notoir · l'bi l ire a on er 1 hid eux labl au d trafic de ett époque· d ju c r vai nt de l arg nt de l un et tarifai nt 1 prix un l'autre de partie · le. plu bonn l acquittern nt ou dun ondamnation 1 . autre apr a oir vend u 1 ur ufTra e appo rtaient un vote ontrair à c honteux trafic. là d iniquités fla ·ante , dont lo ouv nir se t perpétu' ju qu'à nou et qui anéan ti aient l caract re mêrn de 1 in titution. Dès 1 commencem nt de 1 empire le commi. ion prétorienn dont le princip ;tait le con cour des juré au juaement re urent de raves alteinl e. . e que. tione pe1·petu P furent ependant maintenue pen ant quelque temp . L préteur continuèrent de le forrn r sur le liste annuelle des judice ,· mai cette juridicti on n d vait pa tard r à p rdre un partie de . e attribution . ou Tibèr le crime politique fur ent oumi au (mat qui devint un e haute our criminelle devant laquelle on porta bi en tôt le jugem nt de certain crim ordinaire 2. D'autre affaire furent ourni e à la juridiction de l mpereur lui-mêmo, cognitiord Cœ m·i., qui jugeait souvent an le conours d asse·. urs. ou Adrien, un on eil régulier fut établi prè d la per anne de 1 em p reur, sou le nom de ac1·um auditm·ium, tribunal perm an nt dans lequel on ne trouve plu aucune trace de 1 in titution du jur . Ce con eil, compo é de énateur et de juri on ulle éclairé attira la plupart des affaire déférées au s6nat. La juridiction d préteurs, dépouillée d'abord au proO.t du énat dune partie de es attribution dominée ensuite par la ju tice impériale, n'occupa plu qu une place inférieure dan le pouvoir judiciaire. De cau es diver:es expliquent ce cbangemen . Depui la loi Pornpéia, qui avait fix é la am position des commi sions prétoriennes, le choix de judices j U?·ati avait reçu dan les dernier temp de la république et ou 1 rècrne des premiers empere~r , de. modifications arbitraire qui contribuèrent à la déca1 2. BUAH. Cicéron, in Ven·pm ; Cicér·on, pt·o Clwmtio. Tacit Ann., III 2~ <' l ':.! 3..

(20) :. 1 LE '. RI ' 1. ·c. U. .l 1 \." .. empara ·an c judlciair ·oumit tout le lemulut. pir t !. BUAH. Ciet"• ron, Philipp., V, ti. Fau . linlh'li • Just. crimm.,. 1.. 1, ·11. tv..

(21) ~ T lJE Ul 'TOlU. Jo:. remédier à 1 anar hie judiciaire· il uirit la penl mœur l du temp il ne ong a pa à relever le jury · il abolit au ontrair ] ordo .iudiciorum t 1 . li t annu ll , de j udice jurati. Cr tt uppr . ion fut g 'n éral e : ll tendit aux pro in o d pui c ttr. poqu . Je. maai. trat~ purent ju r eul tout afTair s crimin Pll r 1. L'intervention des ri ta en aux jugem nt rli parut ompl t rn nt dans J droit romain , et nou oyon e forrn rd tribunaux C'Ompo du magi Lrat upéri ur pr·efecttt Urbis dan le vill e. ilali nne procon ul dan le· provin ces qui n ont pour as e ur lor qu il ne jug nt pas ul qu d jug p rman nt dé ign é tantôt par le énat tantôt par l s Ii utenants imp 'riaux eux, mêmcs. En ré um é. nou trouvon dan le droit romain depui 1 eptième iè le del J' romaine. ju qu au r gne de Dio létien. l'institution des juré fonctionnant avec un e or ani ation qui présente de grande imilitude avec celle qu'elle a reçue dans les l · crislation mod rn : interv ntion de eila. ens au juaement d s aiTaire criminelles di tin clion du fait et du droit qualifi a ti on du délit rése1vée au magi trat, droit de récu ation examen de preuv lai é aux juclice iu'rati qui prononcent il est vrai. la pein antre l coupable mais ans pouvoir la modifier. Quel a été à cette 'poque l'écueil de c~tte institution la cau e de sa déca den e? En debor. de la corruption d mœur qui a porté une si rude att in te à la sociét6 romaine il est facile de . ignaler dan l'organi. ation de l'ordo .iudici 1·um, les véritable motif: de a faihl . e et on peu d'autorité. le droit de iéger comme juré, rés rvé d'abord au sénat, puis accordé à d'autres ela ses conservait un caractère de privilég contraire au principe du jugement par le pairs et qui donnait nai sance à des soupçons de partialit en faveur de clas es qui en avaient le monopole. e plus le choix de judices .iw·ati fut toujours abandonné à l'arbitraire du préteur· ceux qui de' aient siéger dans chaque affaire étaient, il est vrai désigné par le sort; mais la li te annuelle était formée chaque année par le magistrat seul sans aucun controle 2 • Ainsi, ces juge ou juré , qui n'avaient point Savigny, flist. du d1'oit 1·omain, ch. 11, § 26. Le nom de ;'uclices selecli, que l'on tt·ouve dans plusieurs auteurs, venait de la manière dont était formée la liste annuelle. t 2. BUAH.

(22) lU ' 1. ' H.L. T •• •. l). J 1. •. voir ·ouverain libérale .. CHAPITRE II. JURIDI TI N. 'FRAN .AI E DES. H. li\Œ. JUGEUR. DA. PErtDANT LE MOYE. LES. AGE.. PL ID' ET. Dan les temp antérieurs à la domination r maine, l droit de justice ch ~z le population gauloi e paraH avoir appartenu exclusivement aux druide , ca te sacerdotale qui cumulait 1 pouvoir religieux, le pou oir judiciaire, 1 pri il ' e de 1 n eignement et une parti importante du 1 ouvoir politique 1 . La conqu Le romaine ut sur ces population une rcmarquabl influence. Elle accoutuma le tribu gauloi s aux form monarchique , et augmenta le pouvoir de ' b f militaire . Ello modifia, en outr corn piétement l'organisation jucti iair . e assemblées de propriétaires, po es ore , avaient lieu dan chaque t. BUAH. Giraud, Histoi,re du d1·oit {mnçais au moye1~ age, cu. u, art.. ~-.

(23) 1. É'f. HI l'ORl. parai nt avoir pa é ~ n uil aux comite trouvon meotionn · dao. la loi salique, pré id r-dan. l ur can lon 1 homme Ji br qui s ul renclm cnt 1 ju m nl · n orl qu 1 on retrouv dan le mœur d an i nn p up lade 1 or ani ation que nou avou io- na lée dan la léo-i lation romaine, jugem nt par l peu1l , ou par de jurr pri parmi le homm s libre . ou la présiJen o du chef ou princep . Aio i nou vo on l'él m nt cr rmaniqu e . joindre a l'influence lai ée dan. notre pa par l cooqu ' t de ornain. , pour fix r 1 principe dP- 1 inter vention de homm libre dan Je j u m nt ·. e principe ne tarda pa a .dé lapper. Le a emblée général du p u ple con er e pour d libérer ur le ~aire publique , d -v nai nt di ffi ile. par ·uile de l ac rois ment de la nation . Chaque ille ou muni cip e 6tait gouvern ée pru· un h f come graf! ou gra(io, ma rri. Lrat rio ipal de haque communauté rr rmanique, inve li outre 1 autre attribution du pouvoir du Lirait de rendr la justi e. Mais il n exer1 l. BUAH. Gira ud, loc. ci l ., cil. 111 , ar L. 2 . Tac iLe De mo1'ibus cnnanormn ..

(24) 11 çait pa. 1 lonwqui u, Esprit cle lois, liY. X. ' X h. xv11r. 2 Lex salica, tiL. LU, . 2. : Capiltt~ . , anno 819 ·a . 11 · nl q u1 u . liv. ,'.' X. BUAH. ·h. :v m ..

(25) l ... i:'l U. E lllS'f H.IQ. '. dans 1 ubdiv· ion lointaine du omté pour faci liter 1 aduüni tration Je la j u ti ce. lacé o la survei llance du corn le, il tenai nt comme lui le placitum, où les hommes libre étaient appel' àj uger ous lem· présidence . . D le epti mc ·i cl , on vit e former, a cô té de e juridiction r gulière , de ju ti e pri ée , attachée au domaine et a la 1 ro!Jriété. n principe germanique proclamait que 1 droit de ju lice e t toujours allaché au droit de conduire les homm es li bre à la guerre 1 • Le po esseurs de fiefs laïques, ou d établi sements e clé ia. tique , eurent leur juridiction spéciale. ou n avon pas ù. en rechercher l'origine · mais il importe de cons tater que le eigneur ne rendirent point la ju. Lice par euxmêmes. L éd it de lolai re, de 615) les obligeait de dé igner un magi tral ou officier chargé de t nir le placitum el de le pré ider au nom du eigneur ou de l évê ue; le jugements étaient r endus par le homme du domaine 2 • En ré um , nou · trouvons dans les juriùiction de ixième, septième et hui ti me iè le , le dé' eloppemenL du principe dont nous avon signalé le germe dans le rn .ur de peuplade germaniques: jugement par l e~ homme libre ) boni homine pair · de l accusé ; il e t même curieux de remarquer que, d c lte époque, 'introduit la néce ité de la réunion de douze peronnes pour r ndre les jugements, nombre consacré par le lé i lations moderne. pour la con ·titution du jury. Sou le règne des Carlovingien , les juridictions subirent quelques modifications. Dans l origine, les plaid ou assi e , composés de la réunion des hommes libres, continuaien t à se réunir à certaines époques pour rendre la justice , sous la présidence du chef, comte ou centenier. Mais cette organisation ne prPsenlait plu· que des garanties impuis antes. Les boni lwmine étaient la plupart des homme de guerre, plus habitués au maniement des arme qu'au respect des forme judiciaires . lacé· ous le commandement du com te dans le levée d'arme , et habitués à lui obéir, il en ubis aient l'influence dan le mallum . Il regard aient comm e un e charge pénible l obligation de se rendre au plaid, lorsqu'ils y étaient convoqués. Celte situation rendait souvent difficile l'action de la justice . • 1. ~. BUAH. Monte quieu, liv. XXX, ciL xvm . Faustin Hélie, Ju.sl. crim., t. I, p. 203 eL ui v..

(26) .' 1. LE-. RIGI -E.. OU J RY.. el te époque qui eut une aran de influ nce sur l organi a lion judi iaire, fut le dév loppem nL d juridi Lion ecclésia tiques et eianeuriale . D ~ v lor O' JJ O d pr mi r empereur chréLien un droit de ju Li di. iplinair s ' tendant à tou 1 s délit. ommi par le 1er , a\ ait 'té re onnu au.· évêques .. u huiLicme siècle ce droit a ait pri un rand exten ion, et un capitulaire de 79!~ r connut form !l ment la juridi Lion eccl6 ia Lique. I.es 'vêqu 1 •. BUAH. ~vi~n. llistoin' dtt droit ?'omaill,. ~ 6 •.

(27) 14. ' 'J' D.E Hf 'T lRTQU E. juridi tion patrimonial. que. aucun. seurs d BUAH.

(28) -; H LF... 1. ~. :~. BUAH. Beaumanoir, ca p. L.'I, '~7 . Etablissements, li v. l, al'l .. n aumanoit·. HU 1 1' ' lW J RY.. 10~.. Contun c dP lkau\'oi sis,. 1.. If, p. t~5ü..

(29) I::'IUDE HL 'l'OH!. r.,. con. uller l 1ro è. soit rimin 1 ou civil ct bailler au baill la entonce ou d!Ctu , loqu '1 bail! d :it prouonc r la euleuco ou dictum au jucr ment d iceux homme. Jiae 1 • >> La coutu e de enli porte : ct Les homme du fief le ladite châtellenies nt assi tant el jugeants, pour J baillif, à J ur péril 2 • >) Ain i s perpétuo cette règle, que le seigneur ne peut juger par lui-même. n borne, uivant l expr s ion de B aumanoir a tenù· La C~ll?'. il pré ide l'audience, mai sans a sisler aux délibération des hommes jug urs, à moins que ceux-ci n l'y appellent. a mission e borne à diriger la marche de. d ·bat t a prononcer la sentence des juges :. . c principe était i général ment admi. quo, lor ·que les communes se formèr nt au douzième siècl , l juges de· bourg ois dur nt être les bourgeois eux-mêmes , habitant de Ja ommune. ans la plupart des charte de etto époque, on trouve celle j uridiclion sanctionnée au proû t de la ommune ail'J·anchie. Nous lison dans la charte do Laon en 1128 : QuorJ si atiquis quoquo modo alicui cle1·zco, mi titi, rne?·calo?·i, indigenœ vel ext1·aneo ahquam injw·iam (ece1·it, si de ip a czvitate sil is qui ·injuriam (ece1·it, ante majorem ct jurato ad justiciam veniat et se, v el de objecta culpa pu-rget, vel sieut ei judicatum {ue1·it, emendet. La charte de la coutume de oyon, de 11 1, dit au i : i qui vulnemve·rit eL ucciderit quemquam ù t7·a communionem, jurati facient indictam. En 1216, le duc de Bo rgogne accorda aux habitant du domaine de 'IalanL, le mêa es privilége qu'avait obtenus la commun de ijon. n ·'exprime ain i : ln p1·imi ut eligant lwmine qui jur nt .(idelitatem ca t?·i et habitancium in eu et talem habeant pote tatem et jurisdictionem in ca t1·o et appendicii ·uis lJUalem apud JJivionem, major eL jurati communi Divioni) alva tamen cast1·i Libe1·tate. 'ancienne coutume Je Bourge porte, art. 24 : t< 1i jugement en la terre li roi e font ù Bourges par 1 bourgeois, tant n ca iv il comme en ca. crimineL ,, Et la ouLume de aint- e r : <cE jugem nt de a1Iaire riminell , l dit prevot , bayl t juré. , ont tenu y appeler de hour ois des plu xpcrt idoine et Co.ulnme de Ponth ieu, Lit.. Coutume de Scnli:;, Lit. 1, art. Il :wm:moit· '3 f>. r, 32.. :1. BUAH. :u, art. 1. 1. 2. ~..

(30) R LES ORT. r 'ES. 17. DU JURY .. . uffi an , en tel nombr que bon leur mblera, ct [ait l rapport du procè devant u ont t nu opiner ur l serment qu'ils ont en ladite ville de bien opiner selon Diou ct 1 ur conscien e. )) Ain. i nou vo on o con tituer pour rendre laju Lice, de véritable a ises de bour~eoi ou jurés où les 1 omme do la commune venaient iéger ou la présidenc du maire ou major. Celte juridi lion, née du 1 rincipe u jugement par lo pair , et de la néce ité de l'intervention do hommes libre au jugement, avait 6Lé accordée le plu· ou vent aux commune comme une garantie contre le r1o po ti me de seigneurs. u i, d s lutte fr6quenles s élev rent it ce ujet, entre le s igneurs ou évêques qui avaient un droit de uzeraineté ur ces ommuncs et les bom·geoi qui voulaient défendre leurs franchi es t. Mai le principe dominait; pour lui dor,mer plu de garantie et as urer 1indépendance des homme· jugeur la juri pruden e f •odalo avait admi , au profit de 1 accusé, le droit derécu ation a, ant Je jugement. n lit dans Beaumanoir : « ui v ut débatlre j ugeûr ille dai t débattre avant qu'il facenl juge men l; ar il alent qu'il aient f t jugement, il ne pot dire en contre eux, for que en appeler de faus jugement 2 . )) uel était, celte époque, le nombre de juré appelés el néces aire au jugement? Les t -xles lai sent à cel égard une grande incertitude. Les As ises de Jé?'u. aLem semb lent exiger l nombre de douze ju,ré pour les cour des bourg ois; di ers pas ages de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir tendent à établir que le nombre do troi ou quatre pouvait ·tre uf.fi ant. Le nombre de douze paraît cependant plu con tant pour le. a i es de communes a. i la plupart de coutume on. acre nt la néces ité de lintervention de homme jugeur ou bourgeoi au jugement, il n en e t aucune qui présente de ve tige au · i complet de 1 in titution du jury que la coutume d Albi. A la suite de longues lutte entre les comte de Toulouse et les évêques, terminée , au douzième iècle, par un partage du pouvoir temporel, l'exercice de la haute ju ti ce dans l Albigeoi , avait été accordé àl évêque. o ons, d' aprè le document recueilli et récemment publiés 4, 1. 1 2. :1 1 '. GuizoL, Histoire de la civili~alion en Fmnce, t. V, p. 34 ct suiv. n ea umanoï'r, cltap. T.XVH, 16. Fau Lin Ht>li , Jttsl. crim ., t. I, p. 310. 'oit' mém it·e <le 1\l. Carol snr le jur: t la procêclru·e criminell e, sui-. 2. BUAH.

(31) l~T UE IHST RIQ P.. 1 mn col la "ju ti. '•lait r mlu<. Il xi.·tait, n pr mi r Ji u 'in ormation préalable rn runtée au droit eanoni ue omme con équ ne au dout , e. roit ct ju _ ti~e re onnn à J ·v qu . << Pour Je crime qui emportent la peine du an il era fait une enqu "le; qu 11 oit faite par le b 1 d r ·v que. Il era tenu d appel r deux ou troi per anne d la il6 ou même un plu o-rand nombre t lle aura lieu n leur pr nee · il jureront de ne point rév .ler le fait qu'i auront a pri dan · l' nquêt ju qu'au ornent où il devra tre ro édé au jug ment 1 . , e t le ul monument que nou cannai. ion. dans le. oulume du droit fran ai portant la trace d un e in tru Lion préalabl av c int rv ntion de bourgeoi . Ce prolwme·de La ciutat, comme le app Ile Pacte de 1268,avai ntil le pou' air de prooon cr comme juré d accu a tian. M. Laferri re n h ite pa à le croire ien que les textes ne ··expliqueo t pa à cet gard. Pour le jugement, le p1·olzome de la ciutat le con ei lleur , homm de la cité, étaient appelés par le baile d l'évôqueJ a~ nombre d vingt au main , et iJ emb l r · ultcr du texte d l'acte d 126 qu'un choix pé ial avait li u our chaque afiaire . Il t r con maud6 au bailo de 11 appel r ni ami ni eun mi. ni par nt de l accu . <<La baile ar lar del prohom . almainh. « XX o mai lo qual rei.ra non o r ami o o i o en mi del (( mal fa hor jutgador 2 . >> i qu lque -une des p r onnes ainsi appelée ne 1 ou vaient e pr . enter ou ·Laient x usée on en dé igna iL d'autre pour le rem pla er et ompl ·ter le nombre de vingt née s aire au jugement. Il prêtaient serment de décider suivant leur con cience, ecundum uam bonam con cientiam; vanL la <.: Oulumc d'.\IIJi . Hevue de l'Académie de législation de Toulouse ,. VII, p. 416 ; Compayr •, Etudes hislu1·iques sur l'Albigeois; ira nd (rançais au moyen age) l. I, !JÏ•cc ju ·ur., 1re p:Jrlie p. Rt . L.. Histoire du dr oit. 1 a ·obt·c ct·im que pcn::t pot·to de aoc, cnque Ln era fa edoit'a; que « ia facha pu to ba ile \' •1 a e que; mal' era 1engut11 apclar 11 o lt' , il o mai dels pwllomes de la ciuta l, Jo quai [t'esen - ia fa cl a; li •[ua l jua •·at·an que non t·ev el at·an aiccla.s c, usn · que auran au . idas en la nquesta cc eult'O que sio de manLcncnt lo j udgamen fa ·eùor. » Ch . de 1268. Giraud·, loc. cil. , p. 93 . · • :! it·aud J loc. cil . p. 93.. BUAH.

(32) .. R LR. 1 IGI E,' 0. J ll •. lew' d Sclaration était rendue à la majoril . cc cc laqualla mai or parti da d l o en tira ra ten ulz jutaar 1 . n in i dan celle coutume l ju ement par jur · élalt · tabli dune mani re réguli re. ulemenl par un ou v nir p ut- "tre de loi romaine qui ont lai e i pui an e tige dan le pay du l\lidi le juré arbitraient la eine qui de ait tr [ rononcée antre la cu é. « La loi pénal tait trop im arfaile au moy n âge, dit à et égard M. Laferri re pour qu tl ût une peine tipulée da an e pour chaque ualure de' délit. Le od pénal tait dan la on cien e du jur . a ju lie lon la onscience individuelle uppléait alor à l'ab en e la ju lice légale 2 . » e t-il pa curieux de tram er an une coutume du treizième i cie de r le que l on croirait calquée ur Ile du jur modern ? L examen rapid que nou v non de faire montre le maiulien et le développem nt au· douzièm t tr izi rn i cle , du principe de l'int r en lion des homme libre bouraeoi u air de 1 accu é dan toute le juridiction , auf peut- tr dan le ju tico e clé. iasliqu . e principe forme en quelqu orte la ba e dela procédure criminelle au moyen âge . .omm nt a-t-il di paru de notr • l' gi lalion vers 1 quinzième i cl our faire place au. juges permanent alor que ver la même époque il. e. égageait n Angleterre des circon tance. qui 1 affaiblis aient t JafJ rmis aü par l'organisation régulière de 1 in titution du jury? e • di érenc hisloriqù s expliqueront ce fait; bornons-nou , quant à pr nt, à rechercher le cau e qui amenèrent en France labandon de plaids et a i e . i nou nou plaçon. au point de vue le plu général 1 établi ement de juge p rmanents, modification i importante de uotr organi ation judiciair a surgi en premier lieu du dé ordre de ju lices seigneuriales. ou avons déjà indiqué le difficulté qu entraînait la r6union de homme du fi f habitué au maniement des armes, auvent dis er é par de guerres loinlaine , et qui ne venaient qu avec r pugnanc et ennui siéger dans 1 s plaids de la justice féodal . et état de choses avait permis, tlès le douzième siè le, à quelques baillis 1. t. BUAH. Giraud, loc. cit. La f rri re, flistoü·e du. droit français, t. V, p. :l52..

(33) 2. ÉT DE JIT 'TORJQ E. de s'emparer de l'admini tration de la ju. tice et de procéd raux jugem nt , san appeler le homme juge ur . Mai n' 'taiL là qu'un fait exceptionnel qu on ne peut ignaler que dan le trilai nt p rpébunaux d eigneur . Dan le ju. ti e ro al• tuée le a si e ré()'uli re ·, ou la pré idence du bailli. Le. ommunes affranchi ou e rencon trai nt dan le our. de: hom·()' oi le. cond ition de voi inage, d int't•êt ommun. d. relations fa cil éri table ï ·rn n l. de j ugemenl par juré· maintenaient é()'ale eot l . préro()'ati qui leur a aient ' té oncédée. · mai e n 'tait qu'au mo en de lutte fréquen te. ml> lait I ré· navec les seif)'neur ·, t bi entôt le garantie qu ter cette organi ation judiciaire, devaient afTaiblir et suc amber :ous ·l influence pro r ive du principe monarchique. La ource la plus sérieu e d s modification judiciair d ou devait ré ulter l'établi sem nt réguli r de tribunaux permanent., fut 1exten ion du pouvoir ac ordé aux Parlement . ou le. premier roi de la troi. i me race, s était dé' eloJ pé le principe d l'établis ement de la our du roi, dont 1 origine parall remonter au placitum 1 alatii des premier Lem p de la monarchie françai e. ous Loui le ro ct Phili1 pe- ugu tc, la Cour du roi se campo ait d'une a emblée de baron et d évêques, bargés de délibérer sur los affaire de l'Etat et d . tatuer ur les aD'airos judiciaires les plu importante·. u douzième ièclc, celle our prit le caract red une juridiction uprême dernier recours dans le querelle· des seigneurs. L'ordonnance de Pbilipp e-A ugu. te, de 1190, ordonna la tenue réguiiere, tous le quatre mois <l'un jour de ju lice à Paris pour entendre le plainte des homme. du royaume et les ju()'er. L recu il des Olim montre Ja CoUJ' dn roi fonctionnant régulièrement ou Louis L et rendant de arrêts en mati re criminelle 1• Sou Philippe III, cette our était con posée de chevaliers et de clercs) et recevait) sous le nom de Cou?' du 1·oi en Pw·lement, le· appels de affaire judiciaire . Philippe le Bel acheva l'organi ation du Parlement. Etablt à Pari à une n anière permanente il fut uniquement chargé de l'administration de la justice. L'ordonnance de 1302 prescrivit la tenue de diiTéren l ses ions en Normandie et à Troyes; quelque -un des .membre d~ Parlemen t étaient délégués à cet effet pour juger 1 P:111 . 1in llt'• li. BUAH. Just.. C1'ÏIII .. 1. I.. p. H Cl . llir..

(34) . 1 LE. lU 1NES ]) ' J lt .. :21. n ap elle cau e de bailli arre i cle un e hambr pé ial fuL hargéc del xpédition de cau ri rn incll . Le ar! m nt de Pari de ·en ait in ufü ant pour 1 exp' di lion de aiTaire du royaum e. ilrér ote ordoonanc de 14JÜ, 145 14 2 t 14 in ti tu rent de Parlement à ~oulou e, à renobl a Bord. aux à Dij on, etc. r ou avon dù r ' umer en qu lque lign l hi toi· d r rigina de Parlement en. France pour recher h r qu llo fut l'influ nee de celle in. titution ur la uppre ion de an ien laid t et a ·i es, t l établi emenl de tribunaux per an n . Il fa ile d comprendre om bien la formation d'une our upéri eure, compo · e d homme p iaux t npp l e à r 'for mer le enten ces ou jug ment rend u ou · la pr ~ iJ nee d bailli portait atteinte a l'ancien principe de l'intervention de homm li bre aux jugement . autr cau plu dir tes, t née 1 vi e mêmes de l an ienne oraani ation judiciair l u p t d garanties qu' li e a m·ait aux plaideur , de\ ai nt amener l'abandon compl t de ancienn in tilulion . attribution juNou avon dit que, dans l origin e tout diciaire. do ju li c. seigneuriale , ' lai ent onlté aux bailli et pr',ôts lieutenant du seigneur. Dan le ju ti ro ale, l ofnciers du roi n·a,aient pas une omp'l n e plu qu ceux de eign •ur . Ils n ex rçaien t leur juridi lion que dan le domaines et pro\ ince apparlet ünt au roi. 1\l:.ti au douzième siècle, un e lutte l erp tuelle ''le.va nlro 1 bailli t prévôL institué par le roi t ceux de eirrneur: . L royaux s attribuaient un e juridiction upérieur aux ju li ' ordinaire . Certain crim ou délit dur nt 'lre ré erv ·s a lacannai· ance des ofG ier ·du roi, ou l prétexl qu il. :uppo aient une atteint à l autorité du prince. De là l origine de a ro raux qui ne fur nt introduit. que par l empi temenl de bailli ro aux w·les juridiction lo~al . Au quatorzi me iècle celte juri prudence s'affermit, et de ordonnance royale en défendant aux !Jaillis d'entraver la ju li e des eigneur , réservèrent ertain rimes et délits, qui durent être oumis à la ju Lice du roi, ni ·i delicta talia int quo1·um cognitio et punitio ad no 1·atione upe -. 1'ioritati no t1·œ spectet ·1. t Ot·ùonnance de juillet 131U. BUAH.

(35) 22. ÉT DE HI TORJ UE. la fin du quatorzième i cle les ca de o·uverainet e préci eut. Tou le fai qui emblent tou clze1' le d1·oit ·royal ont revendiqué par les bailli du roi ·omme appart nant auxju es ro aux.Lin rlitudede. terme d ordonnance ermettaildon faire l'ap!Jlication la plu arbitrair . En vain, l s eio-neur et baron luttai ent ontre e nvahi ment du pouvoir ro al. n faut bien le reconnattre, l'u ·urpation de officier du roi était outenue par 1 opinion énérale. La ju lice féodal n admettait pas le droit d appel. On sentait cependant que, dan. le ca de déni de ju lice, il fallait que le réclamant pût s adresser à un juridiction upérieure, celle du e1gneur uzerain . La hiérarchie féodale favori. ait cette di po ilion. Le va aux, qui ne trouvaient pa dans le juridictions seigneuriales, la justice qui leur était due, herchaient un appui dan l autorité du souverain . Le tribunau · ecclésia tiques avai nt donné l'exemple de ce div er degré de juridiction. Les jugemen t de 1 official pouvaient être déféré à l archevêque, et dan certain cas, au pape luimême. et exemple de tribunaux upérieur exerça une immense influence sur l s ju Lices laïque . Les juge roy au · repré entant le souverain, furent regardé CO!Ilme inve lis dune certaine uprématie ur les justi ·e seigneuriale de leur circonscription. Dè le treizième si cle une ordonnance de Loui IX, de 1260, avait proclamé le droit d racour à la Cour du roi. Les Etabb' senzents de saint L~ui , proclament le droit d'amendement de jugement de toute le justices seigneuriales par la Cour du roi. Beaumanoir constate, à la même époque l'appel au roi de toutes les juridiction du royaume : «Toute laïc juridiction du roiaume est tenue du ro en fief ou arrière-fi f 1. n Plus tard, ces app 1 furent défér aux Parlement . Les recour se multiplièrent d'une mani re extraordinaire. Le accu és appelaient do tou le jugemen ct incid eut de procédure. Le juges royau ' favorisaient ette tendance pour s emparer des causes. Cet état de cho e joint à 1 exten ion de ca ro aux, porta une fatal e atteinte aux ju Lice eianeuriales. C' e t de la réunion de ce dilTér nt. faits gue devait surgir, dan lP- institution judiciaire de la France une révolution qui devint complèt au quinzi me ' iècle. La justice, qui appartenait 1 Coutume de I.leaùYoi:is, xJ , t:.... BUAH.

(36) UR LE. ORIGI. 1. ". DU JUR .. 2. tout enlièr au ommon naux d eümeur ou d. tion diver e rent absm·ber par le Parl m nts devant le quels étai nt porté l ur onfliL. journalier . Telle fur nt les v 'ritabl cau e do l'abandon. an pay , du princip d la néce it d l intervention d libre pour lad mini. lration do la ju tic . A partir du quinzi me iècle on n'en trouv plu au une trace dan notr oroani ali n judiciaire. li DOU. 1'0 te à n re hercher l'e ·isteDCO t l'influ n. BUAH.

(37) 24. ÉTUDE HlSTORr. .1::. chez un peuple voisin. ou le errons en Angleterre uivre dans l origine, la même marche recevoir le mêmes dé eloppe~ ments que dans notre pa ; pui au moment où il était ab orbé en France par l'autorité ouveraine e outenir et s'affermir ch z nos voi in , comme appui de la royauté contre la pui anc féodale.. CHAPITRE liT. ORIGINE DU JURY EN. NGLETERRE.. Le publicistes anglai cherch ent, en J"Yénéral) à faire remonter l'institution du jury en Anglet rre aux origines rn me de la nation. i nou en royon Black tone le jury éta it u ité parmi le colonies saxonnes le plus anciennes 1 . L'év êque ichol ou (De ,ju1·e axonum) en attribue l institution à "\Voden, leur grand législateur. D'autres écrivain veulent en trouver l'origine dans la coutume des anciens Brelans, et cherchent à établir l'existence du jugement par douze jurés a une époque antérieure au r gne d'Alfred le rand 2 • e prince, en divisant le royaume en hi?Y: et lzund1·ed, aurait réguJari é la convocation des jurés pour ladministration de la justice. D'autres enfin, aftirment que le jury était connu de Danoi , et qu Etbelrcd fut obligé de le con erver après l'inva ion de ces peuple en Angleterrè 3 . Le texte dun décret d Ethehed sur la r formation de la pfiix semble en effet indiquer dès cette époqu l'existence dune institution qui a quelque similitude avec celle du jury. Voici la traduction de ce texte : « Qu'il soit tenu d plaids dan chaque wapentach (centenie), et que poul' cela sortent de l'assemblée douze thanas, les plus âgés, et le géréfa avec eux, et qu ils jurent sur les choses ain tes, sur lesquelles il étendront le mains,.qu'ils n'accuseront aucun innocent, et ne pa seront ous ilence aucun coupable".» D autres textes de loi et CO{\tume de la même époque semblent 1. Dlack Lone, l. V, li . Ill, ch. XXIII. Ricbar·ù Philipp, Droit ct devoir desju1·és, tl'aù. de l\f. Comte. 3 Stiemook, De jU're S1œonum, :llll'ibue 1invention d'u jury, appelé nembda en langue LeuLouique, à Regner·, roi de Suède et de Danemark, conlemporain du roi Egbert. Celle asserlion est vivement conlestée par Black• slone, l. V, p. 2. ~,. Canciani, Leg. barbat·., 1. IV, p. 295. 2. BUAH.

(38) R LE. J il .. 25. ain i con taler l exi tence de jugement ren u par un jury de douze thanc : « i quelqu une t accu d avoir reçu un homm qui a rom u le g1·idh de ~otr~ hlaford (la paix e notre eiQ'n ur), il se di ulpera avec trms fms douze t le g r fa nomm ra la Ladi. Et i quelqu un v ut e me urer avec lui n ju lice 1 un et 1 autre auront le droit de la ré lamer et le juQ' valable itou le thane ont unanime · et si le 'oi. tagées, ce que huit d entr eux diront ra alabl ~. n Le auteur allemands cherchent à établir que la érita l origine du jury e trou e ch z le barbar e la candina ie. Dan leur opinion cette in titution aurait été importée en An l terre par le· armand , originair d p uplade u ord. ui ant alhroann :3 , le tribunaux ordinaire de e laient ompo é d douz juge choi i moitié par bacun et qui devaient tatuer à l unanimité. Nou n a on point la prétention de décider entr autorités. lai , à notre avis, le jury n exi tait pa plu n ngleterre, à ce époques éloirrnée , qu dan le aulr onlrée d 1Europe, et le trace que lon trouve de ceCt in titution dan, d ancien textes ob cur ne sont qu de ve ti·cre emblabl à ceux que nou avon signalés dans le coutume de la erroanie. Le eul point hor de di eus ion, c'est que chez les ncrlo- axon , comm dans le tribus germaine , 1 accu é ne pou ait 'Ir D'Ildamné que par e 1 air et par le jug ment de homm libre . Il erait difficile de suivre le développement de ce principe on Angleterre av c le même ain ot la même certitud qu nou l'avons fait dans les premi rs temp de la monarchie fran ai e. Ce n est qu au onzième iècle, apr s lïnva ion des armand que nous pourron étudier à ce point de vue 1 oro-ani ation judiciaire de ce pay . La confusion jetée dans le loi anglai e~ par les di erse in va ions qui e ont suce d ·, mp che n eiTet de fixer avec certitude la marche de la justice a ant cett époque". Des hordes de Piete , de axons de Danois, venant 1 Réunion d'homme par· lesquels la plll·gation d'un cl'ime devait être faite. 2 Canciani, p. 296. Ces texte ont reproduit el traduit par M. Dul>oy , Histoi?·e du d·r oit ct·iminel des peuples modernes, t. ur, p. 14.8 ct uiv. 3 Revuo du d1·oit allemand, ·t. X, p. 185. 4 Blackstone lui-même constate la con fu ion rtui existe dan le cou lumes antérieut·~s a l'invasion des Normands, t. YI, p. 355 et suiv.. BUAH.

(39) 26. E. parti an , nomm compU1·gato1·e n'avai nt aucunement le ract re de jurr ; il parai nt avoir plu d rapport ave 1 conjurato1·e dont pari la loi ali que, qui ,. an voir lé t moin du fait affi rmai nL on fa eur da 1 une ou l'aulr partie la v 'rité ou la fau ct del ac u atiop . C homm pris dan lam rn la e que 1 a e.usé 'taient ulero nt appel à clairer la r }jaion du aéréfa, qui eul prononçait la sent nee . Ce L à la néce ité do 1 audition de ce: compurgatm'es que parai ent appliquer l text qur n u a ons rap ortés, eL qui Jl' cri vaient d ntcndrc douz thanc avant do rendre le juacm rit. En ati re ci il , de té in nomm é . uitore venaient au. ida le (olkmoot ou tribunal du comté affirmer lau th nli ité d hart 1où ré ultai nt la propriété du terrain en litia au profit de la centenie à laqu Ile il appartenaient. Ces . uit ·r étai en t d igné. oit par le g6réfa ·oit par la centonie ellemême. L'u age d en endr do oompul'gat01·es cxi tait avant l'in va ion des I armand ; mai on retrouve également en ormandie, au di xi me i le do· trace d c tt procédur e prunlée . an Cloute aux barbare du ord. Au i 1 on voit maint nir a1 r · BUAH.

(40) UR LE. 27 n. au. Henri fer dans le termes uÏ\ an ts : prouver que la victime du meurtre n 1 2. 3. BUAH. DubO) ., t. Ill p. 157. Pclgravc, Rise at1d progress of th e en[Jlish omrrnm-weallh, p. ~H. L. E(l\' . Confc s. Lit. ' l , D invent. rntwdri · Can iani p. 336 .. v ut que.

(41) ÉT DE Hl T lllQ E. 2. douze m ill eur homme viennent le jurer on ju ticc, el il era cru a leur témoignage t_ >> Lor ·que la fu ion de deux nation fut plus corn plèle, la recherche d angl cherie perdit on importance; néanmoin le principe de la re ponsabilité du hundred continua de ub ·ister. n y a certain ement une grand e différence entre l inten en lion de compurgatore , orle de témoins app elés dan le procédure criminelle ou celle d meilleurs homme · dela cenlenie venant jurer en ju Lice pour exonérer le hundred, et le fonctionne, ment du jury. ependant, il faut le reconna1tre, e fut le développement de ces faits qui amena en ngleterre l'organisation de celle instilutwn. Avant d'indiquer comment s'op ra ce chang. ment, il importe de ignaler d'autre fai qui eurent au point de vue politique, une influence éri use ur l établi ement du • jury. Les premier rois normand cherchèrent à s'emparer comptétoment du droit de justice. Avant la conquête, il exi tait quatre sorte de tribunaux. anglo-saxons : la Cour du roi, aula ·regi . . le Cour de comté ·hiTe-moü: ; les Cours de centenie , hund1'edmote ·; et le justices du seigneur hall-mates. Guillaume Je Conquérant, toul en annonçant le maintien do ces juridiction voulut diminuer le pou voir féodal des baron· et seigneur en leur enlevant une partie de leurs attribution , quïl tran féra à la our du roi. Il plaça à la tôte des manoirs nombreux qui faisaient partie du domaine royal, des baillis chargés de le représenter. Les Cùw·s du comté furent présidées par le shériff, ct p rdirenl ain i leur pre tige aristocratique. Le défendeur en matière civile eurent, dans un granù nombre de cas, le droit de demander le renvoi de l'alTaire devant la grande a ise du roi, et la plupart de causes criminelles, regardées comme portant atteinte à la paix du roi, furent enlevée au.x juridiction · de barons et portée· à la curia regis. Guillaume avait proclamé que tous les hommes qui étaient vr.nus avec lui étaient sous sa paix dans tout le royaume: Volumu ut amne qui nobiscum vene'run t aut post nos vene1·unt, sint in pace nostra per unive1·sum regnum. Dès lors, tous les crimes et délit commis contr,e les Normands étaieft considérés comme attentatoires à la paix 1. BUAH. Canciani, L. Henri Jer, p. 512..

(42) R LE. ORIGINES DU JURY.. ro ale el ou mis à la juridi lion du roi. . e ure ue l eu e fu ionnèrent principe fut étendu à lou le ho me libres. ::\Jai pour outenir la lulle onlro 1 baron l pouvoir monarchique avait be oin del appui d la nation. \u i le roi onqu raul. e ard renl bien d upprim r linter en lion e hom es du coml ,auxjua ment et o donnant à 1 ur offi i r judiciaire 1 allribulion l plus ét ndu il ·on crv r nt le an i no form e e la ju ti . uillau me aYait in lilu ju ticiw·ii itia rante · qui par aurai ent. 1 pa ju Lice, de mani re à annihiler le Cour de i n ur el baron . an les procéJure ui\ i l anl cette nou elle juridiction on maintint lïntervenlion d douz l'main , compurgatore ·, r onnue comm néce aire par 1 loi an lo- axonne .Le ju ti i r itinérant, a anL la ion ommail quatre h ali r du oml '• tl en chai ir douze autre · et lou prêtai ol de\ ao t lui le r m nt d dire toute la vérité, ur ce qui 1 m· er ait cl emand · d la part Ju roi et de faire fidèlem nt ce qui 1 ur rait ordonné n u nom. Ce chevaliers prenaient l nom d jumlore in a ·i·a . Il d vaient dénoncer toute per ann e du oï inage oup onu e d meurtre, incendie, ou autre crim ou f loni o11lr la paix du roi. était une sorte de jur d accu ation. Mai. l jurr men t était r ervé au ju licier seul. Le coupable ain i d · non cé ' lait amené devant lui; s'il avouait son crim e il 'tait ondamné; il prote Lait de on innocence, il était oumi aux pteu e e r eau el tlu f u, et devait être condamn é i ce épreuve 'lai nt défavorables. Mai il pou ait se sau er au mo o de la ju tiftalioo par le compurgato?·es, qui paraîL ''tro main l nu ju qu'au règne de Henri H dan quelque bourg · t oml(• . Malgré le soin que lon avait mL à on er er le an i nne formes judiciaire , le Ju ticia?'ii itineTantes eurent bi ntôt un mauvais renom dan l pa . Il 'laient charg de pere oir ] s droits de ju Lice et de régler les conte taLion r lativ . à 1impôt, qui soulevait fréquemment le pO[ ulation . lienri J[, en 1176, es a a de r éformer ceLLe 10 titution, dan une grande as emblée des pr 'lat , comtes et baron du royaume. Il di vi a l'Angleterre en six circuits ou district ·, cl ordonna que lroi juge· ver és dans la ci nee de loi tiendraient de a ises périodique dans chaque circuit, à des époques déterminées. Ce modification. n raiTet'J ir nt point le. juridiction . L s jtt ticim·ii ntiBUAH.

(43) 3. ÉT. R JIL'T >RT. nu rent à adminj. ompr nJre. ju1. i\ :Hlox ,. flist. of the Exch qww ; Dubo . , L IH, p. 91.. L1 gra nd chat·L· fut pt•om ulgné. lt> J2juin 121;1 . Canci <ni, l. n, p. {:.0. 11. Dubo p n e cpt ctt di~po ilion, en 1at·l anl de pai l" de 1ac:llt.-c, ne s'appl iquait qu aux jugcm •nts tic ln ,ont• du roi l dl'' Cou t" féoda l<>· , t. II I p. tG3. 1 civile -. L' nquête de ' Ceci a Lt·a i t uniquem ·t1L au ju g ment des alfûil•e mort d'ancesler a ,·ait pout· but de 'a .• urer i le ùcmicr po e. seur d ' tena i t de l ri' s com m e ft•an c-t e n :-~ ncict·, cell e le novel desseisin, ci e re hl' t'Chcr· . i 1 r '• clamant :\\'aiL ··Lé• inju L ·m ·nt d!·po . · dé d son fi f. :!. :J. BUAH.

(44) .' R LE. 1. BUAH. Duho s, t.J H, p. 1(;:1.. RI :T F.:. D. JURY.. .1.

(45) '-rUDE fiJ T RfQ E. un réforme judiciair le mini lre du roi bornèr nt à opprimer le 'preu e et lai èrent aux ju ticiœrii 1 soin de prononcer le ju emen et de condamner le oupable an réo-le'.r la forme de la procédure non v Ile. Les ju ti i r , cffrayé de la re pon abilit.é qui incomqait ur eux oulurent la faire parla er aux homme de Ia entenie. Le chevali r du omté a ai nt ét j qu'alors a pelé à d · igner le individ qui devaient ôtre mi en jug meut; le homm d la enl ·nie, compurgatm· devaient purger l accu ation dirigée antre ceux qui ne voulai ent pa se oumeltre aux preu' e . Il parut naLW'el pwsque ces épreuve étaient opprimées, d appeler dans tous l ca avant de rendre un jug ment le homme du comté, le voi in du lieu où le crime a' ail t corn mi à xaminer les charaes et à statuer ur la culpabilité. Ain i naquit le jur e jugement n Anglelerre; 11 commença à fon lionner sur le i ple a p el de ju licier , an être régularisé par aucune loi. 'e ne fut que plus tard que le ordonoan es d Édouard Ier en règlement rent 1organisation, en con talant son existence anlérjeure 1 . ·nsi, c'e t au trejzième siècle que lon peut fixer la ate de 1 origine du jury n Anglelerre, et il est curieux de remarquer que celto institution libérale, a pris nai sance au mili u des lutte du pouvoir royal contre les baron , lutte qui peu de tem p après, devait am0ner e11 ranüe sa compl te di parilion. Avon -nous be oin de igna 1er le cause de celte diff renee · En résumant les faits de 1 hi loire, nou vo on· le prince normands nouvelleeut établi dan le He Britannique obligé de sap uyer sur le euple our anéantir la puLsance féodale, de mêm que le rois de France a aient dû.. hercher dans 1 afiranchissement des ommune leur meilieur appui contre Je eigneurs. lai la royaul , en France) ti'ouvait dan l esprit de la nation une force qui ev ait manquerlongtemp fm core aux conquérant del Angleou auoptoo. ur celle que lion, qui a ùonn · lieu à tant de controvct" e , J opinion mi c pat· M. Duhoy, dan · n excel lent on,•rnge de L'IIisc.oirc du clroit ctiminel cles TJeuptes modenzes . i\1. Meyct', daw; c lnsli· tttlions judiciaires, pt'élend que le jUI'y nngla i , né à cette époque , ne fut <LU'tm ouVE:llit· de la Cout· des hou l·geoi ·, que les croi é anglais :waienL vue fonctionnct· cu Pale tine. L'opinion de i\1. Duboys llou s par 1L plu colif rme anx l'aiL· de l'hi L it·c.. BUAH.

(46) R LR.. RI T F... 0. '33. Jl n.Y.. terre. e. baron an lai étaient out nu par le ou' enir ir nl de la conquête. La grande charte, arrachée au roi Jean était une prote talion contre 1 usm·pation de prinr.e étranger ot une manifestation du désir de la nation, inter enir dan le r glem nt de se affaire . De là ce prin ipe, proclam · par 1 publici te anglai et qui s t perpétué dan ce pay que la ju ti e ne dérive pas du roi,. comme don gratuit de a part; qu'il ne t que l'intendant du public pour la di tribuer il qui elle e t due 1. En France, l instinct de peuple ervait la royauté contr la puissance féodale; en Anglet rre au contraire, le commune e liguaient avec les baron , pour restreindre la juridiction ro ale et il fallut que les roi obtins ent à l'aide de couee ion libérales, l appui des peuples pour outenir la lutte avec a antacre. De là ces résultats i contradictoire en apparen e : en rance, 1 organisation du pouvoir judiciaire de parlements t de tribuunaux permanent ; en Angleterre le maintien et le dé elopp ment de l'institution du jury. En étudiant la marche du jury en AngletE:\rre , nou retrouvons longtemp le traces de on origine. Le ju ticier avaient appelé les hommes de la centenie pour éclairer l ur rebgion et couvrir leur responsabilité, plutôt que pour rendre un véritable jugement. Aussi, il fut longtemp admis en principe que le jury de jugement <levait être composé de douze hommes du voisinage, de uiàneto, ayant, s il était po sibleJ une connai sance personnelle des fait de l'accusation. Le jury d'accu ation qui avait été organisé par Henri II, était choisi pa.rmi l s chevalier du comté; le jm·y du jugement devait être pris exclusivement dans la cenlenie. Ce ne fut que plu tard, et lorsque le petty jw·y 11 perdit le caractère de témoins, compw·gatm·es, pour revêtir celui d appréciateurs de faits) que l'on vit Jlinconvénient de le composer uniquement des hommes du voisinage, qui pouvaient être influencés par les préjugés ou les pa sions locales. Edward Jar, qui le premiér régulari a le jugement par jury, conserva la nécessité de choisir les jurés d jugement dan la centenie. Edward III réduisit à six le nombre des hommes du canton nécessaires au pelty jury, et permit de prendre les autres Blackslone, liv. 1, cb. vu, p. 4S7. On appelle petty jttt·y les jm'és de jugement; le jury d'accu ation pot·te le nom de grandiury. 1. 2. 5 BUAH.

(47) ÉT UE JI!. 'T(Jfll. J4. E. u x1 a plu dan 1 co mt·. n latul d ia r ine U permit de qu deux habilan du anto n '· o.ün . prcndr an toull omt : 1 rn illUI' du JUI' d jurr ruent au i bien que c ux du jui') d a cu ation 2 • eaucoup d autre for e d la proc ·dure dont quelqu ~ un ont mai ntenue. j qu'à no jours ne peu ent expliyuer qu. par cc cara t r ori inair du jur . in. i telle e t la aus de rex ·lu ion d témoin a dé ·harne dan le ancienn procérimioelle 3 . Le homm d la cenlenie a\ aient été app 1 pour ar 1rmer 1 fait · on n avait aucune reuve aucune i ·cu ioa a prôduire devant eux. e n e t que ou le r o-ne de la r io e :'\Jaric, qu nou trou von con acrée comme un droit la fa ' U}l' ad mi 8 qu Jqu foi auparavant par l'U ag , de faire COffiparaill' 1· t moin de aut l jur , cl le lui oumeltre l . docum n n fait plu êlrang , con erv · par l hi ·taire r · le mi ux en ore le ·aractère primitif de juré anglai : an lo pro cél' bre d Alice Poter , ancienn favorite du roi Ed' ard lU, . ix de juré furent entendu comme témoin· et furent n uite appelé ft tatum· ur la culpabi lit . « tt métltOde, dit Lio oard était conforme à 1 ancienn e pratique qui p ur campo er lo jur , chai i. ait le per. onne 1u\in pré amait eonnaîtr le mieux la cu l1 abililé ou 1 innoc nee de 1 acc u · ~". , . un autre point de vue on peut faire r monter à la mêmo origine l'u arre, parl!culier au peuple an rr lai , <.t: xio-er 1 unaLiimilé de jm· · pour prononc r un ju~emP nt. tle néce _ il '• que l'on trouve ' tab lie par le · loi 1Ed ' a rd Jcr, paralt av ir L introduite par le ju ticiatii itint:rantes, qui recher·hai ,nt le plu o-ran dc garantie. pour couvrir leur re ·pan abi lité:; , L · juré Lai nt re.pon. abie· deleurd'ci ion et pouvaient tro pour. uivi parunw1·it datlaint tc.ondamnés, ~ il6tait r _ '. tal. 27, Elisnh., ch . VI.. ~ Sl:tl. -~. Gcol'{~.ll, ch.. XVIII;. Blat·kstonc, Iii•. !IT, ch. xx 111 , t. v, p.l!l.. · Duboy: , t. HI, p. 185.. '• Liuga1·d , Hi t. d'Angleterre, t. n, p. -50. ~ Cel u age exi~tc ·n .·ol'e <.~ltjOIII'd'l l ui. La I1Ji permet d • pl'ive 1• fe jul'és ùc .fëu. •Lùe nounJLure JU ·qu'a cc I(U 'il · aielllJ' •ndu 1111 l' .lt'•c 1·-·10 • ,. • . , u :, 11 unau11ne; ma1 Ji a p~u d 11~c ~l\ lll'IH. Ù3 !1 la pl'aliqu c, l':1d1 u-.. ion d . di ·:idcnt s ne tarùant pa Ol'tiJnan· ment a sc produire par con rieti 11 011 hls irud . BUAH.

(48) .. 1 LE. RI I 'E' ll. ~. 35 ant un fau ·. ntour les interroaer tour vérit . Tou c fai r 1 nt Yéritaul ractère dujur dan reliaion du ju lici r pour préci r 1 preu e plutôt que pour l a1 r ier. e l un ten ention de an ien compuTgato?'P et en qu il perd e caractère pour e tran former n fait , ·hargé d'en d claror la ri minalité . ou devon en ore iO'oal r un fait remarquabl , uil p ulêtr néce a~r d llnlroducti6n un pro édm·e qui n tait r glemen t epar aucune loi. Lor. qu'it agi ail dun rime apital, le ju ti i r ne pen ait pouvoir ju Lilier la juri di lion du jur que par 1 acquie .ement d 1 a cu é. n lui demandait il con·entait à être jugé par le pa pe1· ;;ai 01' country. 'ilrefuail on 1 ren oyait n ri ·on, an jug ment. epui 1 . ta tut d'Edward r~ r qui on aera la forme du jug ment par jur ontinua à r aard r l'acquie c rn nt de 1 a cu ' ornme n saire. Mai·, en ca de re fu , on l'y ontraiani t n l renf rmanL dan un achot, ou on le fai ail ·oufTrir du froid t de la faim quelquefoi j u qu à ce qu mort en ui vîl. ; tl pénalité, onnue ou l nom de peine j'o1·te et clw·e, n Lait infligée qu omm con quence dun e ob Lina li n qui impliquait défian e et mépri de la justice du pays . iai 1 accu é n a ail pa t d' lar ou1 able et s'il mourait dao la pri on, il n éLaiL pa r gardé comme flétri ni atteint de félonie 2 • ett p ine tombée n d uétude, ne fut complélement abolie qu au di:<-huilième iècle pru: un ta tut de Georges Il1 3. Le vieu: 1rincipe, que le con nt ment de l'accu é était néce aire p~m· que le jury ait droit d juger, 1 Cette di po it iOII a é té conserv ··e dan la loi augb i c · 1 ;u t·es · nvain cu · cl'a,·oir rend u de mauvai ·e foi un faux ' ' rd lCl peuvent èlt'l! ùécl:ll'és infâmes ct condamné$ à d forte am ·n dl!s . Mais aucu ne pounlite •c1 e cette natu1·c u'a u li eu depui s le r \; ne de la reine Eli s:-t b th . - Du boys, l. Ill, p. 1 t. a tat. 12, ut'" . UI ch. xx.. BUAH.

(49) 3. É'rl. E RIST RlQUE. ne ful up rimé que par un ta lut de eor e IV 1 et ju u à ce. derniers temps, nou en retrouvon le trace dan la que tian adre éc à 1 accu B qui comparai ait devant le petty jury, et qui prote tait de on innocence. Le greffier lui demandait comment il voulait être juO'é , et il répondait : <<Par ieu et par mon pay . » L jugem nt par juré fut r e ard ~ comme remplaçant complét rn nt le ancienne épr u e judiciaire , et l individu soupçonné d'un crime, alor même qu il n'était pa mi en acr.u alion, put réclamer le droit d faire tomuer par le témoignage douz e homme honorable , le prévention. qui élevaient antre lui. ou le règne de Henri III trois homme et une femme pa aient pour a air fait périr, au mo en de sortilége , un chevaller nommé Richru·d u Ple set. Ils demandèrent à répondr à ces soupçon devant le pay . Le bériiT du comté de Leice ter, reçut l ordre de con vaquer douze chevalier ou homme libre du voi inage, et de le faire venir devant le ju licier pour prononcer sur celle airaire. Le douze jurés déclru·èrent que e quatre personne n étaient pas coupables, et elle se retirèrent à labri de toute prévention 2 • Un de eiTets principaux de l'organi ation du jury en Angleterre fut d ern pêcher dan. cc pay l introduction de la procédure secrète et inquisitoriale, qui fut en France, après le quinzième siècle, le mall!eur ùe la procédure criminelle. Le verdict des juré parai ait ufüsant pour couvrir la responsabilité du ju ticier, et entratner la punition de coupables, sans qu il fùt néce aire de leur arracher un aveu au moyen des formes barbares de la que tian préparatoire 3 . Le jury était cependant loin d'aStat. 7, Georgi IV, ch. XXVIII. Fleta, liv . I, ch. xvtu, coll. d'Houal'd; Duboys, t. III, p. 215. 3 La torture a cependant été 3ppliquée en Angletel're; on en u·ouve quelques exemple. sous le r gnc de ll<:nri VI, et elle sc perpétua jusqu'à Charles 1 ' · Jais elle fut tOUJOurs considérée comme contraire aux principe · fondamentaux de la loi, et ordonnéè seulement en vertu de la prérogative l'O)ale, dont la dynastie des Tndot·s ·e fit une arme si tel'l'i!Jie. Charles rer, plus humain que se pr édéces eut', n'osa pas soumeLtl'e il la tortut·e le meuJ' Liet· de Bu ckingh3m. Il demanda aux juges s'il pouvait l'ordonucr en vertu ue 53 pt·erog:llive . Les juges r ;pondit·cm unanimement qu'une tell e punition n'était pa pcm1isc par les lois. Dos lot·s, on ne ti'OU\'C plu un . ·ul CXC111pl e ue tOI'ture Cil :\nglelel'I'C, Cl Cromwell luiJI) ·m t! 11'0.' :1 la I'('ITICIII'I' rn 11 . :1~1 <'. Duhoys, t. rn ch. xxv, p. 5:~1i. 1. ~. BUAH.

(50) ' UR LE. Hl L .1!. ' U . J Il ,. '7. 1 Cetle Cour exi L:..it antérieut'etllent) ·ou le nom de Cmu t'a ste/la ta. Mais etle fut reform · e sur de nouv •aux plan s pa1· le ·L:nuL 3, Il •nt·i Vll, ch. 1, et2t, Henri VIII. cb. xx. On n'est pa d'accord ur l' ori !! in e de son nom) que quelques auteurs attl'ibucnt eul emem à la déeoration de la salle de es séances. Voir Black tone, liv. IV) ch . .·1x.. BUAH.

(51) ÉTUDE HI T Rl. ~. BUAH. Hist. cons/. cie t'Anglete1·re. l. I, p . 34 ' .. .E.

(52) R LE '. JUl r ,. rand. noble l•te. 1. Hallam, p. 22. 2. Lingnrd, t. 1. p. 317; Duhoi , t. III p. :3GO. Duhoy::;, t'. III , p. 3 3 è~ !' uir. '. •1. BUAH. l2:1..

(53) 4. ÉTUDE HISTORIQ E. Le jury fut étranger a ces conda mnat_ions jniques. Au milieu de cette anar bi il continuait d fonctiOnner pour le juoement de affaire. ordinaires. Au moment même où le long Parlement venait de faire monter barles Jer sur 1 échafaud et de voter la fo rmation dun e hau te Cour en dehor de la loi commun e, une se ion trime tri elle des assises étai t sur le point de ouvrir. Le Parlement voulut prouver que la marche régulière de la j _ ti e étai t compatible avec la république. Les grand juge fu, rent appelés . Six d' ntre eux eurent le courage de refuser le er, ment de fi délité qu'on leur demandait. Les si x: autres consentirent à siéger mais à la condition que le anciennes lois du pa eraienl ob en ée . Bient t, de nombreuses protestations s'élev rent contre les abu de pouvoir du Parlement. Lilburne publia de hardis pamphlets pour réclamer les garanti es légales dues à tous les citoyens anglais. Poursuivi devant une commission du Parlement, a sistée de jurés, il demanda vi ement le rétablis emeut des libertés publiques, outenan t que la question intentionnelle appartenajt au jury au si bien que la que Lion de fait. Le jury rési ta aux effor ts de la Commi sion et prononça un verdict d'acquittement au milieu de joyeu e et bruyante acclamation 1 . Le Parle~ ment dut céder ; mai tous les accusés politiques furent désarmai traduits devant la haute Cour. En vain ils protestaient contre cette juridiction , et réclamaient leur jugement par les jurés ; ils étaient impitoyablement condamnés. Lorsque Cromwell eut chassé le Parlement et se fut emparé du pouvoir, il comprit qu'il ne pouvait confier au jury, dont il craignait l'indépendance, le jugement des crimes politiques ou religieux. Il substitua à la haute Cour des majors généraux, auxquel il donna des attribution judiciaires. Malgré cet arbitraire, nous retrouvons à cette époque un certain respect de )a common law . Un grand juge, Hale, refusa de présider les as ises du circuit, parce que la loi commune n'avait plus son libre cours dan· les affaires criminelles. Crom\vell n'osa pas prononcer sa destitution 2 • .. Après la chute de la république et la restauration de Charles II, 1. Guizot, Hist. de la 1·épubl. d'A''[Jleten·e, t. I, p. 62 et suiv. - Hallam, Constilution11al history, l. li , p. 188.. BUAH.

(54) OK LE. lUGI E. D. JUR •. 41. la légalité e releva en Ancrleterre, t le institution retrouv rent leur force. Le jur reprit on indépendan e et dan le première années du règne de ce prince, en 1667 lor Ke ling lord chi ef de ju tice, a ant voulu condamner à l amend t à la pri on des juré dont le verdict ne accordait pas a c fut lui-même l obj et dune · ère cen ure. Ainsi, le jury avait trav r é les plu mauvai jour du despotisme, sans perdre sa force et a puis ance. L in titution judiciaire sont longues à se former en Angleterr · mai elle ont une vitalité que l'on rencontre rarement dan 1 hi Loire de autre nation . L'indépendance du jur a ait pu fléchir ou le violence et le menaces de chef de laju tice pendant 1 r gnes de Henri VIII et d Elisabeth · mais la plupart de iniquité juridiques de celte époque avai nl ét commi e an cours· il avait continué à fonctionn er pour la répr ion e crime ordiuaire et avait reçu au milieu mêm d ce dé or r une organi ation qui devait a urer a force t on mainti n. Ce t, en effet, dans le tatuts 23 et 2 de Henri Vlii qu trouvent écrite les règle sur la récu ation des jurés. L statut 3 du même règne garantit 1 impartialité elu juo-e directeur du jury, en décidant qu'aucun juge ne pourra tenir le a i e dan le lieu de a naissance ou de sa demeure. n tatut de la r ine Marie donne aux accusés le droit de faire entendre de t mo in à décharge, et c'est dans un statut de la reine Elisabeth que ont fixées les conditions de revenu né~essaire pour remplir 1 fonctions de juré '. Ainsi se développait pour l'avenir, au milieu du de poli me le plus terrible, cette institution , regardée par le AncrJai comme la principale garantie de liberté publique . an doute, elle elle reçut plus tard bien de perfectionnement ; mai d époque, elle était a· ez forte pour opposer quelquefoi ' un obstacle aux volonté des princes Tudors, et ceux-ci se virent oblipar gés d'arracher à es juridictions les acc.u é dé ign avance comme victimes de leurs pa sions de 'potique . C'e t là un titre d honneur pour le jury, qui la fait préconi er i vi ement par les publicistes anglais. <<Je croi pouvoir 1 affirmer, 1 Stat. 27, Elisab., ch. vi. Ce statut a été modifié en 1825 pat' le statut de Georges IV.. BUAH.

(55) 42. ÉTUDE Hl<'T RJ UE. CHAPITRE IV. DJi: L f TRO UCTION E EN. 1. BUAH. FRA CE D. JUGE 'lENT PAR JU. lATIÈ flE CRI H ELL~ .. Dlack stone, liv, Ill, h. xx tu · trad. t.. , p. 59..

(56) 4,. UR LES OR Gl. nd. tou. 1. bl'. t !!. BUAH. Jonl' qui c11, E pt·if. des lois, li v. XI, h. '1 . Br ari a, D s délits et df!s peines p. :1 ~..

Referencias

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