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… 2 PAR COURRIEL
Québec, le 9 octobre 2020
Madame Manuelle Oudar
Présidente du conseil d’administration et Chef de la direction
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 524, rue Bourdages
Québec (Québec) G1M 1A1
Objet : Projets de règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction
Madame la Présidente et Chef de la direction,
Dans le cadre de son mandat, le Protecteur du citoyen prend connaissance de l’ensemble des projets de loi et de règlement présentés à l’Assemblée nationale ou publiés à la Gazette officielle du Québec. Lorsqu’il l’estime nécessaire, il intervient en vertu de l’article 27.3 de la Loi sur le Protecteur du citoyen, qui lui confère le pouvoir d’appeler l’attention d’un dirigeant d’organisme ou du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires et administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général.
C’est dans ce contexte que j’ai pris connaissance du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et du projet de Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, publiés le 26 août 2020 et ayant fait l’objet d’une nouvelle publication le 9 septembre 2020.
Je tiens tout d’abord à saluer la volonté de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de moderniser le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)1 et le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)2 pour revoir les concentrations de contaminants dans l’air sous lesquelles un travailleur ou une travailleuse peut être exposé sans porter atteinte à sa santé.
Plus particulièrement, j’accueille favorablement la réduction de la valeur limite d’exposition des travailleurs et des travailleuses à l’amiante, qui sera abaissée à 0.1 fibre/cm³, ainsi que son harmonisation avec la norme fédérale.
1Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, r. 13.
2Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S-2.1, r.4.
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Ceci dit, je souhaite vous faire part de mes préoccupations concernant la définition de « fibre respirable d’amiante », prévue à l’article 1 du RSST et à l’article 1.1 du CSTC, qui exclut les fibres courtes, celles d’une longueur inférieure à 5µm, pour la prise en compte à des fins de mesure.
La définition de « fibre respirable d’amiante »
Pour l’analyse de ces projets de règlement, le Protecteur du citoyen a notamment consulté le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) intitulé L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés3, qui a été rendu public en juillet 2020. L’analyse, les constats et les avis du BAPE reposent sur des rapports sectoriels demandés à sept ministères et à un organisme, soit la CNESST.
Les travaux du BAPE s’appuient aussi sur une revue exhaustive de la littérature scientifique, sur les avis d’experts, de nombreux porte-paroles de diverses sphères de la société québécoise et de plusieurs chercheurs nationaux et internationaux.
Dans le cadre de ses travaux, le BAPE a pris acte du fait que les fibres courtes, celles d’une longueur inférieure à 5 µm, sont désormais reconnues par la science pour leur potentiel toxique, tout comme les fibres d’une longueur supérieure à 5 µm. En effet, le BAPE précise dans son rapport que des résultats de recherches menées au Québec mettent en évidence le fait que les fibres d’amiante retrouvées dans les tissus pulmonaires des personnes atteintes d’une maladie liée à l’amiante étaient majoritairement des fibres d’une longueur inférieure à 5 µm. Au surplus, le BAPE est d’avis que cet écart entre les connaissances scientifiques et la portée du RSST justifie son réexamen par la CNESST4.
Après analyse, le Protecteur du citoyen constate que les projets de règlement ne tiennent pas compte du rapport du BAPE à cet égard. Bien que les deux projets de règlement modifient la définition de « fibre respirable d’amiante » prévue à l’article 1 du RSST et à l’article 1.1 du CSTC, ils maintiennent toutefois la notion que seules les fibres d’une longueur supérieure 5 µm seront prises en compte à des fins de mesure.
Je suis d'avis que ces projets de règlement doivent refléter l’évolution des connaissances relatives aux effets nocifs d’exposition à des contaminants en milieu de travail.
3 BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT, L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés – Rapport d’enquête et d’audience publique, juillet 2020.
4Idem, Sommaire, p. ix.
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Considérant ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande :
R-1 Que l’article 1 du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1, r. 15) soit modifié afin de retirer le critère de longueur des fibres prises en compte à des fins de mesure.
R-2 Que l’article 1 du projet de Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, c. 2-2.2, r. 4) soit modifié afin de retirer le critère de longueur des fibres prises en compte à des fins de mesure.
Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente et Chef de la direction, l’assurance de ma considération distinguée.
La protectrice du citoyen,
Marie Rinfret
c. c. Mme Ann-Philippe Cormier, secrétaire de la Commission de l’économie et du travail Mme Louisette Cameron, secrétaire de la Commission des institutions