1 Commission des droits de la personne et des jeunes, Les programmes d'accès à l'égalité au Québec, Bilan et perspectives, décembre 1998. Rapport à la Commission de la culture de l'Assemblée nationale sur le projet de loi No. 143, qui respecte l’égalité d’accès à l’emploi dans les organismes publics et modifie la Charte des droits et libertés de la personne.
Des groupes non ciblés : les personnes handicapées et les minorités ethniques
La Commission est donc surprise par l'absence du groupe cible des personnes handicapées dans le projet de loi. Toujours dans le mémorandum du Conseil des Ministres d'avril 256, les inconvénients identifiés nous semblent, dans certains cas, comme une conséquence du manque de reconnaissance de la situation des personnes handicapées.
Objet de la loi
Ø La Commission recommande que le projet de loi cible également les membres des groupes cibles suivants : les personnes handicapées et les minorités ethniques. En outre, l'amendement proposé à l'article 86 de la Charte devrait également être révisé pour limiter la présomption aux seuls programmes établis en vertu de la loi proposée. Ø La Commission recommande que l'article 1 soit modifié pour inclure les personnes issues de minorités ethniques et les personnes handicapées.
Elle recommande également que cet article 1 reprenne les termes du premier alinéa de l'article 86 de la Charte, qui précise l'objectif d'un programme d'égalité d'accès. Ø La Commission recommande également de modifier l'article 28 du projet de loi pour limiter la présomption de non-discrimination aux seuls accès égal aux programmes d'emploi prévus par le projet de loi à condition qu'ils soient établis conformément à celui-ci.
Les organismes visés
Terminologie
Chacun de ces emplois est apparié à l'un des groupes de base de la Classification nationale des professions.
Modalités de l'analyse des effectifs
La Commission convient qu'il n'est pas nécessaire que des modalités de ce type soient incluses dans le texte de la loi, mais qu'elles puissent être déterminées par voie réglementaire. De plus, le pouvoir réglementaire conféré au gouvernement par l'article 22, notamment le pouvoir énoncé au paragraphe 1 en matière de critères, normes, barèmes, conditions ou modalités, ne semble pas viser l'étape de l'analyse de la main-d'œuvre, puisqu'il n'a pour objet que développer un programme d’accès équivalent et ses étapes ultérieures. Il convient de prévoir que la réglementation puisse déterminer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités de l'analyse des effectifs.
Ø La Commission recommande donc que le premier alinéa de l'article 3 soit modifié pour prévoir que l'analyse des effectifs doit être effectuée conformément à un règlement relatif aux conditions ou modalités de l'analyse des effectifs. De plus, la Commission recommande que le paragraphe 1 de l'article 22 soit modifié pour préciser que les critères, normes, barèmes, conditions ou dispositions déterminés par règlement peuvent également concerner l'analyse des effectifs.
Rôle des associations accréditées
Il conviendrait également de préciser à l'article 3 qu'un organisme public doit procéder « dans les règles » à l'analyse de ses effectifs. Cette approche permettrait d'éviter des retards supplémentaires dans l'analyse de ces rapports si des informations importantes n'y sont pas trouvées. Rappelons que la Commission, dans son examen des programmes pour l'égalité d'accès11, est tenue de promouvoir la participation des syndicats à la mise en œuvre de ces programmes et de contrôler l'application des mesures développées dans ce cadre.
Cet engagement repose sur le constat de la Commission du rôle déterminant de ces associations dans l'initiation du processus d'accès à l'égalité et dans la maximisation de l'impact des mesures proposées dans le cadre du Programme d'accès à l'égalité12. Ø La Commission recommande donc que les articles 3 et 9 soient modifiés pour garantir que l'analyse de l'effectif et l'élaboration d'un programme d'égalité d'accès doivent avoir lieu avec la participation de toute association accréditée représentant les employés de l'organisation.
Analyse des effectifs par établissement et exclusion de certains salariés
Par ailleurs, le rapport d'analyse de la main-d'œuvre visé à l'article 5 précise que le domaine habituel d'emploi doit être indiqué pour chaque type d'emploi. Le rapport d'analyse des effectifs de l'article 5 indiquera que cette organisation dispose de plusieurs domaines de recrutement pour le poste de secrétaire, alors qu'elle n'en a qu'un pour ses postes de direction. L'exclusion de ces catégories de salariés ne donnera qu'un portrait partiel des effectifs de l'organisme public et ne permettra pas d'assurer une relance adéquate, l'égalité des chances ou des mesures de soutien.
Si un organisme public peut exclure ces catégories de personnel et si, comme on le suppose, les intérimaires constituent une source importante de recrutement, comment fixer des objectifs de recrutement à des groupes cibles si leur dénombrement n'est pas effectué au stade de l'analyse des effectifs. Ce n’est qu’après avoir examiné l’image globale de la main-d’œuvre lors de l’élaboration du programme d’égalité d’accès que nous pouvons déterminer avec certitude que tel est le cas.
Le rapport d'analyse des effectifs
La Commission estime que les dispositions des articles 4 et 11 ne devraient pas être maintenues dans le projet de loi. Le premier alinéa de l'article 5 devrait donc prévoir que le rapport d'analyse du personnel indique le nombre de personnes employées et le nombre de personnes parmi elles appartenant à chacun des groupes cibles. À l'article 5, paragraphe 2, la Commission estime essentiel que le rapport indique, outre les informations qui y figurent, le poste d'entrée pour chacun des postes et, le cas échéant, l'établissement où se trouve ce poste.
Ø La Commission recommande que l'article soit modifié afin que le rapport d'analyse des effectifs indique le nombre de personnes occupant un emploi et le nombre de personnes membres des groupes cibles, ainsi que les postes d'entrée pour chaque emploi de l'organisme. Le rapport d'analyse des effectifs est adressé à la Commission des Droits de l'Homme et des Droits de la Jeunesse, précisant, pour chaque poste, le nombre de personnes occupant cet emploi et le nombre de personnes parmi elles faisant partie de chacun des groupes couverts par cette loi. .
Pouvoirs d'intervention de la Commission
Selon l'article 7, la Commission compare la représentation des groupes cibles lors du recrutement de l'organisation avec la disponibilité de personnes compétentes dans le domaine d'emploi normal pour cet emploi. Les données collectées par l'organisation et soumises à la Commission ne peuvent, comme nous le comprenons du projet de loi, être vérifiées ou contestées. Comment la Commission peut-elle valablement «comparer la représentation de ce groupe au sein des effectifs concernés de l'organisation», responsabilité qui lui est confiée à l'article 7, si elle ne peut pas procéder à une vérification des informations fournies ni exiger que des corrections soient apportées au rapport s'il l'estime incomplet ou inexact.
On pourrait certainement affirmer que la Commission a le pouvoir d'intervenir dans le cadre d'un programme d'égalité d'accès, notamment en vérifiant la taille de la population active et le degré de sous-représentation des personnes appartenant aux groupes cibles. les paragraphes 1° et 3° de l'article 15. Ø La Commission recommande que le projet de loi soit modifié pour prévoir qu'elle a la possibilité de vérifier les informations contenues dans le rapport d'analyse du personnel et d'exiger toute information ou document dont elle a également la possibilité d'émettre un avis motivé si elle estime que le rapport est incomplet ou incorrect, et de fixer un délai pour la soumission du rapport modifié et que la Commission, si l'organisation rejette cet avis, ne donne pas suite dans le délai imparti.
Ancienneté et accès à l'égalité
En l'absence d'une solution adéquate négociée par les parties à la convention collective, la Commission des droits de la personne [et des droits de la jeunesse]. En fin de compte, si ses recommandations n'étaient pas suivies, la Commission devrait demander à la Cour des Droits de l'Homme de les faire appliquer. Pour remédier aux effets des discriminations passées en matière d'emploi, l'application de la liste de retrait devrait être suspendue dans une proportion correspondant au taux de nomination préférentielle établi par le programme d'égalité d'accès à l'emploi.
15 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Accès à l'égalité, à l'ancienneté et à la discrimination, MM. Pierre Bosset, Michel Coutu et Maurice Drapeau, 29 juin 1993, résolution COM pages 28 et 29. Si les parties ne mettent pas en œuvre ces recommandations, la Commission doit-elle peut s'adresser au Tribunal des droits de la personne, qui rendra toute ordonnance nécessaire.
Vérification de la teneur d'un programme d'accès à l'égalité
La Commission maintient toujours que les règles d'ancienneté doivent dans certains cas être revues ou modifiées, notamment lorsqu'elles ont contribué à la ségrégation professionnelle. La Commission reste consciente « que toute intervention au niveau de l'ancienneté est délicate »16 mais considère qu'« en cas de conflit, la priorité devrait être revenue aux mesures visant à corriger les discriminations fondées sur l'ancienneté ; C'est précisément en raison d'une discrimination passée que les membres des groupes cibles se sont vu refuser la possibilité d'accumuler ce temps de service en leur accordant des droits prioritaires. Ø La Commission recommande donc que le projet de loi prévoie que, lorsqu'une règle d'ancienneté est susceptible de faire obstacle à l'une des mesures d'un programme d'égalité d'accès, l'organisme public et l'association accréditée représentant les salariés visés par cette règle d'ancienneté s'entendent sur des modifications de celles-ci. règles. .
Toutefois, la sous-représentation peut être estimée en fonction du nombre et du pourcentage de membres des groupes cibles qui devraient être engagés par l'organisme public pour corriger la situation. Ø La Commission recommande que les paragraphes 2° et 3° de l'article 15 soient rédigés comme suit : 2° la disponibilité de personnes compétentes et capables d'acquérir ces compétences dans un délai raisonnable ;
L'implantation du programme et les rapports de son application
Ce délai nous semble trop long compte tenu de la période précédente de développement du programme d'égalité d'accès. Ø La Commission recommande de modifier l'article 20 pour prévoir que les mesures à mettre en œuvre dans le cadre d'un programme d'égalité d'accès sont celles prévues dans ce programme. Quel serait le rôle de la Commission en matière de vérification de ces programmes ?
Ø La Commission recommande que l'article 32 soit clarifié afin d'harmoniser les dispositions transitoires avec les règles relatives aux programmes d'accès à l'égalité existants dans les organismes publics visés par le projet de loi et avec les règles prévues par ce projet de loi. Ø La Commission recommande donc que l'article 33 soit modifié afin que la Commission soit chargée de préparer un rapport quinquennal au gouvernement. La Commission réitère que la présentation de ce projet de loi constitue une étape importante en termes d'accès à l'égalité.
Ø La Commission estime donc que les paragraphes 1° à 4° de l'article 14 devraient être supprimés du projet de loi.