Structures de la société internationale : effets sur le fonctionnement de la Cour internationale de Justice. Le fonctionnement de la CIJ est principalement déterminé par l'article 1 de son Statut. Ces relations doivent être prises en compte pour comprendre le fonctionnement du tribunal.
En effet, la CIJ est appelée à contribuer au fonctionnement de la société internationale et institutionnelle. Le tribunal apparaît comme un organe privilégié de régulation en général et de régulation par la loi en particulier. Voir aussi l'opinion dissidente du juge Oda dans The Legality of the Use of Force, supra note 2, à la p. 939.
155 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, supra note 26 à la p. Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, supra note 26 à la p. qu'il est possible d'utiliser la compétence de la Cour.
LES CONSÉQUENCES DE LA MULTIPLICATION DES JURIDICTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.
CONSÉQUENCES DE LA MULTIPLICATION DES JURIDICTIONS SUR LA FONCTION DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
La seule activité de juris dictio ne suffit pas à elle seule à caractériser la place de la Cour au sein de l’Organisation. Pellet, « Les moyens d'appel », ibid. ; Hubert Thierry, « Aspects of international Administrative juridiction », dans Blends J. La soumission de facto49 à la jurisprudence de la Cour pourrait-elle entraîner une soumission de jure.
Le juge Guillaume s'était déjà penché sur le problème à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Cour. Il proposait, ce qui était pour lui une utopie à moyen terme, de faire de la Cour la plus haute cour de cassation des autres juridictions. Mais la Cour peut-elle abandonner son rôle premier de maintien de la paix et devenir une sorte de Cour suprême ?
Mais compte tenu de l’abondance des juridictions, le fonctionnement interne du tribunal est remis en question, et la procédure est déjà très longue51. Fonction régulatrice : l'impact des tensions dans la sphère institutionnelle sur le fonctionnement de la Cour internationale de Justice Le problème identifié ici résulte du fait que l'ONU est un sujet de droit international qui a une fonction particulière. Dans ce domaine, l’étude du fonctionnement du tribunal est d’autant plus intéressante que sa jurisprudence pourra fournir des informations sur les lois structurelles de l’Organisation.
Mais la définition du champ d'action de l'Organisation est limitée par l'insuffisance des moyens mis à sa disposition (b). La reconnaissance de la personnalité internationale de l'ONU, selon l'avis sur l'indemnisation des dommages subis au service de l'ONU, est la matrice de raisonnement qui permettra à la Cour de montrer l'étendue des compétences connues ou implicites de l'Organisation. . de la Charte. Bien qu’il ne s’agisse que d’une entité dérivée dont la création dépend des exigences de la vie internationale.
Cela dit, la limitation des pouvoirs extérieurs est une autre fonction de la Cour résultant de l'augmentation du champ d'action de l'Organisation. Dans son avis sur les conditions d'admission d'un État comme membre des Nations Unies, la Cour avait déjà indiqué que les organes étaient soumis à la légalité de la Charte. Ce principe de soumission à la Charte a été rappelé par la Chambre d'appel dans l'arrêt Tadic, supra note 12 au paragraphe 28, où elle a considéré que le Conseil ne peut être compris comme un « legibus solutus ».
Voir Mohammed Bedjaoui, « Un contrôle de la légalité des actions du Conseil de sécurité est-il possible. Cette position est cohérente avec le rôle d'appui d'autres organes qui seraient celui de la Cour.
CONCURRENCES ENTRE LES ORGANES DE L'ORGANISATION : LA RÉGULATION DU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION
A travers l'affirmation de la subordination à la légalité et cette distinction, se dessinait un possible contrôle de la légalité du fonctionnement du corps comme acteur de l'ordre relationnel, véritable serpent de mer du droit de l'Organisation. Tout en pouvant entendre la décision du Conseil de l'OACI dans le cadre de la procédure d'appel dans le cadre de sa fonction contestée, la Cour a souligné le fait que cette procédure devait être considérée comme « un élément du régime général établi » pour cette organisation. De plus, la Cour ne dispose d'aucun moyen pour assurer le respect de la légalité, et le problème de la fonction consultative est que le Conseil la place dans une position d'immunité juridictionnelle par l'application du chapitre VII.
En effet, l'Assemblée générale ne peut pas s'immiscer dans les affaires traitées dans le cadre de ce chapitre, elle ne peut demander au tribunal une demande d'avis sur la légalité de l'action du conseil. 83 Voir Déclaration sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, supra note 26, p. 34. Ce qui est en jeu n'est rien d'autre que l'exécution de l'action de l'ONU dans sa mission de maintien de la paix.
La Cour attache une grande importance au respect de l'équilibre de la Charte, mais la solution adoptée dans l'affaire Lockerbie a conduit certains juges à émettre l'hypothèse que la Cour « abdique » ses pouvoirs89. A la lecture de la charte, les relations entre les deux principaux organismes sont placées sous le signe de la coopération. Le fait que le Conseil agit en vertu du Chapitre VII ne peut généralement pas l'empêcher de traiter le même cas.
Des solutions contradictoires au même niveau – en l'occurrence au niveau politique – pourraient être adoptées et miner la légitimité de la décision du Conseil. En ce qui concerne l’action simultanée de la Cour et du Conseil, il a été jugé que « même après une conclusion au titre de l’article 39, il n’y a pas nécessairement d’incompatibilité entre l’action du Conseil de sécurité et une décision judiciaire de la Cour. C'est pour cette raison, qui sous-tend le fonctionnement de la Charte, que la Cour a refusé d'ordonner des mesures provisoires sur le fondement de la Convention de Montréal.
95 Autrement dit, le règlement politique serait plus efficace que le droit, qui n’occuperait alors qu’une place marginale dans le fonctionnement de la communauté internationale. Cela nécessite une intervention active de la part du juge pour l’établir et lui donner un sens. Le droit international est également connu pour sa nature intersubjective, qui découle de la nécessité d’établir des relations fondées sur la coopération.
PAR L'ADAPTATION DU DROIT
Par conséquent, tout l’art de la Cour se concentrera sur l’analyse de l’importance des décisions dans le processus ordinaire. La légalité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, supra note 3, p. b) Le rapport du juge à la coutume. La Cour tente ensuite de séparer ce qui relève du droit coutumier de ce qui relève de la convention.
32. ; voir contra, concernant la notion d'armes empoisonnées, Légalité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, supra note 3 à la p. 121-123 pour l'opinion individuelle du juge Bedjaoui ; Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, supra note 3 à la p. En faisant usage de tels principes, la Cour parvient à réduire les conséquences de la faible densité du réseau normatif du droit international général.
L'apparition et l'étendue de la hiérarchie des normes sur le fonctionnement de la Cour internationale de Justice. Le principe a également été réitéré au premier paragraphe de l'article 30 de la Convention de Vienne. Le tribunal n’a que trop rarement pu le trancher au niveau litigieux.
144 Implications juridiques de la présence continue des États sud-africains en Namibie, supra note 26, p. Deuxièmement, la nécessité pourrait être confirmée dans la charte elle-même. Concernant l'opinion sur la légalité de la menace des armes nucléaires ou de leur utilisation, le tribunal est intentionnel.
Mais dans la décision du 11 juillet 1996 sur l'application de la convention sur le génocide, note 146 à la p. Une hiérarchie de normes au sein du droit international reste incompatible avec le cadre institutionnel de la Cour. Cependant, dans l'ordonnance rendue le 2 juin 1999 dans l'affaire de la licéité de l'usage de la force, ci-dessus note 2 à la p.
Il s’agit en substance d’un élément de souveraineté qui soumet la Cour au respect du consensualisme et conditionne le fonctionnement du droit international. Voir l'ordonnance du 2 juin 1999 concernant la licéité du recours à la force, supra note 2 à la p.