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La oponibilidad de la cláusula de elección de foro a los terceros

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ANEXO 3

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

FORMULARIO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO L’OPPOSABILITE DE LA CLAUSE D’ELECTION DE FOR AUX TIERS

LA OPONIBILIDAD DE LA CLAUSULA DE ELECCION DE FORO A LOS TERCEROS SUBTÍTULO, SI LO TIENE

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos

Guzmán Fajardo Diego Felipe

DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos Nombres Completos

Marchadier Fabien

FACULTAD Ciencias Jurídicas PROGRAMA ACADÉMICO

Tipo de programa ( seleccione con “x” )

Pregrado Especialización Maestría Doctorado

X

Nombre del programa académico Carrera de Derecho

Nombres y apellidos del director del programa académico Pablo José Quintero Delgado

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Abogado

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

NÚMERO DE PÁGINAS

Poitiers 2014 112

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y

diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO

(4)

MATERIAL ACOMPAÑANTE

FORMATO TIPO DURACIÓN

(minutos) CANTIDAD CD DVD Otro ¿Cuál?

Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál?

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).

ESPAÑOL INGLÉS

Clausula Clause

Oponibilidad Opposabilty

Terceros Third party

Foro Forum

Competencia Competence

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

Una cláusula atributiva de jurisdicción o de elección de foro celebrada por dos partes en un contrato es oponible a los terceros. Esto se logra a través de dos vías: La primera de manera automática por intermedio de la ley, esto es cuando la ley así lo prevé, por ejemplo en el caso de subrogación legal; la segunda a través de un consentimiento que el tercero deberá dar, como el caso de las cadenas de contratos, de esta forma para que el tercero adquirente le sea oponible la cláusula celebrada entre el vendedor y comprador original, este deberá haberla aceptado.

(5)

NOTA DE ADVERTENCIA

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en

sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la

moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna,

(6)

UNIVERSITE DE POITIERS

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES

MASTER II – DROIT DU CONTENTEIUX INTERNATIONAL

L’OPPOSABILITE DE LA CLAUSE D’ELECTION DE FOR 

AUX TIERS

Mémoire pour le

Master II Recherche Droit du contentieux international soutenu

par

Diego Felipe GUZMAN

DIRECTEUR DU MEMOIRE

Monsieur Fabien MARCHADIER

Professeur de droit international privé a l’Université de Poitiers, Responsable du master 

(7)

REMERCIEMENTS

Je remercie tout d’abord M. Fabien MARCHADIER qui a accepté d’être mon directeur  de mémoire, ainsi que pour sa disponibilité et patience.

Je remercie également tous mes collègues du master qui ont eu le temps pour corriger mes travaux durant le master, plus précisément mon mémoire.

(8)

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ... 2

SOMMAIRE ... 3

LISTE DES ABREVIATIONS ... 5

INTRODUCTION. ... 8

PARTIE I. Opposabilité de la clause d’élection du for aux tiers par le biais de la  transmission légale. ... 13

Titre I. Caractéristiques d’une clause d’élection de for permettant sa transmissibilité. .. 14

CHAPITRE I. Transmission de la clause d’élection de for en vertu de son caractère  contractuel... 14

CHAPITRE II. Transmission de la clause d’élection de for en vertu de son caractère  accessoire. ... 18

Titre II. Mécanismes de transmission légale de la clause d’élection de for... 23

CHAPITRE I. Régulation interne permettant l’opposabilité d’une clause d’élection de for.23 SECTION I. Subrogation légale. ... 24

PARAGRAPHE I. Assurance. ... 25

PARAGRAPHE II. Autre formes de subrogation légale prévu par le code civil. ... 30

SECTION II. Transmission du patrimoine. ... 31

PARAGRAPHE I. Transmission à cause de mort. ... 31

PARAGRAPHE II. Transmission d’une personne morale. ... 34

CHAPITRE II. Le droit européen, modèle conflictualiste pour l’opposabilité d’une clause  d’élection de for. ... 36

SECTION I. Renvoi au droit interne. ... 38

SECTION II. Règles de conflit pour les obligations contractuelles. ... 40

PARTIE II. Opposabilité de la clause d’élection de for aux tiers par le biais du  consentement : mimétisme avec les parties. ... 46

Titre I. Opposabilité d’une clause d’élection à travers d’un consentement dit  « traditionnel ». ... 47

CHAPITRE I. Transmission d’une clause d’élection de for par l’effet de la volonté. ... 47

SECTION I. Cession d’une obligation. ... 49

SECTION II. Autres formes de transmission conventionnelle. ... 52

PARAGRPAHE I. Subrogation conventionnelle. ... 53

PARAGRAPHE II. Délégation. ... 54

CHAPITRE II. Projets d’harmonisation européenne en matière de transmission  conventionnelle. ... 57

Titre II. Opposabilité de la clause d’élection de for a travers d’un consentement dit  spécial. ... 62

CHAPITRE I. L’application d’une solution générale. ... 63

SECTION I. Souci de protection des parties jugées faibles. ... 63

PARAGRAPHE I. Contrat de travail. ... 66

PARAGRAPHE II. Stipulation pour autrui. ... 69

(9)

CHAPITRE II. L’apparente contradiction du droit européen dans le chaines de contrats. .. 81

SECTION I. Caractère contractuel dans le droit interne. ... 81

SECTION II. Délimitation du champ contractuel par le droit européen. ... 87

CONCLUSION ... 96

(10)

LISTE DES ABREVIATIONS

aff. ... Affaire al. ... Alinéa

Art. ... Article (d'un code) Ass. plén. ... Assemblée plénière av. ... Avocat

Bibl. ... Bibliothèque.

BJS ... Bulletin Joly Sociétés

Bull. civ. ... Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation

Bull. Joly. ... Bulletin Joly (mensuel d'information des sociétés)

Bull. transp. ... Bulletin des transports c/ ... Contre

CA ... Cour d'appel Cass ... Cour de cassation

Cass. ass. plén. ... Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation

Cass. req. ... Arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation

CC ... Code civil

C. Com ... Code de commerce, code des communes Cf ... Conférer, consulter

Chr. ... Chronique chron. ... Chronique

Civ ... Cassation, chambre civile

CJUE ... Cour de justice de l’Union européenne. Clunet ... Journal de droit international

coll. ... Collection

Com. ... Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation

Comp. ... Comparé concl. ... Conclusion

Cont Cons Conc. ... Contrats concurrence consommation Contra. ... Contraire

Conv. ... Convention

CPC ... Code de procédure civile crit. ... Critique

CV ... Convention de vienne

D. ... Dalloz, Recueil Dalloz-Sirey

D. aff. ... Recueil Dalloz, édition « affaires » (1995-1999)

déc. ... Décision

(11)

Doct. ... Doctrine

DP ... Dalloz périodique (dans le Recueil Dalloz), a disparu depuis 1941.

Dr. int. ... Droit international. Dr. int. priv. ... Droit international privé. Dr. priv. ... Droit privé.

Dr. sociétés ... Droit des sociétés éd. ... Edition

esp. ... Espèce et a. ... Et autre(s) et s. ... Et suivantes fasc. ... Fascicule GA ... Grands arrêts

GADA ... Grands arrêts Droit de l'audiovisuel Gaz. Pal. ... Gazette du palais

gén. ... Général

G. Pal. ... Gazette du Palais Ibid. ... Au même endroit int. ... International

IR... Informations rapides du recueil Dalloz J.-Cl ... JurisClasseur (civil, pénal...)

JCP ... Semaine juridique (JurisClasseur périodique : générale, entreprises, commerce et industrie, sociale,...)

JDI ... Journal du droit international (Clunet) JT ... Journal des tribunaux

Juris-class. civ. (com., pén.,..) ... JurisClasseur de droit civil (de droit commercial, pénal,..)

jurispr. ... Jurisprudence

LGDJ ... Librairie générale de droit et de jurisprudence

LPA ... Les Petites Affiches n. ... Note

NCPC ... Nouveau code de procédure civile obs. ... Observations, commentaires doctrinaux op. cit. ... Opere citato, cité précédemment p. ... Page

préc. ... Précité préf. ... Préface

PUF ... Presses Universitaires de France. QJ ... Quotidien juridique

Rec. CJUE ... Recueil des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. 

Rép. Dr. civ. ... Répertoire Dalloz de droit civil = encyclopédie Dalloz

Rép com. Dalloz ... Répertoire commercial Dalloz

(12)

Rép. Dr. soc. ... Répertoire de droit des sociétés Dalloz rev. ... Revue

Rev. arb. ... Revue de l'arbitrage

Rev. crit. ... Revue critique de législation et de jurisprudence

Rev. crit. DIP ou dr. internat. privé ... Revue critique de droit international privé RG ... Registre

RGAT ... Revue générale des assurances terrestres RGD ... Revue générale du droit

RJDA ... Revue de jurisprudence de droit des affaires RLDA ... Revue Lamy droit des affaires

RSDIE ... Revue suisse de droit international et de droit européen

RTD civ. ... Revue trimestrielle de droit civil

RTD com. ... Revue trimestrielle de droit commercial RTDE ... Revue trimestrielle de droit européen RTD eur. ... Revue trimestrielle de droit européen s. ... Suivant

S ... Recueil Sirey SA. ... Société anonyme sect. ... Section

Soc. ... Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, chambre sociale

sol. ... solution

sol. impl. ... solution implicite Somm. ... Sommaire

spéc. ... Spécialement sté ... Société suppl. ... Supplément supra ... Ci-dessus t. ... Tome

TGI ... Tribunal de grande instance Th ... Thèse

UE ... Union européenne

UNIDROIT ... Institut international pour l'unification du droit privé

(13)

INTRODUCTION.

La détermination de la compétence juridictionnelle internationale peut être faite

par les parties, appelée la prorogation volontaire de compétence, il faut toutefois dire que,

pour arriver à cette solution, la délimitation de la compétence a évolué dans le temps. A l’origine la caractéristique déterminante c’était le lien avec le souverain, où la nationalité  ou le domicile étaient le fondement. Cependant, avec l’internationalisation des relations  juridiques  ces  critères  n’étaient  plus  suffisants,  des  nouveaux  critères  ont  vu  le  jour,  comme la  satisfaction  des  besoins  d’une  bonne  administration  de  la  justice  dans  le  domaine du droit privé, bénéficiant aux intérêts d’un commerce international1

.

Dans cette internationalisation, de nouvelles relations juridiques sont apparues, et

par conséquent de potentiels litiges. Il a donc fallu créer différents mécanismes ou

techniques pour déterminer la compétence juridictionnelle. En matière contractuelle deux

principales techniques ont permis, avant même la naissance du litige, de déterminer cette

compétence :  les  clauses  d’élection  de  for,  appelées  aussi  clauses  attributives  de  compétence ou clauses attributives de juridiction, et les conventions d’arbitrage2

.

Restant concentrés sur la  clause  d’élection  de  for, elle est l’acte  par  lequel  les 

parties, généralement à un contrat principal, attribuent à un tribunal donné, ou aux tribunaux d’un pays donné, une compétence dont il est en principe dépourvu, même sans  aucun lien objectif avec la situation litigeuse3. Pour le droit français cela équivaut à la

renonciation aux privilèges des articles 14 et 15 du Code civil. Par conséquent le litige

1

(D.) BUREAU, (H.) MUIR WATT, Droit International Privé, Tome I partie général, Thémis, PUF., 2010, p. 145-146.

2

(M.-L.) NIBOYET, G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Droit International Privé, 2ème éd., L.G.D.J. Lextenso éditions, 2009.

3

(14)

sera tranché par un organe diffèrent de l’Etat, qui a été choisi sans prendre en compte les  règles de conflit de lois du for4.

Une fois le choix de juridiction fait, celle-ci va être entendue, toutefois un

processus doit être respecté pour savoir si le juge élu est ou non compétent. On peut

diviser ce processus en deux parties : d’abord le juge doit réviser la validité de la clause d’élection de for, car c’est la base de sa compétence ; ensuite, comme le juge est soumis au système  juridique  de  l’Etat  auquel il appartient, il doit réviser les règles

juridictionnelles de cet ordre juridique, donc le juge doit prendre en compte des considérations  juridictionnelles  pour  l’examen de  la  clause  d’élection  de  for pour déterminer sa compétence5.

Ces  clauses  ont  été  admises  en  France  depuis  l’arrêt  Mardele  de  19306

, par le règlement 44/2001 (dit Bruxelles I) dans son article 23, qui est applicable dès lors qu’une  des parties réside sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne7, et désormais par la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les clauses exclusives d’élection de  for. Néanmoins cette Convention, qui a été signée par la Union Européenne et qui devrait

lier les Etat membres, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle permet la conclusion des  clauses d’élection de  for désignant des Etats  tiers à l’Union Européenne mais qui sont signataires  de  cette  Convention,  et  ce,  à  condition  que  l’une  des  parties  réside  sur  le  territoire d’un de ces Etats8.

La solution conventionnelle ainsi décrite a pris en compte les besoins des relations

économiques internationales. Cependant, elle doit concilier deux positions contraires : la

place du consensualisme, afin de ne pas freiner les échanges commerciaux, qui à son tour

4

(D.) BUREAU, (H.) MUIR WATT. op. cit., p. 159-160.

5

(N.) COIPEL-CORDONNIER. Les  conventions  d’arbitrage  et  d’élection  de  for  en  droit  international 

privé. Bibl. dr. priv., t. 314, préf. M. FALLON, avant-propos P. MAYER. Paris : LGDJ 1999, p. 24.

6

Cass. Civ 19 février 1930 : Mardele, Rev. Crit. DIP, 1931

7

Article 4 Règlement 44/2001.

8

(15)

doit  être  contrôlé  en  respectant  l’égalité9,  pour  éviter  des  abus  d’une  des  parties,  par 

exemple dans le cas où il y a une partie faible.

Normalement les justifications avancées pour permettre ce type d’actes sont tout d’abord le respect du principe d’autonomie, ou  parce que les parties ont des soucis de neutralité, ou parce que les parties considèrent l’expertise d’un certain tribunal, etc., en  tout cas les règles commun de compétence vont être dérogée. En plus si les clauses d’élection de for sont valables en droit international privé, en privilégiant les accords de volontés entre les parties pour régler leur conflits comme ils considèrent mieux, elles sont

néanmoins soumises à des exigences établies par le droit français et par le droit européen.

Or en supposant que les clauses sont valables et qu’elles respectent les conditions  d’admissibilité, de licéité et de validité du droit interne et du droit européen, l’effet  ordinaire de la clause d’élection de for est la désignation d’une juridiction qui va trancher  le ou les litiges nés entre les parties que l’ont initialement signée, mais parfois, comme  tout contrat, la clause peut être transmise, liant les nouvelles parties, de ce fait deux

conséquences peuvent être identifiées :  d’abord  ces  tiers  doivent  s’adresser  à la

juridiction désignée par les parties initiales, donc ils ne pourront pas assigner son

contractant dans sa propre juridiction, sauf si celle-ci a été désignée dans la clause d’élection de for ; ensuite le contractant initial, qui reste dans la relation juridique avec le tiers, va devoir faire face à un nouveau contractant autre que celui avec lequel il avait

conclu la clause. Mais est-ce qu’en respectant la volonté des parties et en assurant son 

efficacité, ces clauses sont opposables  aux  tiers  ?  Ou  eu  égard  au  principe  d’égalité 

existe-t-il certaines limitations ?  L’objet de cette étude sera précisément de déterminer si,  et dans quelle mesure, il serait opportun de tirer quelques enseignements de l’effet de ces clauses à l’égard de tiers, afin de mieux comprendre les dispositions en vigueur. 

Pour cet objectif il convient d’abord de définir qu’est-ce qu’un tiers au contrat.  Selon le droit français, dans l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet

qu'entre les parties contractantes qui ont donné leur consentement et elles ne nuisent ni ne

9

(16)

profitent aux tiers10. Cette formule laisse penser que le contrat ne produit aucun effet à

l'égard des personnes qui ne l'ont pas conclu. Les parties ne seraient donc que les

personnes qui ont conclu le contrat, personnellement ou en étant représentées, et les tiers

sont toutes les autres personnes, c'est-à-dire toute « personne n'ayant été ni partie ni

représentée à un contrat »11. Pourtant, entre les tiers qui n'ont aucun lien juridique avec les parties, ceux qui n’ont donné aucun type de consentement ni présent ni futur, et les  tiers qui éventuellement pourront le donner dans un moment postérieur à la conclusion du

contrat, ils pourront être concernés, voire liés, par des obligations nés du contrat.

Ainsi certaines de ces personnes acquièrent la qualité de partie après la formation

du contrat, par exemple l'ayant cause à titre universel qui, sauf pour les contrats intuitu

personae, prend la position d'une des parties en cas de disparition de cette dernière, ou

par exemple le cessionnaire, reprenant la position d’une des parties au contrat. D'autres,

comme l'ayant cause à titre particulier, qui est celui à qui son auteur a transmis un droit

ou un bien, pourront dans certaines circonstances invoquer ou se voir appliquer des

contrats que leur auteur a pu conclure précédemment. La position des créanciers

chirographaires doit également être mentionnée. Car s'ils ne deviennent pas

personnellement créancier ou débiteur des obligations nées du contrat, ils peuvent

intervenir dans le contrat en réclamant à l'autre partie l'exécution de ses obligations

(action oblique) ou en agissant afin de rendre à leur égard inopposable le contrat s'il a été

conclu par leur débiteur en fraude du « droit de gage général » dont ils disposent sur le

patrimoine de ce dernier. Il est possible enfin qu'un tiers, qui bénéficie d'une stipulation

pour autrui, devienne créancier d'un contrat sans en avoir été partie.

Il semble dès lors utile d'analyser les mécanismes permettant la transmission de la

clause d'élection de for à une personne qui n'a pas participé à la formation du contrat dans

lequel elle est stipulée, tels que la subrogation légale, la transmission du patrimoine d’une 

personne physique  ou  d’une  personne  morale,  la  cession  d’obligation,  la  subrogation 

conventionnelle, etc. La réflexion sera menée autour des seules clauses d’élection de for 

10

(Y.) FLOUR, L'effet du contrat à l'égard des tiers en droit international privé, thèse Paris II, 1977, n. 24 et s.

11

(17)

insérées dans les contrats internationaux et ayant  pour  fonction  d’échapper  à la

compétence des tribunaux français ou en les reconnaissant compétents en cas de survenance d’un litige, en prenant compte les règles édictées en la matière par le droit  interne aussi bien que par le droit européen, car parfois les solutions proposées vont aller

dans le même sens, c’est-à-dire elles permettent la transmission d’une clause d’élection 

de for et par conséquent son opposabilité aux tiers, mais parfois leurs solutions semblent

contradictoires. De ce fait on révisera les cas plus controversés dans l’état actuel du droit, tel que l’opposabilité d’une clause d’élection de for dans un connaissement maritime, ou  l’opposabilité à un partie jugée faible, comme dans le domaine de consommation ou de  travail. Finalement on révisera la récente jurisprudence de la CJUE, plus précisément l’arrêt « Refcomp », où la cour semble condamner l’opposabilité d’une clause d’élection  de for aux tiers, sauf consentement exprès de ces derniers à la clause.

On  notera  que  le  seuls  moyens  pour  permettre  l’opposabilité  d’une  clause  d’élection de for se limitent à deux : d’abord c’est la loi qui consacre l’opposabilité de la  clause, par exemple le cas de subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de  l’assuré; mais aussi c’est la manifestation de volonté qui permettra l’opposabilité de la clause, en ce sens le tiers va donner son consentement soit au mécanisme transmission,

comme pour le cas de cession d’une obligation, soit à la clause directement. La première

(18)

PARTIE I.

Opposabilité de la clause d’élection du for 

aux tiers par le biais de la transmission légale.

L’opposabilité  d’une  clause  d’élection  de  for  à  l’égard  de  tiers,  qui  n’ont  pas  consenti à celle-ci, soulève des problèmes, principalement dus au principe de relativité des contrats, car il nous dit que les effets du contrat ne se déploient qu’entre les parties  qui l’ont signé et quil’ont accepté12

.

Toutefois cette problématique a été parfois abordée par la jurisprudence tant en

droit interne qu’en droit européen. Pour illustrer, dans le cas du connaissement maritime,

la première chambre civile de la Cour de cassation a favorisé l’efficacité de ladite clause  en décidant de préserver son caractère accessoire, ainsi elle  présumait l’acceptation du tiers destinataire au motif que la clause faisait partie de  l’économie  du  contrat :

« l’insertion  d’une  clause  attributive  de  juridiction  étrangère  dans  un  contrat 

international  fait  partie  de  l’économie  de  celui-ci »13; en revanche la chambre commerciale, préoccupée par les intérêts des parties faibles (petit opérateurs), exigeait la

vérification d’une  acceptation  spéciale  à la clause, à défaut de laquelle elle était

inopposable14. Au niveau européen même si la question a été résolue d’une  manière

différente, la contradiction n’est qu’apparente. Les solutions sont plutôt complémentaires.

La CJUE a établi que la clause serait opposable si, selon la loi applicable au contrat, le

destinataire succède aux droits et obligations du chargeur, ou si le tiers donne son

consentement exprès à la clause, il faut prendre en compte que cette solution ne vaut que

lorsque la clause relève du Règlement 44/2001, dit Bruxelles I.

12

(Y.) LOUSSOUARN, (P.) BOUREL, et (P.) DE VAREILLES-SOMMIERES. Droit international privé, 10ème éd., Dalloz 2013, p. 726.

13

Cass. 1er civ., 25 novembre 1986 : n 84-17.745, Siaci, B. I n° 277 et 12 juillet 2001, Navire Bonastar II, DMF 2001, p 994, n. P. DELEBECQUE

14

(19)

Ainsi  la  solution  est  parfois  différente  selon  qu’on  se  pose  la  question  dans  le  droit interne ou dans le droit européen, ou parfois un de ces droits comble les lacunes de l’autre. Pour cela il convient d’étudier les effets de l'accord de volontés à l'égard des tiers, lorsqu'une partie à un tel accord s'en prévaut auprès d'un tiers, quand le différend qui les

oppose concerne un contrat dans lequel elle a été stipulée,  mais  où  le  tiers  n’a  jamais 

donné son consentement, en analysant les cas de transmission légale de la clause tant en

droit interne  qu’en droit européen (Titre II), après avoir analysé les caractéristiques,

propres à la clause, qui lui permettront d’être transmises avec le contrat dans lequel elle

est insérée (Titre I).

Titre I.

Caractéristiques  d’une  clause  d’élection  de  for 

permettant sa transmissibilité.

Avant  de  déterminer  les  cas  de  transmission  où  la  volonté  du  tiers  n’est  pas  nécessaire pour que la clause lui soit opposable, on doit préciser deux caractéristiques de

la clause, souvent utilisés tant par la jurisprudence interne que par la jurisprudence

européenne. Plus précisément on parle de son caractère contractuel où les parties doivent faire preuve d’un engagement librement consenti (Chapitre I), pour ensuite préciser son caractère accessoire, car la clause n’aura pas de sens sans un rapport principal qu’elle doit  suivre. (Chapitre II)

CHAPITRE I.

Transmission  de  la  clause  d’élection  de  for  en 

vertu de son caractère contractuel.

Les parties doivent donner leur consentement à un accord pour que celui-ci

(20)

indépendantes du contrat dans lesquelles elles sont insérées, cela permet de constater leur

dimension contractuelle.

Le  principe  de  l’indépendance  ou  de  l’autonomie  des  clauses  d’élection  de  for, par rapport au contrat principal dans lequel elles sont insérées, témoigne de sa

caractéristique de contrat à part entière. Toutefois il faut se demander si les clauses

suivent dans tous les cas le contrat principal, c’est-à-dire si la nullité affectant le contrat principal va affecter aussi la clause d’élection de for insérée? Si l’extinction du contrat principal entraine aussi l’extinction de la clause ? Est-ce que les conditions et les termes du contrat principal s’appliquent aussi aux clauses ? Tout va dépendre de comment on conçoit les clauses, soit on les considère comme une partie indissociable au contrat

principal, donc elles vont suivre celui-ci dans tous les cas, soit on les considère comme

des contrats à part entière, donc elles seront examinées de manière indépendante.

Considérer  les  clauses  d’élection  de  for  comme  des  contrats à part entière va permettre à ces  conventions  de  remplir  leur  rôle  de  règlement  des  litiges,  c’est  plus  évident  dans  la  convention  d’arbitrage  laquelle  est  normalement  reconnue  comme indépendante du contrat principal15, néanmoins la doctrine a permis d’étendre le même

raisonnement aux clauses d’élection de for. Cette autonomie permet l’application d’une 

loi différente pour les clauses d’élection de for de celle du contrat principal, ainsi elles

seront soumises à des conditions différentes de celles exigées pour le contrat principal.

Par conséquent, l’examen des vices ou des problèmes, affectant son efficacité est étudié

séparément16.

En tant que contrat, les clauses d’élection de for doivent respecter les différents éléments nécessaires à leur formation, consacrées en droit interne par l’article 1108 du 

Code Civil : « le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter ; un

objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans son

obligation »17. L’élément  caractéristique  de  la  dimension  contractuelle  est  le 

15

Cass. 1er civ., 7 mai 1963 : Bull. n° 246 Arrêt Gosset.

16

(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p. 302-303

17

(21)

consentement, étant nécessaire pour la formation, liant les personnes qui l’ont  donné.  Donc en vertu du principe d’effet relatif des conventions, exposé à l’article 1165 du Code  Civil français, les contrats ne produiront des effets qu’entre les personnes qui ont donné 

leur consentement, donc les tiers ne seront pas en principe concernés par cet accord18.

Dans certains cas le principe de consensualisme, où la seule volonté des parties

est suffisante pour produire des effets à des accords conclus entre eux, est renforcé par

certains formalismes ayant pour but de garantir la réalité du consentement des parties19. En matière des clauses d’élection de for l’article 48 du code de procédure civile, exige que la clause ait été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle  est opposée. Alors le consentement des parties ne peut être donné que si les parties ont eu

connaissance de la clause, donc la partie à qui la clause est opposée doit avoir connu son

existence. Néanmoins si on utilise le raisonnement de la CJUE, avec l’affaire Refcomp, la clause d’élection de for a été considérée comme inopposable au tiers sous-acquéreur, car l’action intentée par ce dernier entrait dans le champs délictuel. Alors à l’inverse, si on est en dans le domaine contractuel, on devra considérer que la clause d’élection de for 

peut être transmise avec le contrat principal, et de cette façon opposable aux tiers, non

seulement en vertu de son caractère accessoire mais en vertu de son caractère contractuel.

Dans l’affaire précitée, la Cour estimait que la clause d’élection de for n’était pas  opposable dans les chaines des contrat aux sous-acquéreurs, car le sous-acquéreur et le vendeur  originaire  n’avaient  jamais donné leur consentement à la clause et parce que l’action  directe  rentrait  dans  le  champ  délictuel  (non  contractuel  comme  elle  est  considérée en droit français). Cela laisse penser que si on est en présence du domaine

contractuel la clause pourrait été transmise avec le contrat principal, même si le tiers ne

donne pas son consentement.

Pour que le domaine soit considéré comme contractuel le litige doit remplir les conditions  développées  par  la  CJUE.  A  ce  propos  la  Cour  a  d’abord  posé  le  principe  d’interprétation autonome de la matière contractuelle, et ensuite elle a délimité le

18

(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p. 300.

19

(B.) HANOTIAU, (M.) FALLON, Chronique de jurisprudence (1965 a 1985) – les conflits de lois en

(22)

domaine de cette notion. En prenant compte des buts de la Convention de Bruxelles I, plus  précisément  l’objectif  d’harmonisation  des  règles  de  compétence  car  le  défendeur  doit savoir avec certitude devant quel tribunal il va être attrait, la CJUE a rendu l’arrêt 

Petersdu 22 mars 1983 et l’arrêt Arcado du 8 mars 1988 dans lesquels elle a retenu une

qualification autonome de la matière contractuelle sans recourir aux droit nationaux20, ratifiant le principe d’interprétation autonome de la matière. 

Pour la délimitation de la notion contractuelle, la Cour l’a distingué de la matière  délictuelle  et  l’a  déterminé  en  prenant en compte  les  litiges  relatifs  à  l’existence  du  contrat. Quant à la distinction avec la matière délictuelle la CJUE a rendu l’arrêt Kalfélis

du 27 septembre 1988, où elle estimait que tout ce qui n’est pas contractuel était donc  délictuel. Elle a aussi estimé qu’un cumul de matières, délictuelle et contractuelle, n’était 

pas possible, ainsi pour une même affaire il peut y avoir deux fors compétents.

Finalement la distinction la plus importante à notre avis et retenue dans ce travail, est que la Cour s’est prononcée sur cette distinction dans les chaines de contrats, si bien en droit interne  l’action  du  sous-acquéreur contre le vendeur originaire est qualifiée de contractuelle,  la  solution  retenue  par  le  droit  européen  est  différente,  en  absence  d’un  engagement volontaire entre le fabricant et le sous-acquéreur. Dans l’arrêt Jakob Handte

du 8 avril 1992, la CJUE estime que le lien entre le fabricant et le sous-acquéreur est de nature délictuelle. Il s’agissait d’une société française qui avait acheté des machines à une société suisse, la société française avait fait placer sur ces machines une système d’aspiration  fabriqué  par  la  société  Handte  Allemagne,  mais  vendu  et  installé  par  la  société Handte France. La société française a assigné les trois sociétés devant un tribunal français lequel à son tour s’est déclaré compétent à l’égard de sociétés Handte Allemagne  et Handte France car l’action était de nature contractuelle en vertu de l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles. Mais il s’est déclaré incompétent à l’égard de la société suisse. Toutefois la CJUE  considérait  qu’il  n’y  avait  aucune  relation  contractuelle,  car  il  n’y 

avait aucun engagement librement assumé entre les parties. Par conséquent pour que le

20

(23)

domaine soit considéré comme contractuel il faut une manifestation de volonté entre les

parties, lesquelles assument un engagement de façon libre.

Avec la solution rendue dans l’affaire Refcomp la Cour n’a pas que renforcé la 

délimitation du domaine contractuel. Ainsi elle considère que la clause d’élection de for  n’est pas opposable aux sous-acquéreurs, tiers au contrat initialement conclu entre deux parties, justement car en intentant une action directe à l’encontre du vendeur originaire  cela faisait rentrer le litige dans le domaine délictuel. Et si le litige est délictuel il n’y a  pas besoin d’aller voir le droit national applicable pour savoir s’il estime que le tiers est  subrogé dans les droits et action d’une des parties. Par conséquent la clause d’élection de  for  n’est  pas  transmise  dans  le  cas  délictuel  sauf  si  le  tiers  donne  son  consentement  exprès à la clause. En revanche si le litige rentre dans le domaine contractuel, c’est-à-dire

si le parties ont conclu un engagement librement assumé, il faut aller voir le droit national applicable pour savoir s’il permet la transmission de la position contractuelle et dans ce  sens l’opposabilité de la clause d’élection de for insérée dans le contrat.

CHAPITRE II.

Transmission  de  la  clause  d’élection  de  for  en 

vertu de son caractère accessoire.

Pour  le  présent  travail  il  ne  s’agit  pas  d’analyser  toutes  les  caractéristiques  et  exigences d’une clause d’élection de for pour qu’elle produise des effets, spécifiquement les conditions de forme et de fond exigées tant par le droit interne, notamment celles exigées dans l’article 48 du code de procédure civile, que les conditions de validité et de  licéité exigées dans le droit européen, particulièrement par la Convention de Bruxelles et

le Règlement de Bruxelles, dans les articles 17 et 23 respectivement. On va supposer que

la clause est licite et valable pour pouvoir étudier et déterminer si elle est opposable à un tiers qui n’a pas participé à sa conclusion. A cet effet il convient d’abord d’analyser la caractéristique accessoire de la clause, qui a servi d’appui pour la jurisprudence française  en permettant la clause de suivre le contrat principal dans lequel elle se trouve insérée. La

(24)

Européenne pour délimiter le domaine de transmission de la clause, on parle

particulièrement de son caractère contractuel.

Si on considère les clauses d’élection de for comme des contrat à part entière, car nécessairement deux parties doivent donner leur consentement pour qu’elle existe. Elles ne produiront en principe des effets qu’entre les parties qui les ont conclues. Ainsi son

appréciation sera indépendante du contrat principal. Cependant ces clauses présentent

nécessairement un lien avec le contrat principal dans lequel elles sont insérées, justement

parce que leur objet est de trancher les éventuels litiges nés du contrat principal, alors ces clauses  n’auront  aucun  sens  si  elles  ne concernent pas une situation qui leur est extérieure. Par conséquent si le contrat principal est transmis, elles vont le suivre,  c’est

-à-dire elles sont transmises avec le contrat principal, obligeant les tiers  qui  n’ont  pas 

donné leur consentement à sa formation. De ce fait si les clauses ont une origine

contractuelle, qui permet de les considérer comme indépendantes au contrat principal,

elles ont aussi un caractère accessoire que va les lier à celui-ci.

On peut se demander au préalable si en vertu du principe  d’indépendance  les 

clauses ne seront pas transmises avec le contrat principal21. En plus comment les considérer comme accessoires si justement grâce au principe d’autonomie elles ne sont  pas atteintes par la nullité qui affecte le contrat principal ? Toutefois il faut comprendre que le domaine du principe d’autonomie ou indépendance (principe de séparabilité selon  M. MAYER22) se limite à la question des effets de la nullité du contrat principal23. Ainsi

elle ne sera pas nulle même si le contrat principal est nul. C’est justement son caractère  accessoire qui permet de justifier qu’elle ne soit pas atteinte par la nullité de l’obligation  principale,  et  qu’elle  soit  transmise avec celle-ci. Le caractère accessoire permet aux clauses  d’être  transmises  chaque fois que le contrat principal est transmis, trouvant application sans qu’il soit nécessaire de se remettre à la situation contractuelle initiale. 

21

(P.) FOUCHARD et LOQUIN, L'arbitrage et les tiers, Rev. arb. 1988, p. 469 et 472.

22

CA Paris, 28 novembre 1989 et 8 mars 1990, n. de P. MAYER, Rev. arb.1990, p. 675 et spéc. p. 685.

23

(25)

En plus si M. COURBE, nous a appris que le clauses d’élection de for ne lient que

les ayant causes auxquels les obligations on été transmises soit par l’effet de la loi, soit  par l’effet de la volonté, il estime toutefois que l’acceptation de la clause doit être aussi  établie dans le cas de transmission légale. Car la Cour de cassation a donné à ses clauses

une  caractère  contractuel,  cela  peut  être  témoigné  dans  l’arrêt  Siaci c/ Zim Israël

Navigation Cie,  en  considérant  que  lesdites  clauses  font  partie  de  l’économie  de  la 

convention. L’acceptation par l’ayant cause doit être établie24

. Mais dire que la clause fait partie de l’économie de la convention ne fait que revendiquer son caractère accessoire,  ainsi à partir du moment où il y a une subrogation légale, sans que les parties aient à échanger leur consentement, l’on peut admettre que la clause a été transmise au subrogé en tant qu’accessoire du contrat, par l’effet de la loi.

En  droit  interne  les  clauses  d’élection  de  for  sont  considérées  comme  indissociables  de  l’économie  du  contrat25

, en conséquence en cas de transmission du

contrat principal, soit par cession, soit par subrogation, les clauses seront transmises

également sans que soit nécessaire la rédaction d’une clause expresse à cet effet. Dans

cette hypothèse, un tiers sera lié par le contrat principal et par les clauses insérées dans

celui-ci26. Dans le cas de cession, le tiers appelé cessionnaire, sera lié dans les rapports

entre le cédant et le débiteur cédé, ou dans le cas de subrogation le tiers, appelé

subrogataire, sera lié dans le rapport entre le subrogeant et le subrogé, donc ils pourront bénéficier de la clause d’élection de for stipulé dans le contrat principal, ou elle leur sera  opposable par le débiteur cédé ou subrogé27. Cela est justifié en respectant les prévisions

des parties, puisque elles ont accordé les conditions dans le contrat initial. En revanche si la  clause  d’élection  de  for  ne  pouvait  être  invoquée  contre  le  cessionnaire  ou  le 

24

(P.) GUEZ. Th préc. n° 584.

25

Cass. 1re civ., 25 novembre 1986, op. cit.

26

CA Paris 1er Ch. suppl. 26 mai 1992 : Sté Guyapeche c, Abba Import Aktiebolag, n. de L. AYNES, Rev. Arb., 1993, p. 631.

27

(26)

subrogataire il pourra mettre un terme unilatéralement sans respecter les accords28, en

déjouant les prévisions des parties.

Or en vertu du caractère accessoire des clauses insérées dans le contrat, le cessionnaire d’une créance « pénétrant dans un contrat, recueillent une créance assortie de ses charges et obligations accessoire » notamment  la  clause  d’élection  de  for 

désignant un tribunal étranger29. On pourrait citer plusieurs exemples dans la

jurisprudence française, mais restons sur un arrêt récent : la Chambre Commerciale de la

Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2013 que la clause d’élection de 

for insérée dans un contrat conclue entre deux parties était opposable au tiers cessionnaire. Il s’agissait d’un litige opposant une société française (société Groupe canal +) à une société néerlandaise, filiale de la société française et à une société luxembourgeoise,  qui  avait  acquis  son  activité  d’un  bouquet  de  télévision.  La  société  Groupe  canal  +  argüait  que  les  sociétés  avaient  poursuivi  l’exploitation  de  la  marque  « Canal Digital » au-delà du terme contractuel et sans autorisation, donc elle les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause d’élection  de  for  contenue  dans  le  contrat  de  licence.  Dans  ce  litige  la  société  cessionnaire  s’est  prévalue auprès de la société Groupe canal + du fait qu'elle utilisait la marque "Canal

Digital " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions  initiales.  La  Cour  d’appel  a  pu  déduire  que,  en  application  du  Règlement  Bruxelles I dans son article 23, la société cessionnaire se prévalant des droits et obligations de la précédente licence, la clause d’élection de for lui était opposable.

Il  faut  toutefois  prendre  en  compte  qu’on  admet  des  exceptions  à  la  transmissibilité des clauses, notamment dans les accords ayant été conclus intuitu

personae. Car on prend en considération dans ces accords des caractéristiques

28

CA Paris 1er Ch. suppl. 26 mai 1992, op. cit. .

29

(B.) ANCEL et (Y.) LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé : Dalloz, 5e éd. 2006, p. 388. ; E. MEZGER, note : Rev. crit. DIP 1967, p. 362. ; F. LEBORGNE,

(27)

particulières d’une personne pour s’engager dans un accord. Mais cette hypothèse reste  de moins en moins probable. Car ce qui doit être conclu en vertu des caractéristiques de la personne c’est la clause elle-même et non pas le contrat dans lequel elle est insérée. On voit  cette  limitation  plutôt  dans  les  clauses  compromissoires  où  le  choix  de  l’arbitre  engage plus que le choix d’une juridiction étatique30. Enfin la transmission de la clause d’élection de for peut se heurter à la volonté des parties au contrat initial où ils peuvent avoir indiqué que la clause ne sera pas transmissible.

Par conséquent, en droit interne, le tiers au contrat principal, qui se trouve lié par

celui-ci grâce à un cas de transmission légale ou parce qu’il a donné son consentement à  la clause dans un moment postérieur à sa formation, doit respecter la clause d’élection de  for insérée dans celui-ci. Tel a été le raisonnement dans le cas de subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, ou lorsqu’il y a transmission à cause de  mort.  En  d’autres  termes  transmission  successorale,  universelle  ou  à  titre  universel,  ab  intestat ou testamentaire31, ratifié aussi par M. LEBORGNE qui a proposé l’extension des  effet de la clauses d’élection de for aux tiers, par l'effet d'« une règle matérielle affirmant, en matière internationale et sur le fondement de l'appartenance de la clause attributive

de juridiction à l'économie du contrat, la transmission de la clause figurant dans la

convention à toute personne substitut de la partie contractante originaire, qu'il s'agisse

d'un cessionnaire, d'un subrogé... ou d'un sous-acquéreur agissant en responsabilité

contractuelle »32.

Enfin, il  faut  préciser  que  le  caractère  accessoire  de  la  clause  d’élection  de  for 

concerne aussi bien les contrats internes que les contrats internationaux, de ce fait en vertu de son caractère accessoire la clause d’élection de for doit suivre le sort tant des contrats internes que des contrats internationaux.

30

(B.) GOLDMAN. La convention d’arbitrage. Transmission. Extinction. J. CL. Dr. Int. Fasc. 586-5-1, n° 36 et s.

31

(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p.313.

32

(28)

Titre II. Mécanismes de transmission légale de la clause

d’élection de for.

Selon M. COURBE, la  clause  d’élection  de  for  ne  lie  que  les  ayants  cause 

auxquels les obligations ont été transmises par l'effet de la volonté ou en vertu de la loi33.

Ainsi les hypothèses de transmission de la clause à une personne qui n'a pas participé à la

formation du contrat dans lequel elle est stipulée devront être étudiées en prenant compte

des mécanismes de transmission légale en droit interne (Chapitre I), pour ensuite analyser

la solution rendue en droit européen pour que la clause insérée dans un contrat soit

opposable au tiers, prenant la place d’une des parties (Chapitre II).

CHAPITRE I. Régulation interne perme

ttant l’opposabilité d’une 

clause d’élection de for.

Les différentes règles rendues en matière de transmission de la clause d’élection  de for doivent être étudiées au cas par cas, car même si en droit interne il existe une

codification permettant la transmission d’une clause, la jurisprudence a parfois étendu les

mécanismes de transmission en établissant des règles matérielles, mais elle n’a pas pour 

autant établi un seul principe applicable à tous les cas de transmission de la clause,

compte tenu des multiplicités des hypothèses de transmission34.

Le droit commun prévoit des hypothèses où le consentement des parties, ou d’une  tierce personne, n’est pas requis pour la transmission d’une position contractuelle, peut être parce que le législateur a considéré que  c’était la solution la plus juste, ainsi la

transmission est faite de plein droit, de façon automatique, Tel est le cas pour la

33

(P.) COURBE. Privilège de juridiction et transmission de la clause de compétence, Mélanges offerts à André Colomer, Litec, 1993, p. 143. spéc. n° 20.

34

(29)

subrogation légale, considérée comme une  substitution  d’une  personne  à une

autre (Section I) ; la transmission à cause de mort, où le droit français considère que les

héritiers font la continuation de la personne décédée, ou la transmission du patrimoine d’une personne morale, soit par absorption soit par fusion par une autre (Section II).

SECTION I. Subrogation légale.

On entend que la subrogation est la substitution d’une chose ou d’une personne à 

une autre chose, ou à une autre personne35 ; dans la première hypothèse on parle de

subrogation réelle et dans la deuxième on parle de subrogation personnelle, pour effet de

cette étude on va se concentrer sur la dernière hypothèse. On peut parler de subrogation

personnelle « quand  une  personne  est  subrogée  à  une  autre  personne,  quand  l’une 

succède et entre au lieu et place de l’autre pour exiger ses droits et actions, c’est à dire ses droits personnels, ou hypothécaires, ou privilégiés36». Donc on peut remarquer qu’il 

s’agit  d’un  remplacement  d’une  personne par une autre « en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde37 ».

Cette figure est prévue par les articles 1249 à 1252 du code civil français, laquelle

peut être accordée soit par la volonté expresse des parties, appelée « subrogation

conventionnelle », soit accordée automatiquement par la loi, connue sous le nom de

« subrogation légale ».  La  subrogation  emporte  le  transfert  d’une  créance  avec  ses 

accessoires (sûretés, garanties, etc.) et ses modalités, ses caractères, ses qualités et ses

vices, la différenciant de la novation et la délégation parfaite, car dans ces hypothèses il y a extinction de la créance initiale et naissance d’une nouvelle obligation, ou on ajoute une  nouvelle obligation à l’obligation initiale. 

A défaut de subrogation conventionnelle, par l’intervention du consentement du

35

G. CORNU, Subrogation op. cit.

36

G. CORNU, Subrogation op. cit..

37

(30)

tiers pour tel effet, c’est la loi qui la prévoit, si le tiers, qui a payé la dette d’autrui, entre  dans  l’un  des  cas  prévus  par  celle-ci, ayant une caractère subsidiaire par rapport à la subrogation conventionnelle, laquelle constitue le droit commun38. Il faut rappeler que les

cas prévus  par  la  loi  ont  un  caractère  limitatif,  en  interdisant  l’analogie39, et

nécessairement ils reposent sur un paiement effectué directement par le subrogé40.

Il convient donc analyser le  cas  d’assurance,  compris  dans les hypothèses de

subrogation légale, étant le domaine avec la jurisprudence la plus abondante (Paragraphe

I) pour ensuite analyser les autres cas de subrogation prévus par la loi (Paragraphe II),

PARAGRAPHE I. Assurance.

Prévu par le code civil, c’est la subrogation produite lorsque le solvens paye une dette  où  il  a  un  intérêt  de  l’acquitter. Cette hypothèse a connu les plus importants développement  jurisprudentiels  et  permet  la  démonstration  de  la  transmission  d’une  clause  d’élection  de  for  en  cas  de  subrogation  légale, et de ce fait son opposabilité. Concernant les effets de la subrogation, les articles 1249 et 1252 du Code civil stipulent

que le subrogé va être placé dans les droits du créancier ; elle a lieu autant contre les

cautions que contre les débiteurs, sans faire aucune distinction entre subrogation légale ou subrogation conventionnelle. C’est le principe de l’effet translatif qui commande les  effets de la subrogation, ainsi la créance va être transmise au subrogé, qui à son tour va

devenir le créancier du débiteur initial, transfert  qui  est  fait  après  l’occasion  d’un  paiement. Donc les effets, à l’égard du subrogé, sont de le mettre à la place du créancier : il va recevoir tous les droits et actions dont le créancier était titulaire contre le débiteur. Il

faut pourtant noter que le créancier titulaire peut en principe renoncer à la subrogation,

car « aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que les effets de la subrogation

38

Cass. civ., 5 mars 1945 : D. 1946. 1, GADA, p. 22, n. de (A.) BESSON ; Civ. 1re, 12 juin 1987, RGAT 1987. 409 ; 3 mars 1987, RGAT 1988. 28 ; 19 déc. 1989, RGAT 1990. 107.

39

Cass. civ., 3 juill. 1854 : DP 1854. 1. 247 ; 4 mars 1901, DP 1905. 1. 11

40

(31)

s'éteignent et disparaissent par l'abandon et la renonciation volontaires de celui au profit

duquel ils étaient réservés41», admettant la renonciation tant pour la subrogation conventionnelle que pour la subrogation légale.

Par conséquent le paiement du solvens va  déterminer  l’étendue  des  droits  qu’il 

reçoit de l’accipiens42 et va produire l’extinction de la créance initiale, alors le créancier

ne pourra plus réclamer au débiteur initial le paiement de la dette car le subrogé prend sa

place, ainsi c’est  ce  dernier  qui  est  autorisé par la loi pour réclamer le paiement. La

subrogation emporte substitution du solvens à l’accipiensdans le rapport de l’obligation, 

donnant un nouveau créancier au débiteur initial, ce rapport de droit est soumis aux même règles que l’ancien, puisque c’est la créance même dont l’accipiens était titulaire  qui est transmise au subrogé43.

Se pose alors la question de l’opposabilité de la créance au débiteur, où le Code 

civil a établi des conditions à cet effet. Néanmoins, la jurisprudence a jugé que les conditions  de  l’article  1690  du  Code  civil  ne  s’appliquaient  pas  à  la  subrogation personnelle, particulièrement dans la subrogation de l’assureur de responsabilité dans le 

droit de la victime contre le responsable44, donc le seul paiement fait par le subrogé

permet le transfert des droits et actions du créancier contre le débiteur. Mais est-ce que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il avait contre le créancier principal,  c’est à dire l’accipiens? La règle général est l’opposabilité des exceptions au subrogé, car le subrogé acquiert la créance dont le subrogeant était titulaire,  il  l’a  reçu  avec  ses 

qualités et avec ses vices45 « si la subrogation légale et conventionnelle investit le

subrogé de tous les droits et actions du subrogateur, elle ne lui confère que les droits et

actions qui appartenaient à ce dernier et dont la cause existait au moment où la

41

Cass. req. 1er juill. 1857 : DP 1857. 1. 438.

42

Cass 1re civ., 21 févr. 2006 : D. 2006. 1873, n. de GALLMEISTER ;

43

(E.) SAVAUX. Subrogation personnelle. Rép. Dr. Civ. Dalloz, , n° 157.

44

Cass. 1re civ., 5 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 144.

45

(32)

subrogation s'est opérée46 ».

Le débiteur pourra donc opposer au subrogée la clause exonératoire de

responsabilité figurant dans le contrat initial47, la prescription acquise contre le

subrogeant48,  voire  la  clause  d’élection de for insérée dans le contrat initial, car elles

étaient conclues ou produites dans un moment antérieur au paiement fait par le subrogé.

Dans le domaine d’assurances, il faut préciser que le régime applicable à la clause d’élection de for va changer dépendant de la nature interne ou internationale du litige. Ainsi, elle va être soumise à l’application cumulative des règles générales de droit privé 

international et de règles spécifiques édictées en la matière. Or il y a des considérations

spéciales dans ce domaine, car souvent une des parties est jugée faible, donc il y a un souci de protection qui justifie la limitation de ses effets. En droit interne l’article R. 114 -1 du Code des assurances rend compte de cette situation. Ainsi lorsque le juge est saisi d’un contentieux en matière d’assurance, il va se pencher sur la question de l’opposabilité  de la clause d’élection de for à l’égard des tiers, et se demander bien sur si la clause est  licite et valide.

Il faut rappeler que pour que la clause d’élection de for soit valide et licite elle doit respecter les conditions imposées à l’article 48 du Code de procédure civile. En ce

sens, la Cour de cassation a jugé que ladite clause ne pouvait être opposée à l’assureur 

subrogé dans les droits d’une partie qui n’avait pas la qualité de commerçant49. De plus, les  clauses  d’élection  de  for  sont  en  principe  licites  lorsqu’il  s’agit  d’un  litige  international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une  juridiction française50. Donc dans  le  cadre  d’un  litige  international,  il  faut  non 

46

Cass. req. 12 déc. 1898 : DP 1899. 1. 345 ; Cass. Com. 27 juin 1989 : Bull. civ. IV, n° 209, RTD civ. 1990. 76, n. de J. MESTRE.

47

CA Paris, 17 juin 1960 : JCP 1961. II. 12158, n. de JUGLART.

48

Cass. Com. 14 déc. 1965 : Bull. civ. III, n° 647 ; Cass. 2e civ., 4 oct. 1973 : Bull. civ. II, n° 244 ; 22 oct. 1975, JCP 1975. II. 18517, n. de F. CHABAS et M. SALUDEN

49

Cass. Com., 29 février 2000 : n° 95-17400

50

(33)

seulement  respecter  les  dispositions  établies  dans  le  code  civil  et  le  code  d’assurance,  mais aussi respecter la compétence impérative d’une juridiction française.

Supposant que la clause est valide et licite, il faut s’interroger sur l’opposabilité d’une telle clause à un tiers. A première vue on pourrait se référer au principe de l’effet  relatif des contrats, édicté à l’article 1165 du code civil. Ainsi elle ne saurait être opposé à un tiers qui n’y a pas consenti et, à l’inverse, ne saurait lui profiter51. Cependant limiter l’effet  de  ce  type  de  clauses  ne  tiendrait  pas  compte  des  besoins  du  commerce  international et de la multiplicité des rapports de droit qui peuvent exister, liant une partie

contractante à un tiers. Pour cela, la jurisprudence interne  s’est  prononcée avec  l’arrêt

Siaci c/ Zim Israël Navigation Cie, déjà mentionnée, où la Cour de cassation jugeait que la  clause  d’élection  de  for  faisait  partie  de  l’économie  de  la  convention  et  que  la transmission  de  la  clause  à  l’assureur  français  emportait  renonciation  au  privilège  de  juridiction  de  l’article  14  du  code  civil52,  c’est

-à-dire elle comportait renonciation à la

compétence exclusive des juridictions françaises en vertu de la nationalité, et aussi elle s’impose  à l’assureur  français  subrogé  dans  les  droit  de  l’ancien  titulaire  du  droit  (l’assuré), par conséquente la subrogation légale fait que l’assureur soit lié par la clause d’élection de for désignant compétence53

. Inversement la clause qui désigne la juridiction française va être opposable à l’étranger subrogé dans les droits d’un français. 

Cette solution devrait être conçue pour tous les cas de transmission d’une clause  d’élection de for, car si en droit français il existe le principe selon lequel la compétence des juridictions françaises est fondée sur la nationalité des parties, et non sur le droit né

des fait litigieux54, il existe l’exception pour la clause d’élection de for, où la nationalité  n’et pas déterminante de la compétence, donc il est possible d’imaginer cette exception pour tous les cas de transmission, et non seulement pour les cas de transmission légale.

51

CA Rouen, 2 ch., 25 septembre. 2008 : RG n 08/01001 ; Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n 89-14254

52

Cass. 1re civ., 25 novembre 1986 : Rev. crit. DIP 1987, p. 396, n. de H. GAUDEMET-TALLON

53

(P.) GUEZ. Th. préc. n° 587

54

(34)

En plus, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurance, notamment

dans le cas de subrogation, il est admis  qu’une  clause  d’élection de for valable soit

imposée à la partie subrogée dans les droits et  obligations  d’une  des  parties  qui  y  a  consenti  auparavant,  donc  le  tiers  subrogé  devra  respecter  la  clause  d’élection  de  for  insérée dans le contrat principal, laquelle a été consentie par une des parties au contrat

initial. Cela a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 novembre

1986 : « la clause attributive de compétence s’impose aussi bien a l’égard de l’ancien 

titulaire du droit qu’a l’assureur français subrogé et doit produire ses  effets »55, et ce même si le subrogé n’a pas eu connaissance de l’existence de la clause.

Néanmoins la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si ces règles de compétences s’appliquaient àl’action directe engagée contre l’assureur, elle a précisé  que si le litige opposait l’assureur et l’assuré dans le cas de fixation et du règlement de l’indemnité56ces règles étaient impératives, alors la clause d’élection de for ne serait pas 

valable quand elle rentre dans le domaine de la fixation et règlement de l’indemnité, par  conséquent  elle  ne  serait  pas  opposable.  La  Cour  a  également  précisé  qu’une  clause  d’élection  de  for,  conformément  à l’article  17  de  la  Convention  de  Bruxelles,  n’était 

opposable aux victimes ni à l’assureur  subrogé  dans  les  droit  de  son  assuré,  qui  exerçaient  l’action  directe,  car  ils  n’ont  pas  expressément  souscrit  ou  accepté  ladite clause et ont leur domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d’assurance et de l’assureur57, dans le cadre d’une action directe la victime est tiers au 

contrat  d’assurance  contenant  la  clause  d’élection  de  for.  En  conséquence,  la  clause  figurant dans le contrat d’assurance ne peut être opposée à la victime, tiers audit contrat,  qui agit directement contre l’assureur58.

55

Cass. 1er civ. 25 novembre 1986, op. cit.

56

Cass. 1er civ., 14 déc. 1983 : n° 82-13385

57

Cass. 1er civil 14 nov. 2007 : n° 06-20704

58

(35)

Ainsi une clause d’élection de for n’est opposable à la victime ni à la partie qui agit en qualité d’assuré bénéficiaire du contrat mais qui n’est pas signataire59

(stipulation

pour autrui),  c’est-à-dire la cause est inopposable au tiers bénéficiaire dés lors que la clause lui est imposé, en revanche il peut s’en bénéficier d’elle, donc c’est le tiers lui -même qui l’oppose.

PARAGRAPHE II. Autre formes de subrogation légale prévu

par le code civil.

Le code civil dans son article 1251 énumère cinq cas de subrogation légale, où la loi considère qu’il est équitable que le solvens, lui-même tenu de la dette ou en ayant un intérêt particulier à la payer, soit substitué de plein droit dans le droits du créancier contre

le débiteur60. Selon l’article précité, la subrogation a lieu de plein droit : « au profit de

celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à

raison de ses privilèges et hypothèques ; au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui

emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était

hypothéqué ; au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au

payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; au profit de l'héritier acceptant à

concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; et au

profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la

succession ».

Dans le différents cas prévus par la loi, le subrogé va prendre la place du créancier

avec tous le droits et actions dont il avait, par conséquent le subrogé va prendre la position contractuelle du créancier, alors si ce dernier avait conclu une clause d’élection  de  for  avec  l’autre  partie  originaire  au  contrat,  cette clause va être transmise avec le contrat principal, prenant appui sur son caractère accessoire, ainsi par disposition légale la clause d’élection de for va pouvoir être opposable au subrogé. 

59

CA Bastia, Ch. Civ. B, 9 mars 2011 : RG n° 09/00332.

60

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