2.1. L’exercice des cultes : de l’affrontement au compromis
2.1.4. Le statut des ministres du culte
Un statut cohérent avec le principe de séparation
Avec la séparation, les ministres du culte, désormais simples particuliers, ne sont plus rémunérés sur fonds publics, à l’exception des ministres du culte en
243 - CE, Ass., 18 novembre 1949,Carlier, rec. p. 490 ; sauf dans le cas rare où l’édifice a été acquis par une commune après 1905 et n’appartenait en 1905 ni à une collectivité publique ni à un établissement public du culte : il n’est alors pas au nombre des édifices cultuels régis par la loi de séparation et relevant comme tels du domaine public et fait donc partie du domaine privé de la com- mune alors même qu’il est loué à une association pour la célébration du culte (CE, 19 octobre 1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais, rec. p. 285).
244 - Clarification d’autant plus nécessaire que la position de l’administration a elle-même fluctué, une circulaire du ministre de la Culture en date du 27 avril 1988, restée inappliquée, ayant supprimé le régime d’autorisation administrative préalable et limité la perception de redevances aux utilisa- tions exceptionnelles.
Alsace-Moselle pour les cultes reconnus245. Au regard du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés, sauf s’ils exercent, à un autre titre que leurs fonctions religieuses, des activités salariées. Aux termes de la jurispru- dence de la Cour de cassation, les ministres du culte catholique« ne sont pas liés à l’évêque diocésain par un contrat de louage de service ». Les allocations que leur verse l’évêché ne constituent pas des salaires. Ils ne perçoivent donc pas de salaires, sauf s’ils exercent des fonctions d’aumônier dans des établissements publics en application de l’article 2 de la loi de 1905, ou s’ils exercent, outre leur ministère, des activités donnant lieu à un traitement. De même, la Cour de cassa- tion considère que les pasteurs ne «concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère un contrat de louage de service246» avec les associations cultuelles et qu’en conséquence, en raison de la finalité spirituelle de l’activité en cause, ils ne peuvent être regardés comme des salariés pour ce qui concerne leur activité pastorale. La situation des rabbins est la même.
Les ministres du culte peuvent occuper des emplois publics247, la rémunéra- tion qui leur est versée devant alors correspondre au service rendu sauf à cons- tituer une subvention illégale si elle allait au-delà248. Ainsi dans les petites communes, les ministres du culte exercent parfois les fonctions de gardien de l’église ou de secrétaire de mairie249.
Le ministre du culte légitime est celui accrédité par sa hiérarchie : en cas de conflit entre un prêtre mandaté par une association cultuelle et un prêtre en union avec la hiérarchie catholique, le Conseil d’État considère le second comme seul légitime. «La jurisprudence, n’a pas tardé à reconnaître dans le ministre du culte attaché par l’autorité ecclésiastique à une église une qualité déterminée, la qualité de curé de la paroisse, et à l’admettre en cette qualité à demander par voie de justice l’expulsion d’un prêtre intrus»250.
Au regard du droit fiscal, et ceci est le fait de l’histoire, pasteurs et rabbins sont regardés comme des salariés des associations constituées pour l’exercice du culte et imposés comme tels à l’impôt sur le revenu. Les ministres du culte catholique, ainsi que les prêtres orthodoxes, sont en revanche imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le cas des imams, en principe aligné sur celui des ministres du culte catholique, est en pratique variable, selon les activités qu’ils exercent par ailleurs.
Il n’y a pas non plus uniformité du régime d’assurance sociale251. Les minis- tres des cultes rétribués par une association cultuelle (pasteurs, rabbins) furent considérés comme des salariés des associations cultuelles au regard des assu- rances sociales et relevant comme tels du régime général de sécurité sociale.
En raison des réticences de l’Église catholique pour une intégration de ses
245 - La loi de 1905 avait prévu des mesures transitoires dans son article 11, tant en ce qui concerne les salaires versés que les droits à pension.
246 - Cass. civ., 24 décembre 1912,Abbé Bernard.
247 - S’agissant des emplois dans l’enseignement, voir supra.
248 - CE, 16 mai 1919,Commune de Montjoie, rec. p. 429.
249 - CE, 13 décembre 1912,Commune de Montlaur, rec. p. 1194.
250 - Maurice Hauriou,Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz 2002, p. 653.
CE, 8 février 1908,Abbé Déliard; 28 juillet 1911,Abbé Rougegré; 20 janvier 1920,Abbé Barraud.
251 - Cf. sur le système de protection sociale des personnels religieux :Traité de droit français des religions, Litec, 2003.
membres dans le régime général, la loi Viatte du 19 janvier 1950, précisant que «l’exercice du ministère du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu’il se limite à une activité exclusivement religieuse», exclut les ministres du culte catholique de l’application de la loi du 17 janvier 1948 qui généralisait l’assu- rance vieillesse et mentionnait les ministres du culte catholique en assimilant leur activité à une profession libérale. C’est la loi no78-4 du 2 janvier 1978 qui a institué un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des collectivités religieuses qui ne sont pas déjà affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale. Deux caisses étaient créées, l’une pour l’assurance maladie, l’autre pour la vieillesse. Les ministres et religieux des cultes catholique et musulman qui n’exerçaient pas par ailleurs une activité salariée ont ainsi été affiliés à la Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes (CAMAC) et à la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse-invalidité des cultes (CAMAVIC) ulté- rieurement fusionnées au sein de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Le déséquilibre financier de ces régimes a conduit à leur intégration partielle dans le régime général252.
Certaines différences subsistent cependant. Ainsi, au titre de l’art. 721-1 du Code de la sécurité sociale, les ministres du culte considérés comme non-sala- riés ne sont pas,de jure, soumis au régime général. Cependant, la CAVIMAC a, de facto, opté pour un mode de calcul en matière d’assurance vieillesse identique à celui du régime général253. Différence plus nette, un régime parti- culier est prévu pour les membres de collectivités et congrégations religieuses (et non les ministres du culte) permettant de bénéficier de prestations et de cotisations réduites254. Enfin, aucun régime de prestation en espèces n’a été prévu au sein de la CAVIMAC pour l’assurance maladie, les églises ou les couvents prenant en charge leurs membres si besoin est255.
Pour autant, en raison de montants de cotisations dans certains cas moins élevés, certaines congrégations ont rejoint la CAVIMAC, et ont donc permis l’affilia-
252 - Les différences entre régimes de sécurité sociale tendent aujourd’hui à se résorber, plusieurs mesures législatives ayant, dans le temps, peu à peu rapproché le régime spécifique des cultes du régime général. La loi portant « diverses mesures d’ordre social » no87-588 du 30 juillet 1987 a pro- cédé à l’intégration financière du régime d’assurance maladie des cultes dans le régime général, le régime d’assurance vieillesse ayant connu la même évolution, en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1998, no97-1164 du 19 décembre 1997. Ces modifications ont conduit à la fusion des deux caisses pour créer, par la loi no99-641 du 27 juillet 1999, la Caisse d’Assurance Vieil- lesse, Invalidité et Maladie des cultes (CAVIMAC). Les conditions de remboursement se sont peu à peu rapprochées du régime général. L’art. 381-12 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi no2001-1246, dispose, en matière d’assurance maladie, invalidité et maternité, que les ministres du culte ne relevant pas, à titre obligatoire, d’un autre régime, sont soumis au régime général et affiliés à la CAVIMAC. Enfin, le régime d’assurance invalidité des ministres du culte et des membres de collecti- vités religieuses a été intégré financièrement au régime général par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2002, no2001-1246 du 21 décembre 2001, (art. L. 721-8-1 du Code de la sécurité sociale).
L’art. L. 318-18-1 du Code de la sécurité sociale, issu de cette même loi, qui dispose que «Les minis- tres des cultes et membres de collectivités religieuses mentionnés à l’art. L. 381-12 ont droit à une pen- sion d’invalidité lorsque leur état de santé les met dans une incapacité totale ou partielle d’exercer», met fin à une différence qui subsistait sur ce point.
253 - CAVIMAC, Circ. 1/2002.
254 - Al. 4 de l’art. L. 381-12 du Code de la sécurité sociale, art. D. 381-14 à-17 du même Code.
255 - Site de la Fédération évangélique de France : http://www.fef.ablexx1.com/Etudes/CAVIMAC2.htm.
tion de leurs membres à cette dernière256. La Fédération Protestante de France, pour sa part, considère qu’une affiliation à la CAVIMAC pour les ministres du culte des Églises membre de la FPF suppose que soit préalablement résolue la question de sa compatibilité avec l’affiliation à un régime complémentaire257.