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Objet : Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-78 Article 1 – no

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Le 25 juillet 2006

Madame Diane Rhéaume Secrétaire générale

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Ottawa (Ontario)

K1A ON2

Objet : Avis public de radiodiffusionCRTC 2006-78 Article 1 – no 2006-0667-6, Bell Canada

Madame,

1. Conformément aux procédures établies dans le cadre de l’avis public mentionné ci-dessus, CBC/Radio-Canada fait part des commentaires suivants en réponse à la demande de Bell Canada (Bell) visant à modifier les licences de ses deux entreprises de distribution de classe 1 afin que celles-ci puissent redistribuer en mode numérique un ou les deux services de radio par satellite par abonnement autorisés.

2. CBC/Radio-Canada est le titulaire des droits de licence de l’entreprise nationale de programmation audio payante Galaxie.

3. La demande de Bell soulève les mêmes enjeux que la demande déposée par Communications Rogers Câble inc. comme en fait état l’article 6 de l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58. Pour les raisons invoquées par CBC/Radio-Canada dans son intervention déposée en réponse à la demande de Rogers, CBC/Radio-Canada s’oppose à la demande de Bell visant à autoriser des entreprises de distribution à redistribuer des

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services de radio par satellite par abonnement. Vous trouverez ci-joint et par souci de commodité une copie de notre intervention déposée dans le cadre de l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58.

4. En résumé, CBC/Radio-Canada s’oppose à la demande de Bell pour les quatre motifs suivants :

• Si la demande de Bell était acceptée, cela changerait

fondamentalement la nature des services de radio par satellite par abonnement autorisés par le Conseil dans l’Avis public de

radiodiffusion CRTC 2005-61 et dans les Décisions de

radiodiffusion CRTC 2005-246 et 2005-247. Un tel changement irait à l’encontre de la politique du gouvernement du Canada en matière d’utilisation des satellites et de l’approche adoptée de longue date par le Conseil pour l’octroi des licences aux entreprises de

distribution.

• L’approbation de la demande de Bell ne servirait en rien les

objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), puisque les services de programmation audio payante et les services de radio par satellite par abonnement sont complémentaires, que les deux sont offerts de manière concurrentielle et que les Canadiens vivant en milieu urbain, en régions éloignées ou dans des

collectivités mal desservies y ont déjà directement accès.

L’approbation de la demande de Bell porterait atteinte à la viabilité des services de programmation audio payante et compromettrait la capacité de ces services à contribuer au système canadien de radiodiffusion.

• L’approbation de la demande de Bell placerait les services de radio par satellite par abonnement en concurrence directe avec les services de programmation audio payante, même si les deux types de service sont assujettis à des exigences réglementaires

radicalement différentes. Cela créerait une situation de grave

iniquité sur le plan de la concurrence qui devrait être réglée avant la mise en œuvre d’une décision au sujet de la demande de Bell. Afin de résoudre cette iniquité, il faudrait régler des enjeux importants en matière de politique, enjeux liés aux exigences réglementaires auxquelles sont assujettis les deux types de service, et, plus généralement, aux exigences réglementaires de tous les services audio autorisés par le Conseil.

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• Contrairement à ce que propose la demande de Bell, il n’est pas nécessaire d’approuver la demande sur la base de l’équité en matière de concurrence, étant donné que ni les entreprises de distribution par câble, ni celles de distribution par satellite de radiodiffusion directe ne sont autorisées à distribuer la

programmation de services de radio par satellite par abonnement.

5. CBC/Radio-Canada souhaiterait aborder trois enjeux particuliers soulevés dans la demande de Bell, et démontrer que, contrairement aux assertions de celle-ci, il n’existe pas d’iniquité sur le plan de la concurrence entre les entreprises de distribution, que les consommateurs et les artistes ne soutiennent pas cette proposition, et que l’autorisation de distribuer ces services qui serait accordée aux entreprises de distribution ne servirait en rien les objectifs de radiodiffusion.

Il n’existe pas d’iniquité sur le plan de la concurrence entre entreprises de distribution

6. Pour étayer sa demande datée du 29 mai 2006, Bell déclare qu’elle cherche à obtenir l’équité sur le plan de la concurrence avec les entreprises titulaires de licences de distribution par satellite de

radiodiffusion directe (SRD). Bell affirme qu’en vertu de l’alinéa 39(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la diffusion par SRD est actuellement permise pour la distribution de services de radio par satellite par abonnement. Cette affirmation est tout simplement

inexacte. Au moment de déposer sa demande, Bell savait que le personnel du Conseil avait émis une lettre en date du 12 avril 2006 mentionnant, entre autres, que les titulaires d’une licence de distribution par SRD doivent obtenir une modification à leurs conditions de licence pour être en mesure de distribuer des services de radio par satellite par abonnement.

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7. CBC/Radio-Canada est d’accord avec l’opinion du personnel du Conseil émise dans la lettre en date du 12 avril 2006 selon laquelle les entreprises de services de radio par satellite par abonnement ne sont pas des

« entreprises de programmation » au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

Par conséquent, les entreprises de distribution par SRD ne peuvent redistribuer les services de radio par satellite par abonnement,

conformément à l’alinéa 39(a) du Règlement, et elles doivent obtenir une autorisation du CRTC pour ce faire.

8. L’opinion émise par le personnel du Conseil est valable, étant donné que les entreprises offrant des services de radio par satellite par abonnement ne constituent pas des entreprises de programmation. En effet, elles n’assurent ni la diffusion ni la transmission de la programmation, mais contrôlent seulement sa distribution au Canada, et toutes les

transmissions sont effectuées à partir d’une juridiction étrangère (les

États-Unis) par des entités américaines qui ne sont pas assujetties à la Loi sur la radiodiffusion.

9. De plus, les titulaires de licence pour des services de radio par satellite par abonnement sont sensiblement différents des titulaires de licence de services de programmation audio payante. Premièrement, les entreprises offrant des services de programmation audio payante diffusent leurs émissions et assurent elles-mêmes la transmission aux entreprises de distribution, alors que les entreprises titulaires de licence de services de radio par satellite par abonnement n’assurent ni la diffusion ni la

transmission des émissions, mais en contrôlent seulement la distribution au Canada. Deuxièmement, les titulaires de licences de services de programmation audio payante obtiennent leurs licences uniquement sur la base des chaînes produites au Canada qu’ils transmettent, alors que les titulaires de licence de services de radio par satellite par abonnement

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obtiennent leurs licences sur la base de toutes les chaînes qu’ils distribuent.

10. Par ailleurs, le Conseil dispose de la compétence pour créer un nouveau type d’entreprise de radiodiffusion, étant donné que la définition d’une entreprise de radiodiffusion ne se limite pas aux entreprises de

programmation, aux entreprises de distribution ou aux réseaux. Il est donc raisonnable de supposer que le Parlement, en reconnaissant que le

domaine de la radiodiffusion est un environnement technologique qui change rapidement, a laissé une certaine marge de manœuvre dans sa législation sur la définition d’une entreprise de radiodiffusion pour

permettre la création de nouveaux types d’entreprise de radiodiffusion. En arriver à une conclusion différente donnerait à penser que chaque

avancée en matière de technologie nécessiterait un changement à la législation afin d’en tenir compte1.

11. Plus particulièrement :

• Dans la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC est défini comme l’organisme de réglementation du système de radiodiffusion au Canada;

• dans la Loi sur la radiodiffusion, il est stipulé que le CRTC doit réglementer le domaine de manière souple de façon à pouvoir aisément adapter la réglementation aux progrès scientifiques et techniqueset à faciliter la prestation deservices de radiodiffusion aux Canadiens;

• le CRTC dispose clairement du pouvoir de créer des catégories de licence, et il n’y a rien dans la Loi qui restreigne une catégorie de

1 Dans l’éventualité où on déterminerait qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau type d’entreprise, CBC/Radio-Canada allèguera que les entreprises offrant des services de radio par satellite par abonnement sont des entreprises de distribution, et non des entreprises de

programmation, et que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe doivent obtenir l’autorisation du CRTC pour redistribuer.

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licence à l’un des trois types d’entreprise de radiodiffusion définis dans la Loi sur la radiodiffusion;

• le CRTC connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la Loi.

12. Par conséquent, il n’y a aucun avantage à accéder à la demande de modification de licence demandée par Bell sur la base de l’équité concurrentielle, étant donné qu’à l’heure actuelle aucune entreprise de distribution n’est autorisée à distribuer des services de radio par satellite par abonnement.

Il n’existe pas de soutien de la part des consommateurs et des artistes 13. Dans sa demande, Bell fait valoir que la distribution de services de radio

par satellite par abonnement présenterait un certain nombre d’avantages pour le système canadien de radiodiffusion, dont bénéficieraient à la fois les consommateurs et les artistes. Selon le paragraphe 7 de la demande :

• Par conséquent, Bell fait valoir que l’approbation de cette condition de licence serait bien accueillie à la fois par les consommateurs et les artistes. [Traduction]

14. Étant donné les similitudes entre la nature des demandes de Bell et de Rogers, il convient de noter que le compte-rendu d’instance pour la demande de Rogers démontre que ni les abonnés, ni les artistes ne sont en faveur de la distribution de la radio par satellite par des entreprises de distribution. Pas un seul client de Rogers ou artiste n’a déposé de lettre de soutien pour la proposition. Au contraire, des groupes d’artistes, dont la CCA, la CIRPA, l’ADISQ, l’ACTRA, l’Union des Artistes et la SOCAN ont déposé des interventions s’opposant à la demande de Rogers.

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15. Ces parties se sont unanimement opposées à l’intervention de Rogers.

Comme le faisait remarquer la Conférence canadienne des arts, un groupement représentant des centaines de milliers d’artistes et de

créateurs canadiens, d’exploitants, de présentateurs et de distributeurs de produits culturels, d’établissements du patrimoine, d’organisations

culturelles et d’associations commerciales professionnelles, présents dans tous les secteurs culturels, et dans les deux langues officielles, dans le paragraphe 20 de son intervention :

On parle beaucoup actuellement du « choix du consommateur » et la demande de Rogers n’est guère différente à cet égard. Le CCA soutient respectueusement que si cette demande est acceptée, il en résultera une réduction du choix offert aux consommateurs, puisque les services de programmation audio payante, dont la distribution est facultative, seront au mieux marginalisés, ou même entièrement abandonnés. Le fait d’empêcher les Canadiens d’avoir accès à leurs propres artistes n’indique pas, d’après nous, que le « choix du

consommateur » soit au centre des préoccupations… Ce que cette demande et d’autres demandes semblables omettent de dire, c’est que les consommateurs ne peuvent pas « choisir » quelque chose qui ne figure pas au menu. [Traduction]

La demande ne sert en rien les objectifs de radiodiffusion

16. L’un des arguments avancés par Rogers à l’appui de sa demande consistait à dire que la câblodistribution numérique de ces services irait dans le sens des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en rendant ces services facilement accessibles à l’ensemble des Canadiens. Nous avons démontré dans notre intervention que les services de radio par satellite par abonnement sont déjà offerts aux Canadiens, et que leur redistribution par Rogers ou par d’autres entreprises de distribution n’est pas

nécessaire.

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17. La demande de Bell est en contradiction avec la position de Rogers selon laquelle la zone de desserte et le coût de l’équipement constituent de sérieux obstacles pour l’ensemble des Canadiens recevant des services de radio par satellite par abonnement directement de ces deux titulaires de licence. Dans le paragraphe 9 de sa demande, Bell déclare :

• Il est important de noter que les services de radio par satellite par abonnement, bien qu’ils s’adressent en théorie largement à des auditeurs dans des véhicules, sont déjà offerts aux abonnés dans leurs domiciles. Les consommateurs peuvent maintenant faire l’acquisition de récepteurs de radio par satellite portatifs auprès d’une liste sans cesse croissante de fabricants électroniques grand public, récepteurs qui peuvent être connectés à des socles séparés pour qu’ils puissent fonctionner tant dans un véhicule qu’à la

maison. Il est maintenant possible d’acheter de l’équipement relativement bon marché qui permet de recevoir la radio par satellite sur n’importe quel système audio maison. D’autres appareils permettant la réception à domicile font régulièrement leur apparition sur le marché. En outre, les titulaires de licence de radio par satellite par abonnement canadiens emboîteront probablement le pas aux Américains en offrant un accès gratuit par Internet à leurs abonnés, accroissant ainsi la valeur du service sans augmenter les frais d’abonnement.

18. La très grande disponibilité des récepteurs directs et leur faible coût prouvent clairement que, si l’autorisation d’étendre les services de radio par satellite par abonnement au-delà des créneaux du marché pour lequel ils ont obtenu des licences était donnée, cela ne servirait en rien les

objectifs de la Loi.

19. Au contraire, pour les mêmes raisons mentionnées dans notre intervention opposée à la demande de Rogers, l’approbation de la demande de Bell porterait atteinte à la capacité de ces services de contribuer au système canadien de radiodiffusion.

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Conclusion

20. La demande de Bell visant à l’autoriser à redistribuer les services de radio par satellite par abonnement sous forme numérique par l’entremise

d’entreprises de câblodistribution soulève les mêmes enjeux que la demande déposée par Rogers et examinée dans l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58. Pour les raisons invoquées dans

l’intervention de CBC/Radio-Canada déposée en réponse à la demande de Rogers, CBC/Radio-Canada s’oppose à la demande de Bell.

Le tout respectueusement soumis,

Bev Kirshenblatt

Première directrice, Affaires réglementaires C. P. 3220, Succursale C

Ottawa, ON K1Y 1E4

c. c. : Bell Canada

*** Fin du document ***

Referencias

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