ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO L’OPPOSABILITE DE LA CLAUSE D’ELECTION DE FOR AUX TIERS
LA OPONIBILIDAD DE LA CLAUSULA DE ELECCION DE FORO A LOS TERCEROS SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Guzmán Fajardo Diego Felipe
DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Marchadier Fabien
FACULTAD Ciencias Jurídicas PROGRAMA ACADÉMICO
Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
X
Nombre del programa académico Carrera de Derecho
Nombres y apellidos del director del programa académico Pablo José Quintero Delgado
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Abogado
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Poitiers 2014 112
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO
MATERIAL ACOMPAÑANTE
FORMATO TIPO DURACIÓN
(minutos) CANTIDAD CD DVD Otro ¿Cuál?
Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Clausula Clause
Oponibilidad Opposabilty
Terceros Third party
Foro Forum
Competencia Competence
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
Una cláusula atributiva de jurisdicción o de elección de foro celebrada por dos partes en un contrato es oponible a los terceros. Esto se logra a través de dos vías: La primera de manera automática por intermedio de la ley, esto es cuando la ley así lo prevé, por ejemplo en el caso de subrogación legal; la segunda a través de un consentimiento que el tercero deberá dar, como el caso de las cadenas de contratos, de esta forma para que el tercero adquirente le sea oponible la cláusula celebrada entre el vendedor y comprador original, este deberá haberla aceptado.
NOTA DE ADVERTENCIA
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en
sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la
moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna,
UNIVERSITE DE POITIERS
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES
MASTER II – DROIT DU CONTENTEIUX INTERNATIONAL
L’OPPOSABILITE DE LA CLAUSE D’ELECTION DE FOR
AUX TIERS
Mémoire pour le
Master II Recherche Droit du contentieux international soutenu
par
Diego Felipe GUZMAN
DIRECTEUR DU MEMOIRE
Monsieur Fabien MARCHADIER
Professeur de droit international privé a l’Université de Poitiers, Responsable du master
REMERCIEMENTS
Je remercie tout d’abord M. Fabien MARCHADIER qui a accepté d’être mon directeur de mémoire, ainsi que pour sa disponibilité et patience.
Je remercie également tous mes collègues du master qui ont eu le temps pour corriger mes travaux durant le master, plus précisément mon mémoire.
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ... 2
SOMMAIRE ... 3
LISTE DES ABREVIATIONS ... 5
INTRODUCTION. ... 8
PARTIE I. Opposabilité de la clause d’élection du for aux tiers par le biais de la transmission légale. ... 13
Titre I. Caractéristiques d’une clause d’élection de for permettant sa transmissibilité. .. 14
CHAPITRE I. Transmission de la clause d’élection de for en vertu de son caractère contractuel... 14
CHAPITRE II. Transmission de la clause d’élection de for en vertu de son caractère accessoire. ... 18
Titre II. Mécanismes de transmission légale de la clause d’élection de for... 23
CHAPITRE I. Régulation interne permettant l’opposabilité d’une clause d’élection de for.23 SECTION I. Subrogation légale. ... 24
PARAGRAPHE I. Assurance. ... 25
PARAGRAPHE II. Autre formes de subrogation légale prévu par le code civil. ... 30
SECTION II. Transmission du patrimoine. ... 31
PARAGRAPHE I. Transmission à cause de mort. ... 31
PARAGRAPHE II. Transmission d’une personne morale. ... 34
CHAPITRE II. Le droit européen, modèle conflictualiste pour l’opposabilité d’une clause d’élection de for. ... 36
SECTION I. Renvoi au droit interne. ... 38
SECTION II. Règles de conflit pour les obligations contractuelles. ... 40
PARTIE II. Opposabilité de la clause d’élection de for aux tiers par le biais du consentement : mimétisme avec les parties. ... 46
Titre I. Opposabilité d’une clause d’élection à travers d’un consentement dit « traditionnel ». ... 47
CHAPITRE I. Transmission d’une clause d’élection de for par l’effet de la volonté. ... 47
SECTION I. Cession d’une obligation. ... 49
SECTION II. Autres formes de transmission conventionnelle. ... 52
PARAGRPAHE I. Subrogation conventionnelle. ... 53
PARAGRAPHE II. Délégation. ... 54
CHAPITRE II. Projets d’harmonisation européenne en matière de transmission conventionnelle. ... 57
Titre II. Opposabilité de la clause d’élection de for a travers d’un consentement dit spécial. ... 62
CHAPITRE I. L’application d’une solution générale. ... 63
SECTION I. Souci de protection des parties jugées faibles. ... 63
PARAGRAPHE I. Contrat de travail. ... 66
PARAGRAPHE II. Stipulation pour autrui. ... 69
CHAPITRE II. L’apparente contradiction du droit européen dans le chaines de contrats. .. 81
SECTION I. Caractère contractuel dans le droit interne. ... 81
SECTION II. Délimitation du champ contractuel par le droit européen. ... 87
CONCLUSION ... 96
LISTE DES ABREVIATIONS
aff. ... Affaire al. ... Alinéa
Art. ... Article (d'un code) Ass. plén. ... Assemblée plénière av. ... Avocat
Bibl. ... Bibliothèque.
BJS ... Bulletin Joly Sociétés
Bull. civ. ... Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation
Bull. Joly. ... Bulletin Joly (mensuel d'information des sociétés)
Bull. transp. ... Bulletin des transports c/ ... Contre
CA ... Cour d'appel Cass ... Cour de cassation
Cass. ass. plén. ... Arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation
Cass. req. ... Arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation
CC ... Code civil
C. Com ... Code de commerce, code des communes Cf ... Conférer, consulter
Chr. ... Chronique chron. ... Chronique
Civ ... Cassation, chambre civile
CJUE ... Cour de justice de l’Union européenne. Clunet ... Journal de droit international
coll. ... Collection
Com. ... Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation
Comp. ... Comparé concl. ... Conclusion
Cont Cons Conc. ... Contrats concurrence consommation Contra. ... Contraire
Conv. ... Convention
CPC ... Code de procédure civile crit. ... Critique
CV ... Convention de vienne
D. ... Dalloz, Recueil Dalloz-Sirey
D. aff. ... Recueil Dalloz, édition « affaires » (1995-1999)
déc. ... Décision
Doct. ... Doctrine
DP ... Dalloz périodique (dans le Recueil Dalloz), a disparu depuis 1941.
Dr. int. ... Droit international. Dr. int. priv. ... Droit international privé. Dr. priv. ... Droit privé.
Dr. sociétés ... Droit des sociétés éd. ... Edition
esp. ... Espèce et a. ... Et autre(s) et s. ... Et suivantes fasc. ... Fascicule GA ... Grands arrêts
GADA ... Grands arrêts Droit de l'audiovisuel Gaz. Pal. ... Gazette du palais
gén. ... Général
G. Pal. ... Gazette du Palais Ibid. ... Au même endroit int. ... International
IR... Informations rapides du recueil Dalloz J.-Cl ... JurisClasseur (civil, pénal...)
JCP ... Semaine juridique (JurisClasseur périodique : générale, entreprises, commerce et industrie, sociale,...)
JDI ... Journal du droit international (Clunet) JT ... Journal des tribunaux
Juris-class. civ. (com., pén.,..) ... JurisClasseur de droit civil (de droit commercial, pénal,..)
jurispr. ... Jurisprudence
LGDJ ... Librairie générale de droit et de jurisprudence
LPA ... Les Petites Affiches n. ... Note
NCPC ... Nouveau code de procédure civile obs. ... Observations, commentaires doctrinaux op. cit. ... Opere citato, cité précédemment p. ... Page
préc. ... Précité préf. ... Préface
PUF ... Presses Universitaires de France. QJ ... Quotidien juridique
Rec. CJUE ... Recueil des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne.
Rép. Dr. civ. ... Répertoire Dalloz de droit civil = encyclopédie Dalloz
Rép com. Dalloz ... Répertoire commercial Dalloz
Rép. Dr. soc. ... Répertoire de droit des sociétés Dalloz rev. ... Revue
Rev. arb. ... Revue de l'arbitrage
Rev. crit. ... Revue critique de législation et de jurisprudence
Rev. crit. DIP ou dr. internat. privé ... Revue critique de droit international privé RG ... Registre
RGAT ... Revue générale des assurances terrestres RGD ... Revue générale du droit
RJDA ... Revue de jurisprudence de droit des affaires RLDA ... Revue Lamy droit des affaires
RSDIE ... Revue suisse de droit international et de droit européen
RTD civ. ... Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. ... Revue trimestrielle de droit commercial RTDE ... Revue trimestrielle de droit européen RTD eur. ... Revue trimestrielle de droit européen s. ... Suivant
S ... Recueil Sirey SA. ... Société anonyme sect. ... Section
Soc. ... Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, chambre sociale
sol. ... solution
sol. impl. ... solution implicite Somm. ... Sommaire
spéc. ... Spécialement sté ... Société suppl. ... Supplément supra ... Ci-dessus t. ... Tome
TGI ... Tribunal de grande instance Th ... Thèse
UE ... Union européenne
UNIDROIT ... Institut international pour l'unification du droit privé
INTRODUCTION.
La détermination de la compétence juridictionnelle internationale peut être faite
par les parties, appelée la prorogation volontaire de compétence, il faut toutefois dire que,
pour arriver à cette solution, la délimitation de la compétence a évolué dans le temps. A l’origine la caractéristique déterminante c’était le lien avec le souverain, où la nationalité ou le domicile étaient le fondement. Cependant, avec l’internationalisation des relations juridiques ces critères n’étaient plus suffisants, des nouveaux critères ont vu le jour, comme la satisfaction des besoins d’une bonne administration de la justice dans le domaine du droit privé, bénéficiant aux intérêts d’un commerce international1
.
Dans cette internationalisation, de nouvelles relations juridiques sont apparues, et
par conséquent de potentiels litiges. Il a donc fallu créer différents mécanismes ou
techniques pour déterminer la compétence juridictionnelle. En matière contractuelle deux
principales techniques ont permis, avant même la naissance du litige, de déterminer cette
compétence : les clauses d’élection de for, appelées aussi clauses attributives de compétence ou clauses attributives de juridiction, et les conventions d’arbitrage2
.
Restant concentrés sur la clause d’élection de for, elle est l’acte par lequel les
parties, généralement à un contrat principal, attribuent à un tribunal donné, ou aux tribunaux d’un pays donné, une compétence dont il est en principe dépourvu, même sans aucun lien objectif avec la situation litigeuse3. Pour le droit français cela équivaut à la
renonciation aux privilèges des articles 14 et 15 du Code civil. Par conséquent le litige
1
(D.) BUREAU, (H.) MUIR WATT, Droit International Privé, Tome I partie général, Thémis, PUF., 2010, p. 145-146.
2
(M.-L.) NIBOYET, G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Droit International Privé, 2ème éd., L.G.D.J. Lextenso éditions, 2009.
3
sera tranché par un organe diffèrent de l’Etat, qui a été choisi sans prendre en compte les règles de conflit de lois du for4.
Une fois le choix de juridiction fait, celle-ci va être entendue, toutefois un
processus doit être respecté pour savoir si le juge élu est ou non compétent. On peut
diviser ce processus en deux parties : d’abord le juge doit réviser la validité de la clause d’élection de for, car c’est la base de sa compétence ; ensuite, comme le juge est soumis au système juridique de l’Etat auquel il appartient, il doit réviser les règles
juridictionnelles de cet ordre juridique, donc le juge doit prendre en compte des considérations juridictionnelles pour l’examen de la clause d’élection de for pour déterminer sa compétence5.
Ces clauses ont été admises en France depuis l’arrêt Mardele de 19306
, par le règlement 44/2001 (dit Bruxelles I) dans son article 23, qui est applicable dès lors qu’une des parties réside sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne7, et désormais par la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les clauses exclusives d’élection de for. Néanmoins cette Convention, qui a été signée par la Union Européenne et qui devrait
lier les Etat membres, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle permet la conclusion des clauses d’élection de for désignant des Etats tiers à l’Union Européenne mais qui sont signataires de cette Convention, et ce, à condition que l’une des parties réside sur le territoire d’un de ces Etats8.
La solution conventionnelle ainsi décrite a pris en compte les besoins des relations
économiques internationales. Cependant, elle doit concilier deux positions contraires : la
place du consensualisme, afin de ne pas freiner les échanges commerciaux, qui à son tour
4
(D.) BUREAU, (H.) MUIR WATT. op. cit., p. 159-160.
5
(N.) COIPEL-CORDONNIER. Les conventions d’arbitrage et d’élection de for en droit international
privé. Bibl. dr. priv., t. 314, préf. M. FALLON, avant-propos P. MAYER. Paris : LGDJ 1999, p. 24.
6
Cass. Civ 19 février 1930 : Mardele, Rev. Crit. DIP, 1931
7
Article 4 Règlement 44/2001.
8
doit être contrôlé en respectant l’égalité9, pour éviter des abus d’une des parties, par
exemple dans le cas où il y a une partie faible.
Normalement les justifications avancées pour permettre ce type d’actes sont tout d’abord le respect du principe d’autonomie, ou parce que les parties ont des soucis de neutralité, ou parce que les parties considèrent l’expertise d’un certain tribunal, etc., en tout cas les règles commun de compétence vont être dérogée. En plus si les clauses d’élection de for sont valables en droit international privé, en privilégiant les accords de volontés entre les parties pour régler leur conflits comme ils considèrent mieux, elles sont
néanmoins soumises à des exigences établies par le droit français et par le droit européen.
Or en supposant que les clauses sont valables et qu’elles respectent les conditions d’admissibilité, de licéité et de validité du droit interne et du droit européen, l’effet ordinaire de la clause d’élection de for est la désignation d’une juridiction qui va trancher le ou les litiges nés entre les parties que l’ont initialement signée, mais parfois, comme tout contrat, la clause peut être transmise, liant les nouvelles parties, de ce fait deux
conséquences peuvent être identifiées : d’abord ces tiers doivent s’adresser à la
juridiction désignée par les parties initiales, donc ils ne pourront pas assigner son
contractant dans sa propre juridiction, sauf si celle-ci a été désignée dans la clause d’élection de for ; ensuite le contractant initial, qui reste dans la relation juridique avec le tiers, va devoir faire face à un nouveau contractant autre que celui avec lequel il avait
conclu la clause. Mais est-ce qu’en respectant la volonté des parties et en assurant son
efficacité, ces clauses sont opposables aux tiers ? Ou eu égard au principe d’égalité
existe-t-il certaines limitations ? L’objet de cette étude sera précisément de déterminer si, et dans quelle mesure, il serait opportun de tirer quelques enseignements de l’effet de ces clauses à l’égard de tiers, afin de mieux comprendre les dispositions en vigueur.
Pour cet objectif il convient d’abord de définir qu’est-ce qu’un tiers au contrat. Selon le droit français, dans l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes qui ont donné leur consentement et elles ne nuisent ni ne
9
profitent aux tiers10. Cette formule laisse penser que le contrat ne produit aucun effet à
l'égard des personnes qui ne l'ont pas conclu. Les parties ne seraient donc que les
personnes qui ont conclu le contrat, personnellement ou en étant représentées, et les tiers
sont toutes les autres personnes, c'est-à-dire toute « personne n'ayant été ni partie ni
représentée à un contrat »11. Pourtant, entre les tiers qui n'ont aucun lien juridique avec les parties, ceux qui n’ont donné aucun type de consentement ni présent ni futur, et les tiers qui éventuellement pourront le donner dans un moment postérieur à la conclusion du
contrat, ils pourront être concernés, voire liés, par des obligations nés du contrat.
Ainsi certaines de ces personnes acquièrent la qualité de partie après la formation
du contrat, par exemple l'ayant cause à titre universel qui, sauf pour les contrats intuitu
personae, prend la position d'une des parties en cas de disparition de cette dernière, ou
par exemple le cessionnaire, reprenant la position d’une des parties au contrat. D'autres,
comme l'ayant cause à titre particulier, qui est celui à qui son auteur a transmis un droit
ou un bien, pourront dans certaines circonstances invoquer ou se voir appliquer des
contrats que leur auteur a pu conclure précédemment. La position des créanciers
chirographaires doit également être mentionnée. Car s'ils ne deviennent pas
personnellement créancier ou débiteur des obligations nées du contrat, ils peuvent
intervenir dans le contrat en réclamant à l'autre partie l'exécution de ses obligations
(action oblique) ou en agissant afin de rendre à leur égard inopposable le contrat s'il a été
conclu par leur débiteur en fraude du « droit de gage général » dont ils disposent sur le
patrimoine de ce dernier. Il est possible enfin qu'un tiers, qui bénéficie d'une stipulation
pour autrui, devienne créancier d'un contrat sans en avoir été partie.
Il semble dès lors utile d'analyser les mécanismes permettant la transmission de la
clause d'élection de for à une personne qui n'a pas participé à la formation du contrat dans
lequel elle est stipulée, tels que la subrogation légale, la transmission du patrimoine d’une
personne physique ou d’une personne morale, la cession d’obligation, la subrogation
conventionnelle, etc. La réflexion sera menée autour des seules clauses d’élection de for
10
(Y.) FLOUR, L'effet du contrat à l'égard des tiers en droit international privé, thèse Paris II, 1977, n. 24 et s.
11
insérées dans les contrats internationaux et ayant pour fonction d’échapper à la
compétence des tribunaux français ou en les reconnaissant compétents en cas de survenance d’un litige, en prenant compte les règles édictées en la matière par le droit interne aussi bien que par le droit européen, car parfois les solutions proposées vont aller
dans le même sens, c’est-à-dire elles permettent la transmission d’une clause d’élection
de for et par conséquent son opposabilité aux tiers, mais parfois leurs solutions semblent
contradictoires. De ce fait on révisera les cas plus controversés dans l’état actuel du droit, tel que l’opposabilité d’une clause d’élection de for dans un connaissement maritime, ou l’opposabilité à un partie jugée faible, comme dans le domaine de consommation ou de travail. Finalement on révisera la récente jurisprudence de la CJUE, plus précisément l’arrêt « Refcomp », où la cour semble condamner l’opposabilité d’une clause d’élection de for aux tiers, sauf consentement exprès de ces derniers à la clause.
On notera que le seuls moyens pour permettre l’opposabilité d’une clause d’élection de for se limitent à deux : d’abord c’est la loi qui consacre l’opposabilité de la clause, par exemple le cas de subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré; mais aussi c’est la manifestation de volonté qui permettra l’opposabilité de la clause, en ce sens le tiers va donner son consentement soit au mécanisme transmission,
comme pour le cas de cession d’une obligation, soit à la clause directement. La première
PARTIE I.
Opposabilité de la clause d’élection du for
aux tiers par le biais de la transmission légale.
L’opposabilité d’une clause d’élection de for à l’égard de tiers, qui n’ont pas consenti à celle-ci, soulève des problèmes, principalement dus au principe de relativité des contrats, car il nous dit que les effets du contrat ne se déploient qu’entre les parties qui l’ont signé et quil’ont accepté12
.
Toutefois cette problématique a été parfois abordée par la jurisprudence tant en
droit interne qu’en droit européen. Pour illustrer, dans le cas du connaissement maritime,
la première chambre civile de la Cour de cassation a favorisé l’efficacité de ladite clause en décidant de préserver son caractère accessoire, ainsi elle présumait l’acceptation du tiers destinataire au motif que la clause faisait partie de l’économie du contrat :
« l’insertion d’une clause attributive de juridiction étrangère dans un contrat
international fait partie de l’économie de celui-ci »13; en revanche la chambre commerciale, préoccupée par les intérêts des parties faibles (petit opérateurs), exigeait la
vérification d’une acceptation spéciale à la clause, à défaut de laquelle elle était
inopposable14. Au niveau européen même si la question a été résolue d’une manière
différente, la contradiction n’est qu’apparente. Les solutions sont plutôt complémentaires.
La CJUE a établi que la clause serait opposable si, selon la loi applicable au contrat, le
destinataire succède aux droits et obligations du chargeur, ou si le tiers donne son
consentement exprès à la clause, il faut prendre en compte que cette solution ne vaut que
lorsque la clause relève du Règlement 44/2001, dit Bruxelles I.
12
(Y.) LOUSSOUARN, (P.) BOUREL, et (P.) DE VAREILLES-SOMMIERES. Droit international privé, 10ème éd., Dalloz 2013, p. 726.
13
Cass. 1er civ., 25 novembre 1986 : n 84-17.745, Siaci, B. I n° 277 et 12 juillet 2001, Navire Bonastar II, DMF 2001, p 994, n. P. DELEBECQUE
14
Ainsi la solution est parfois différente selon qu’on se pose la question dans le droit interne ou dans le droit européen, ou parfois un de ces droits comble les lacunes de l’autre. Pour cela il convient d’étudier les effets de l'accord de volontés à l'égard des tiers, lorsqu'une partie à un tel accord s'en prévaut auprès d'un tiers, quand le différend qui les
oppose concerne un contrat dans lequel elle a été stipulée, mais où le tiers n’a jamais
donné son consentement, en analysant les cas de transmission légale de la clause tant en
droit interne qu’en droit européen (Titre II), après avoir analysé les caractéristiques,
propres à la clause, qui lui permettront d’être transmises avec le contrat dans lequel elle
est insérée (Titre I).
Titre I.
Caractéristiques d’une clause d’élection de for
permettant sa transmissibilité.
Avant de déterminer les cas de transmission où la volonté du tiers n’est pas nécessaire pour que la clause lui soit opposable, on doit préciser deux caractéristiques de
la clause, souvent utilisés tant par la jurisprudence interne que par la jurisprudence
européenne. Plus précisément on parle de son caractère contractuel où les parties doivent faire preuve d’un engagement librement consenti (Chapitre I), pour ensuite préciser son caractère accessoire, car la clause n’aura pas de sens sans un rapport principal qu’elle doit suivre. (Chapitre II)
CHAPITRE I.
Transmission de la clause d’élection de for en
vertu de son caractère contractuel.
Les parties doivent donner leur consentement à un accord pour que celui-ci
indépendantes du contrat dans lesquelles elles sont insérées, cela permet de constater leur
dimension contractuelle.
Le principe de l’indépendance ou de l’autonomie des clauses d’élection de for, par rapport au contrat principal dans lequel elles sont insérées, témoigne de sa
caractéristique de contrat à part entière. Toutefois il faut se demander si les clauses
suivent dans tous les cas le contrat principal, c’est-à-dire si la nullité affectant le contrat principal va affecter aussi la clause d’élection de for insérée? Si l’extinction du contrat principal entraine aussi l’extinction de la clause ? Est-ce que les conditions et les termes du contrat principal s’appliquent aussi aux clauses ? Tout va dépendre de comment on conçoit les clauses, soit on les considère comme une partie indissociable au contrat
principal, donc elles vont suivre celui-ci dans tous les cas, soit on les considère comme
des contrats à part entière, donc elles seront examinées de manière indépendante.
Considérer les clauses d’élection de for comme des contrats à part entière va permettre à ces conventions de remplir leur rôle de règlement des litiges, c’est plus évident dans la convention d’arbitrage laquelle est normalement reconnue comme indépendante du contrat principal15, néanmoins la doctrine a permis d’étendre le même
raisonnement aux clauses d’élection de for. Cette autonomie permet l’application d’une
loi différente pour les clauses d’élection de for de celle du contrat principal, ainsi elles
seront soumises à des conditions différentes de celles exigées pour le contrat principal.
Par conséquent, l’examen des vices ou des problèmes, affectant son efficacité est étudié
séparément16.
En tant que contrat, les clauses d’élection de for doivent respecter les différents éléments nécessaires à leur formation, consacrées en droit interne par l’article 1108 du
Code Civil : « le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter ; un
objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans son
obligation »17. L’élément caractéristique de la dimension contractuelle est le
15
Cass. 1er civ., 7 mai 1963 : Bull. n° 246 Arrêt Gosset.
16
(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p. 302-303
17
consentement, étant nécessaire pour la formation, liant les personnes qui l’ont donné. Donc en vertu du principe d’effet relatif des conventions, exposé à l’article 1165 du Code Civil français, les contrats ne produiront des effets qu’entre les personnes qui ont donné
leur consentement, donc les tiers ne seront pas en principe concernés par cet accord18.
Dans certains cas le principe de consensualisme, où la seule volonté des parties
est suffisante pour produire des effets à des accords conclus entre eux, est renforcé par
certains formalismes ayant pour but de garantir la réalité du consentement des parties19. En matière des clauses d’élection de for l’article 48 du code de procédure civile, exige que la clause ait été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Alors le consentement des parties ne peut être donné que si les parties ont eu
connaissance de la clause, donc la partie à qui la clause est opposée doit avoir connu son
existence. Néanmoins si on utilise le raisonnement de la CJUE, avec l’affaire Refcomp, la clause d’élection de for a été considérée comme inopposable au tiers sous-acquéreur, car l’action intentée par ce dernier entrait dans le champs délictuel. Alors à l’inverse, si on est en dans le domaine contractuel, on devra considérer que la clause d’élection de for
peut être transmise avec le contrat principal, et de cette façon opposable aux tiers, non
seulement en vertu de son caractère accessoire mais en vertu de son caractère contractuel.
Dans l’affaire précitée, la Cour estimait que la clause d’élection de for n’était pas opposable dans les chaines des contrat aux sous-acquéreurs, car le sous-acquéreur et le vendeur originaire n’avaient jamais donné leur consentement à la clause et parce que l’action directe rentrait dans le champ délictuel (non contractuel comme elle est considérée en droit français). Cela laisse penser que si on est en présence du domaine
contractuel la clause pourrait été transmise avec le contrat principal, même si le tiers ne
donne pas son consentement.
Pour que le domaine soit considéré comme contractuel le litige doit remplir les conditions développées par la CJUE. A ce propos la Cour a d’abord posé le principe d’interprétation autonome de la matière contractuelle, et ensuite elle a délimité le
18
(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p. 300.
19
(B.) HANOTIAU, (M.) FALLON, Chronique de jurisprudence (1965 a 1985) – les conflits de lois en
domaine de cette notion. En prenant compte des buts de la Convention de Bruxelles I, plus précisément l’objectif d’harmonisation des règles de compétence car le défendeur doit savoir avec certitude devant quel tribunal il va être attrait, la CJUE a rendu l’arrêt
Petersdu 22 mars 1983 et l’arrêt Arcado du 8 mars 1988 dans lesquels elle a retenu une
qualification autonome de la matière contractuelle sans recourir aux droit nationaux20, ratifiant le principe d’interprétation autonome de la matière.
Pour la délimitation de la notion contractuelle, la Cour l’a distingué de la matière délictuelle et l’a déterminé en prenant en compte les litiges relatifs à l’existence du contrat. Quant à la distinction avec la matière délictuelle la CJUE a rendu l’arrêt Kalfélis
du 27 septembre 1988, où elle estimait que tout ce qui n’est pas contractuel était donc délictuel. Elle a aussi estimé qu’un cumul de matières, délictuelle et contractuelle, n’était
pas possible, ainsi pour une même affaire il peut y avoir deux fors compétents.
Finalement la distinction la plus importante à notre avis et retenue dans ce travail, est que la Cour s’est prononcée sur cette distinction dans les chaines de contrats, si bien en droit interne l’action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire est qualifiée de contractuelle, la solution retenue par le droit européen est différente, en absence d’un engagement volontaire entre le fabricant et le sous-acquéreur. Dans l’arrêt Jakob Handte
du 8 avril 1992, la CJUE estime que le lien entre le fabricant et le sous-acquéreur est de nature délictuelle. Il s’agissait d’une société française qui avait acheté des machines à une société suisse, la société française avait fait placer sur ces machines une système d’aspiration fabriqué par la société Handte Allemagne, mais vendu et installé par la société Handte France. La société française a assigné les trois sociétés devant un tribunal français lequel à son tour s’est déclaré compétent à l’égard de sociétés Handte Allemagne et Handte France car l’action était de nature contractuelle en vertu de l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles. Mais il s’est déclaré incompétent à l’égard de la société suisse. Toutefois la CJUE considérait qu’il n’y avait aucune relation contractuelle, car il n’y
avait aucun engagement librement assumé entre les parties. Par conséquent pour que le
20
domaine soit considéré comme contractuel il faut une manifestation de volonté entre les
parties, lesquelles assument un engagement de façon libre.
Avec la solution rendue dans l’affaire Refcomp la Cour n’a pas que renforcé la
délimitation du domaine contractuel. Ainsi elle considère que la clause d’élection de for n’est pas opposable aux sous-acquéreurs, tiers au contrat initialement conclu entre deux parties, justement car en intentant une action directe à l’encontre du vendeur originaire cela faisait rentrer le litige dans le domaine délictuel. Et si le litige est délictuel il n’y a pas besoin d’aller voir le droit national applicable pour savoir s’il estime que le tiers est subrogé dans les droits et action d’une des parties. Par conséquent la clause d’élection de for n’est pas transmise dans le cas délictuel sauf si le tiers donne son consentement exprès à la clause. En revanche si le litige rentre dans le domaine contractuel, c’est-à-dire
si le parties ont conclu un engagement librement assumé, il faut aller voir le droit national applicable pour savoir s’il permet la transmission de la position contractuelle et dans ce sens l’opposabilité de la clause d’élection de for insérée dans le contrat.
CHAPITRE II.
Transmission de la clause d’élection de for en
vertu de son caractère accessoire.
Pour le présent travail il ne s’agit pas d’analyser toutes les caractéristiques et exigences d’une clause d’élection de for pour qu’elle produise des effets, spécifiquement les conditions de forme et de fond exigées tant par le droit interne, notamment celles exigées dans l’article 48 du code de procédure civile, que les conditions de validité et de licéité exigées dans le droit européen, particulièrement par la Convention de Bruxelles et
le Règlement de Bruxelles, dans les articles 17 et 23 respectivement. On va supposer que
la clause est licite et valable pour pouvoir étudier et déterminer si elle est opposable à un tiers qui n’a pas participé à sa conclusion. A cet effet il convient d’abord d’analyser la caractéristique accessoire de la clause, qui a servi d’appui pour la jurisprudence française en permettant la clause de suivre le contrat principal dans lequel elle se trouve insérée. La
Européenne pour délimiter le domaine de transmission de la clause, on parle
particulièrement de son caractère contractuel.
Si on considère les clauses d’élection de for comme des contrat à part entière, car nécessairement deux parties doivent donner leur consentement pour qu’elle existe. Elles ne produiront en principe des effets qu’entre les parties qui les ont conclues. Ainsi son
appréciation sera indépendante du contrat principal. Cependant ces clauses présentent
nécessairement un lien avec le contrat principal dans lequel elles sont insérées, justement
parce que leur objet est de trancher les éventuels litiges nés du contrat principal, alors ces clauses n’auront aucun sens si elles ne concernent pas une situation qui leur est extérieure. Par conséquent si le contrat principal est transmis, elles vont le suivre, c’est
-à-dire elles sont transmises avec le contrat principal, obligeant les tiers qui n’ont pas
donné leur consentement à sa formation. De ce fait si les clauses ont une origine
contractuelle, qui permet de les considérer comme indépendantes au contrat principal,
elles ont aussi un caractère accessoire que va les lier à celui-ci.
On peut se demander au préalable si en vertu du principe d’indépendance les
clauses ne seront pas transmises avec le contrat principal21. En plus comment les considérer comme accessoires si justement grâce au principe d’autonomie elles ne sont pas atteintes par la nullité qui affecte le contrat principal ? Toutefois il faut comprendre que le domaine du principe d’autonomie ou indépendance (principe de séparabilité selon M. MAYER22) se limite à la question des effets de la nullité du contrat principal23. Ainsi
elle ne sera pas nulle même si le contrat principal est nul. C’est justement son caractère accessoire qui permet de justifier qu’elle ne soit pas atteinte par la nullité de l’obligation principale, et qu’elle soit transmise avec celle-ci. Le caractère accessoire permet aux clauses d’être transmises chaque fois que le contrat principal est transmis, trouvant application sans qu’il soit nécessaire de se remettre à la situation contractuelle initiale.
21
(P.) FOUCHARD et LOQUIN, L'arbitrage et les tiers, Rev. arb. 1988, p. 469 et 472.
22
CA Paris, 28 novembre 1989 et 8 mars 1990, n. de P. MAYER, Rev. arb.1990, p. 675 et spéc. p. 685.
23
En plus si M. COURBE, nous a appris que le clauses d’élection de for ne lient que
les ayant causes auxquels les obligations on été transmises soit par l’effet de la loi, soit par l’effet de la volonté, il estime toutefois que l’acceptation de la clause doit être aussi établie dans le cas de transmission légale. Car la Cour de cassation a donné à ses clauses
une caractère contractuel, cela peut être témoigné dans l’arrêt Siaci c/ Zim Israël
Navigation Cie, en considérant que lesdites clauses font partie de l’économie de la
convention. L’acceptation par l’ayant cause doit être établie24
. Mais dire que la clause fait partie de l’économie de la convention ne fait que revendiquer son caractère accessoire, ainsi à partir du moment où il y a une subrogation légale, sans que les parties aient à échanger leur consentement, l’on peut admettre que la clause a été transmise au subrogé en tant qu’accessoire du contrat, par l’effet de la loi.
En droit interne les clauses d’élection de for sont considérées comme indissociables de l’économie du contrat25
, en conséquence en cas de transmission du
contrat principal, soit par cession, soit par subrogation, les clauses seront transmises
également sans que soit nécessaire la rédaction d’une clause expresse à cet effet. Dans
cette hypothèse, un tiers sera lié par le contrat principal et par les clauses insérées dans
celui-ci26. Dans le cas de cession, le tiers appelé cessionnaire, sera lié dans les rapports
entre le cédant et le débiteur cédé, ou dans le cas de subrogation le tiers, appelé
subrogataire, sera lié dans le rapport entre le subrogeant et le subrogé, donc ils pourront bénéficier de la clause d’élection de for stipulé dans le contrat principal, ou elle leur sera opposable par le débiteur cédé ou subrogé27. Cela est justifié en respectant les prévisions
des parties, puisque elles ont accordé les conditions dans le contrat initial. En revanche si la clause d’élection de for ne pouvait être invoquée contre le cessionnaire ou le
24
(P.) GUEZ. Th préc. n° 584.
25
Cass. 1re civ., 25 novembre 1986, op. cit.
26
CA Paris 1er Ch. suppl. 26 mai 1992 : Sté Guyapeche c, Abba Import Aktiebolag, n. de L. AYNES, Rev. Arb., 1993, p. 631.
27
subrogataire il pourra mettre un terme unilatéralement sans respecter les accords28, en
déjouant les prévisions des parties.
Or en vertu du caractère accessoire des clauses insérées dans le contrat, le cessionnaire d’une créance « pénétrant dans un contrat, recueillent une créance assortie de ses charges et obligations accessoire » notamment la clause d’élection de for
désignant un tribunal étranger29. On pourrait citer plusieurs exemples dans la
jurisprudence française, mais restons sur un arrêt récent : la Chambre Commerciale de la
Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2013 que la clause d’élection de
for insérée dans un contrat conclue entre deux parties était opposable au tiers cessionnaire. Il s’agissait d’un litige opposant une société française (société Groupe canal +) à une société néerlandaise, filiale de la société française et à une société luxembourgeoise, qui avait acquis son activité d’un bouquet de télévision. La société Groupe canal + argüait que les sociétés avaient poursuivi l’exploitation de la marque « Canal Digital » au-delà du terme contractuel et sans autorisation, donc elle les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause d’élection de for contenue dans le contrat de licence. Dans ce litige la société cessionnaire s’est prévalue auprès de la société Groupe canal + du fait qu'elle utilisait la marque "Canal
Digital " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales. La Cour d’appel a pu déduire que, en application du Règlement Bruxelles I dans son article 23, la société cessionnaire se prévalant des droits et obligations de la précédente licence, la clause d’élection de for lui était opposable.
Il faut toutefois prendre en compte qu’on admet des exceptions à la transmissibilité des clauses, notamment dans les accords ayant été conclus intuitu
personae. Car on prend en considération dans ces accords des caractéristiques
28
CA Paris 1er Ch. suppl. 26 mai 1992, op. cit. .
29
(B.) ANCEL et (Y.) LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé : Dalloz, 5e éd. 2006, p. 388. ; E. MEZGER, note : Rev. crit. DIP 1967, p. 362. ; F. LEBORGNE,
particulières d’une personne pour s’engager dans un accord. Mais cette hypothèse reste de moins en moins probable. Car ce qui doit être conclu en vertu des caractéristiques de la personne c’est la clause elle-même et non pas le contrat dans lequel elle est insérée. On voit cette limitation plutôt dans les clauses compromissoires où le choix de l’arbitre engage plus que le choix d’une juridiction étatique30. Enfin la transmission de la clause d’élection de for peut se heurter à la volonté des parties au contrat initial où ils peuvent avoir indiqué que la clause ne sera pas transmissible.
Par conséquent, en droit interne, le tiers au contrat principal, qui se trouve lié par
celui-ci grâce à un cas de transmission légale ou parce qu’il a donné son consentement à la clause dans un moment postérieur à sa formation, doit respecter la clause d’élection de for insérée dans celui-ci. Tel a été le raisonnement dans le cas de subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, ou lorsqu’il y a transmission à cause de mort. En d’autres termes transmission successorale, universelle ou à titre universel, ab intestat ou testamentaire31, ratifié aussi par M. LEBORGNE qui a proposé l’extension des effet de la clauses d’élection de for aux tiers, par l'effet d'« une règle matérielle affirmant, en matière internationale et sur le fondement de l'appartenance de la clause attributive
de juridiction à l'économie du contrat, la transmission de la clause figurant dans la
convention à toute personne substitut de la partie contractante originaire, qu'il s'agisse
d'un cessionnaire, d'un subrogé... ou d'un sous-acquéreur agissant en responsabilité
contractuelle »32.
Enfin, il faut préciser que le caractère accessoire de la clause d’élection de for
concerne aussi bien les contrats internes que les contrats internationaux, de ce fait en vertu de son caractère accessoire la clause d’élection de for doit suivre le sort tant des contrats internes que des contrats internationaux.
30
(B.) GOLDMAN. La convention d’arbitrage. Transmission. Extinction. J. CL. Dr. Int. Fasc. 586-5-1, n° 36 et s.
31
(N.) COIPEL-CORDONNIER. op. cit., p.313.
32
Titre II. Mécanismes de transmission légale de la clause
d’élection de for.
Selon M. COURBE, la clause d’élection de for ne lie que les ayants cause
auxquels les obligations ont été transmises par l'effet de la volonté ou en vertu de la loi33.
Ainsi les hypothèses de transmission de la clause à une personne qui n'a pas participé à la
formation du contrat dans lequel elle est stipulée devront être étudiées en prenant compte
des mécanismes de transmission légale en droit interne (Chapitre I), pour ensuite analyser
la solution rendue en droit européen pour que la clause insérée dans un contrat soit
opposable au tiers, prenant la place d’une des parties (Chapitre II).
CHAPITRE I. Régulation interne perme
ttant l’opposabilité d’une
clause d’élection de for.
Les différentes règles rendues en matière de transmission de la clause d’élection de for doivent être étudiées au cas par cas, car même si en droit interne il existe une
codification permettant la transmission d’une clause, la jurisprudence a parfois étendu les
mécanismes de transmission en établissant des règles matérielles, mais elle n’a pas pour
autant établi un seul principe applicable à tous les cas de transmission de la clause,
compte tenu des multiplicités des hypothèses de transmission34.
Le droit commun prévoit des hypothèses où le consentement des parties, ou d’une tierce personne, n’est pas requis pour la transmission d’une position contractuelle, peut être parce que le législateur a considéré que c’était la solution la plus juste, ainsi la
transmission est faite de plein droit, de façon automatique, Tel est le cas pour la
33
(P.) COURBE. Privilège de juridiction et transmission de la clause de compétence, Mélanges offerts à André Colomer, Litec, 1993, p. 143. spéc. n° 20.
34
subrogation légale, considérée comme une substitution d’une personne à une
autre (Section I) ; la transmission à cause de mort, où le droit français considère que les
héritiers font la continuation de la personne décédée, ou la transmission du patrimoine d’une personne morale, soit par absorption soit par fusion par une autre (Section II).
SECTION I. Subrogation légale.
On entend que la subrogation est la substitution d’une chose ou d’une personne à
une autre chose, ou à une autre personne35 ; dans la première hypothèse on parle de
subrogation réelle et dans la deuxième on parle de subrogation personnelle, pour effet de
cette étude on va se concentrer sur la dernière hypothèse. On peut parler de subrogation
personnelle « quand une personne est subrogée à une autre personne, quand l’une
succède et entre au lieu et place de l’autre pour exiger ses droits et actions, c’est à dire ses droits personnels, ou hypothécaires, ou privilégiés36». Donc on peut remarquer qu’il
s’agit d’un remplacement d’une personne par une autre « en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde37 ».
Cette figure est prévue par les articles 1249 à 1252 du code civil français, laquelle
peut être accordée soit par la volonté expresse des parties, appelée « subrogation
conventionnelle », soit accordée automatiquement par la loi, connue sous le nom de
« subrogation légale ». La subrogation emporte le transfert d’une créance avec ses
accessoires (sûretés, garanties, etc.) et ses modalités, ses caractères, ses qualités et ses
vices, la différenciant de la novation et la délégation parfaite, car dans ces hypothèses il y a extinction de la créance initiale et naissance d’une nouvelle obligation, ou on ajoute une nouvelle obligation à l’obligation initiale.
A défaut de subrogation conventionnelle, par l’intervention du consentement du
35
G. CORNU, Subrogation op. cit.
36
G. CORNU, Subrogation op. cit..
37
tiers pour tel effet, c’est la loi qui la prévoit, si le tiers, qui a payé la dette d’autrui, entre dans l’un des cas prévus par celle-ci, ayant une caractère subsidiaire par rapport à la subrogation conventionnelle, laquelle constitue le droit commun38. Il faut rappeler que les
cas prévus par la loi ont un caractère limitatif, en interdisant l’analogie39, et
nécessairement ils reposent sur un paiement effectué directement par le subrogé40.
Il convient donc analyser le cas d’assurance, compris dans les hypothèses de
subrogation légale, étant le domaine avec la jurisprudence la plus abondante (Paragraphe
I) pour ensuite analyser les autres cas de subrogation prévus par la loi (Paragraphe II),
PARAGRAPHE I. Assurance.
Prévu par le code civil, c’est la subrogation produite lorsque le solvens paye une dette où il a un intérêt de l’acquitter. Cette hypothèse a connu les plus importants développement jurisprudentiels et permet la démonstration de la transmission d’une clause d’élection de for en cas de subrogation légale, et de ce fait son opposabilité. Concernant les effets de la subrogation, les articles 1249 et 1252 du Code civil stipulent
que le subrogé va être placé dans les droits du créancier ; elle a lieu autant contre les
cautions que contre les débiteurs, sans faire aucune distinction entre subrogation légale ou subrogation conventionnelle. C’est le principe de l’effet translatif qui commande les effets de la subrogation, ainsi la créance va être transmise au subrogé, qui à son tour va
devenir le créancier du débiteur initial, transfert qui est fait après l’occasion d’un paiement. Donc les effets, à l’égard du subrogé, sont de le mettre à la place du créancier : il va recevoir tous les droits et actions dont le créancier était titulaire contre le débiteur. Il
faut pourtant noter que le créancier titulaire peut en principe renoncer à la subrogation,
car « aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce que les effets de la subrogation
38
Cass. civ., 5 mars 1945 : D. 1946. 1, GADA, p. 22, n. de (A.) BESSON ; Civ. 1re, 12 juin 1987, RGAT 1987. 409 ; 3 mars 1987, RGAT 1988. 28 ; 19 déc. 1989, RGAT 1990. 107.
39
Cass. civ., 3 juill. 1854 : DP 1854. 1. 247 ; 4 mars 1901, DP 1905. 1. 11
40
s'éteignent et disparaissent par l'abandon et la renonciation volontaires de celui au profit
duquel ils étaient réservés41», admettant la renonciation tant pour la subrogation conventionnelle que pour la subrogation légale.
Par conséquent le paiement du solvens va déterminer l’étendue des droits qu’il
reçoit de l’accipiens42 et va produire l’extinction de la créance initiale, alors le créancier
ne pourra plus réclamer au débiteur initial le paiement de la dette car le subrogé prend sa
place, ainsi c’est ce dernier qui est autorisé par la loi pour réclamer le paiement. La
subrogation emporte substitution du solvens à l’accipiensdans le rapport de l’obligation,
donnant un nouveau créancier au débiteur initial, ce rapport de droit est soumis aux même règles que l’ancien, puisque c’est la créance même dont l’accipiens était titulaire qui est transmise au subrogé43.
Se pose alors la question de l’opposabilité de la créance au débiteur, où le Code
civil a établi des conditions à cet effet. Néanmoins, la jurisprudence a jugé que les conditions de l’article 1690 du Code civil ne s’appliquaient pas à la subrogation personnelle, particulièrement dans la subrogation de l’assureur de responsabilité dans le
droit de la victime contre le responsable44, donc le seul paiement fait par le subrogé
permet le transfert des droits et actions du créancier contre le débiteur. Mais est-ce que le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il avait contre le créancier principal, c’est à dire l’accipiens? La règle général est l’opposabilité des exceptions au subrogé, car le subrogé acquiert la créance dont le subrogeant était titulaire, il l’a reçu avec ses
qualités et avec ses vices45 « si la subrogation légale et conventionnelle investit le
subrogé de tous les droits et actions du subrogateur, elle ne lui confère que les droits et
actions qui appartenaient à ce dernier et dont la cause existait au moment où la
41
Cass. req. 1er juill. 1857 : DP 1857. 1. 438.
42
Cass 1re civ., 21 févr. 2006 : D. 2006. 1873, n. de GALLMEISTER ;
43
(E.) SAVAUX. Subrogation personnelle. Rép. Dr. Civ. Dalloz, , n° 157.
44
Cass. 1re civ., 5 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 144.
45
subrogation s'est opérée46 ».
Le débiteur pourra donc opposer au subrogée la clause exonératoire de
responsabilité figurant dans le contrat initial47, la prescription acquise contre le
subrogeant48, voire la clause d’élection de for insérée dans le contrat initial, car elles
étaient conclues ou produites dans un moment antérieur au paiement fait par le subrogé.
Dans le domaine d’assurances, il faut préciser que le régime applicable à la clause d’élection de for va changer dépendant de la nature interne ou internationale du litige. Ainsi, elle va être soumise à l’application cumulative des règles générales de droit privé
international et de règles spécifiques édictées en la matière. Or il y a des considérations
spéciales dans ce domaine, car souvent une des parties est jugée faible, donc il y a un souci de protection qui justifie la limitation de ses effets. En droit interne l’article R. 114 -1 du Code des assurances rend compte de cette situation. Ainsi lorsque le juge est saisi d’un contentieux en matière d’assurance, il va se pencher sur la question de l’opposabilité de la clause d’élection de for à l’égard des tiers, et se demander bien sur si la clause est licite et valide.
Il faut rappeler que pour que la clause d’élection de for soit valide et licite elle doit respecter les conditions imposées à l’article 48 du Code de procédure civile. En ce
sens, la Cour de cassation a jugé que ladite clause ne pouvait être opposée à l’assureur
subrogé dans les droits d’une partie qui n’avait pas la qualité de commerçant49. De plus, les clauses d’élection de for sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française50. Donc dans le cadre d’un litige international, il faut non
46
Cass. req. 12 déc. 1898 : DP 1899. 1. 345 ; Cass. Com. 27 juin 1989 : Bull. civ. IV, n° 209, RTD civ. 1990. 76, n. de J. MESTRE.
47
CA Paris, 17 juin 1960 : JCP 1961. II. 12158, n. de JUGLART.
48
Cass. Com. 14 déc. 1965 : Bull. civ. III, n° 647 ; Cass. 2e civ., 4 oct. 1973 : Bull. civ. II, n° 244 ; 22 oct. 1975, JCP 1975. II. 18517, n. de F. CHABAS et M. SALUDEN
49
Cass. Com., 29 février 2000 : n° 95-17400
50
seulement respecter les dispositions établies dans le code civil et le code d’assurance, mais aussi respecter la compétence impérative d’une juridiction française.
Supposant que la clause est valide et licite, il faut s’interroger sur l’opposabilité d’une telle clause à un tiers. A première vue on pourrait se référer au principe de l’effet relatif des contrats, édicté à l’article 1165 du code civil. Ainsi elle ne saurait être opposé à un tiers qui n’y a pas consenti et, à l’inverse, ne saurait lui profiter51. Cependant limiter l’effet de ce type de clauses ne tiendrait pas compte des besoins du commerce international et de la multiplicité des rapports de droit qui peuvent exister, liant une partie
contractante à un tiers. Pour cela, la jurisprudence interne s’est prononcée avec l’arrêt
Siaci c/ Zim Israël Navigation Cie, déjà mentionnée, où la Cour de cassation jugeait que la clause d’élection de for faisait partie de l’économie de la convention et que la transmission de la clause à l’assureur français emportait renonciation au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil52, c’est
-à-dire elle comportait renonciation à la
compétence exclusive des juridictions françaises en vertu de la nationalité, et aussi elle s’impose à l’assureur français subrogé dans les droit de l’ancien titulaire du droit (l’assuré), par conséquente la subrogation légale fait que l’assureur soit lié par la clause d’élection de for désignant compétence53
. Inversement la clause qui désigne la juridiction française va être opposable à l’étranger subrogé dans les droits d’un français.
Cette solution devrait être conçue pour tous les cas de transmission d’une clause d’élection de for, car si en droit français il existe le principe selon lequel la compétence des juridictions françaises est fondée sur la nationalité des parties, et non sur le droit né
des fait litigieux54, il existe l’exception pour la clause d’élection de for, où la nationalité n’et pas déterminante de la compétence, donc il est possible d’imaginer cette exception pour tous les cas de transmission, et non seulement pour les cas de transmission légale.
51
CA Rouen, 2 ch., 25 septembre. 2008 : RG n 08/01001 ; Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n 89-14254
52
Cass. 1re civ., 25 novembre 1986 : Rev. crit. DIP 1987, p. 396, n. de H. GAUDEMET-TALLON
53
(P.) GUEZ. Th. préc. n° 587
54
En plus, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurance, notamment
dans le cas de subrogation, il est admis qu’une clause d’élection de for valable soit
imposée à la partie subrogée dans les droits et obligations d’une des parties qui y a consenti auparavant, donc le tiers subrogé devra respecter la clause d’élection de for insérée dans le contrat principal, laquelle a été consentie par une des parties au contrat
initial. Cela a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 novembre
1986 : « la clause attributive de compétence s’impose aussi bien a l’égard de l’ancien
titulaire du droit qu’a l’assureur français subrogé et doit produire ses effets »55, et ce même si le subrogé n’a pas eu connaissance de l’existence de la clause.
Néanmoins la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si ces règles de compétences s’appliquaient àl’action directe engagée contre l’assureur, elle a précisé que si le litige opposait l’assureur et l’assuré dans le cas de fixation et du règlement de l’indemnité56ces règles étaient impératives, alors la clause d’élection de for ne serait pas
valable quand elle rentre dans le domaine de la fixation et règlement de l’indemnité, par conséquent elle ne serait pas opposable. La Cour a également précisé qu’une clause d’élection de for, conformément à l’article 17 de la Convention de Bruxelles, n’était
opposable aux victimes ni à l’assureur subrogé dans les droit de son assuré, qui exerçaient l’action directe, car ils n’ont pas expressément souscrit ou accepté ladite clause et ont leur domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d’assurance et de l’assureur57, dans le cadre d’une action directe la victime est tiers au
contrat d’assurance contenant la clause d’élection de for. En conséquence, la clause figurant dans le contrat d’assurance ne peut être opposée à la victime, tiers audit contrat, qui agit directement contre l’assureur58.
55
Cass. 1er civ. 25 novembre 1986, op. cit.
56
Cass. 1er civ., 14 déc. 1983 : n° 82-13385
57
Cass. 1er civil 14 nov. 2007 : n° 06-20704
58
Ainsi une clause d’élection de for n’est opposable à la victime ni à la partie qui agit en qualité d’assuré bénéficiaire du contrat mais qui n’est pas signataire59
(stipulation
pour autrui), c’est-à-dire la cause est inopposable au tiers bénéficiaire dés lors que la clause lui est imposé, en revanche il peut s’en bénéficier d’elle, donc c’est le tiers lui -même qui l’oppose.
PARAGRAPHE II. Autre formes de subrogation légale prévu
par le code civil.
Le code civil dans son article 1251 énumère cinq cas de subrogation légale, où la loi considère qu’il est équitable que le solvens, lui-même tenu de la dette ou en ayant un intérêt particulier à la payer, soit substitué de plein droit dans le droits du créancier contre
le débiteur60. Selon l’article précité, la subrogation a lieu de plein droit : « au profit de
celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à
raison de ses privilèges et hypothèques ; au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui
emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était
hypothéqué ; au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au
payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; au profit de l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; et au
profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la
succession ».
Dans le différents cas prévus par la loi, le subrogé va prendre la place du créancier
avec tous le droits et actions dont il avait, par conséquent le subrogé va prendre la position contractuelle du créancier, alors si ce dernier avait conclu une clause d’élection de for avec l’autre partie originaire au contrat, cette clause va être transmise avec le contrat principal, prenant appui sur son caractère accessoire, ainsi par disposition légale la clause d’élection de for va pouvoir être opposable au subrogé.
59
CA Bastia, Ch. Civ. B, 9 mars 2011 : RG n° 09/00332.
60