Deuxièmement, les commentaires de la Commission se concentreront sur l'augmentation de l'aide judiciaire proposée par le projet de loi no. 32. Lorsque l'accusé accepte par écrit de participer à un programme d'adaptation au cours de l'enquête du parquet, le juge reporte l'enquête. 12 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Poursuivre les sans-abri à Montréal : profilage social, Avec Christine Campbell et Paul Eid, (Cat Online).
Commission de la santé et des services sociaux, Rapport sur l'itinérance au Québec, 2009, p. De l'avis de la Commission, il s'agit souvent d'une condition essentielle à la réadaptation du participant. Le respect et la protection de l’autonomie individuelle doivent donc rester au cœur du processus.
L’exigence relative à la présentation d’une pièce d’identité à la lumière du droit à l’égalité
A propos des obligations de s'identifier, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada indique que « le critère de proportionnalité est fondamental »117. Leur rôle ne se limite cependant pas à développer de meilleures pratiques pour identifier leurs citoyens au nom de la sécurité nationale ou pour une meilleure administration des programmes gouvernementaux. Les gouvernements doivent également respecter et protéger les droits démocratiques fondamentaux, y compris le droit à la vie privée.
Ainsi, la volonté d'un gouvernement d'obtenir des garanties plus efficaces sur l'identité de la personne avec laquelle il traite (ou qu'il souhaite surveiller) entre en conflit avec l'obligation du gouvernement de respecter la vie privée des individus. 117 COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Identité, vie privée et nécessité pour les autres de savoir qui vous êtes : Document de discussion sur l'identité et les enjeux qu'elle soulève, 2008, [En ligne]. QUÉBEC, Sommaire du Barreau du Québec sur le projet de loi no. 32, loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale et à établir les conditions d'intervention de la Cour du Québec en appel, 2019, p.
Deuxièmement, les préoccupations de la Commission concernant ces dispositions découlent de ses travaux sur le profilage social et racial. La question se pose encore plus dans le contexte des personnes en situation d’itinérance puisque nombre d’entre elles ne disposent pas de carte d’identité. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale le reconnaît lorsqu'il écrit dans son guide d'aide à la décision en ligne que « dans le cas de la personne itinérante ou.
Le respect du secret professionnel dans le cadre des ordonnances de
Toutefois, comme l'a rappelé la Commission dans son rapport sur le projet de loi no. 168, le secret professionnel fait partie des droits fondamentaux protégés au chapitre I de la Charte. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel ainsi que tout prêtre ou autre serviteur religieux ne peuvent divulguer, même devant un tribunal, les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou de leur profession, sauf autorisation de celui qui les a donnés. qui leur sont confiés ou par disposition légale expresse. Les obligations de secret professionnel garanties par la charte ne se limitent pas aux avocats et notaires, comme le propose le projet de loi.
Par ailleurs, toujours sur la base de l'article 9 de la Charte, le tribunal est tenu de veiller automatiquement au respect du secret professionnel, même en l'absence d'objection136. La charte ayant priorité sur les autres lois, la référence faite au secret professionnel au paragraphe 4 de l'article 141.1 que le projet de loi envisage d'ajouter au C.p.p. En effet, la protection du secret professionnel définie par l'article 9 de la Charte ne peut être contournée que par une disposition expresse de la loi, ce qui n'est pas le cas de l'article 141.1 proposé.
5, qui serait introduit par l'article 36 du projet de loi no. 32 pour les rendre conformes à l’article 9 de la Charte. Il conviendrait donc de prendre en compte la spécificité du secret d'affaires avec une déclaration explicite. 144 COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaires sur le 6ème rapport quinquennal de la Commission d'accès à l'information intitulé « Établir un équilibre - Rapport sur l'application de la loi sur l'accès à l'information des documents des organismes publics et sur la protection des données personnelles dans le secteur privé » (Cat. p.
L’expertise de la Commission et les formalités devant précéder la modification d’une règle de procédure ou l’adoption d’une nouvelle règle
La Commission recommande que l'article 141, paragraphe 3 pièces. demande de modification ou de révocation d'un ordre de production concernant des tiers. Sur la base des questions qui peuvent également se poser en matière de protection des droits et libertés individuelles dans le cadre des procédures pénales, la Commission estime nécessaire de réitérer cette recommandation en ce qui concerne l'article 60 du projet de loi n° 32. Elle recommande donc de modifier cette disposition. , de sorte que le ministre doit également obtenir un avis de la Commission dans les cas où le projet en cause pourrait avoir des effets sur les droits et libertés garantis par la charte.
La Commission recommande que soit modifié l'article 368.1 qui vise à modifier l'article 60 du projet de loi No. 32 de sorte que le ministre doit également demander l'avis de la Commission dans les cas où le projet concerné peut avoir un effet sur les droits et libertés garantis par la Charte.
L’importance d’étendre l’offre de services de l’aide juridique
L'article 158 du projet de loi prévoit ensuite la modification de l'article 43.1 du règlement sur l'aide judiciaire149 pour l'octroi d'une aide judiciaire « lorsqu'il est nécessaire qu'un avocat assiste une personne dans le cadre de sa participation à un programme de traitement non judiciaire ». pour certaines infractions pénales. Rappelons à cet égard que l'article 4.7 de la loi sur l'aide judiciaire définit les services pour les affaires autres que les affaires pénales ou pénales pour lesquelles l'aide judiciaire est prévue. Se référant aux articles 10 et 23 de la Charte, la Commission a déjà eu l'occasion de souligner que « la mise en œuvre de méthodes alternatives de prévention et de résolution des litiges et de procédures judiciaires devrait, en effet, garantir le droit à l'égalité dans l'accès à la justice ». 150. .
La Commission a ensuite souligné l'importance d'adapter les règles relatives à l'aide judiciaire au recours de plus en plus fréquent à des méthodes alternatives de prévention et de résolution des litiges. Enfin, les règles en matière d'aide judiciaire doivent être adaptées pour tenir compte du recours de plus en plus fréquent à des méthodes alternatives de prévention et de règlement des litiges et contentieux. Elle l'a d'ailleurs rappelé dans le cadre de sa note sur le projet de loi n°168152.
La Commission recommande que les moyens nécessaires soient mis à disposition pour garantir le droit à l'égalité en matière d'accès aux recours et au contrôle juridictionnel, y compris en ce qui concerne les méthodes alternatives de prévention et de règlement des litiges et des procédures judiciaires, notamment La Commission souhaite également préciser que l'accès à l'aide juridique est important pour les personnes participant à des programmes d'adaptation. La Commission recommande de modifier la loi sur l'aide juridique afin de prévoir des taux spécifiques pour l'assistance dans le cadre d'un programme d'ajustement.
Les obstacles dans l’accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité
La Commission en a notamment pris note dans le cadre de son rapport de consultation sur l'exploitation des personnes âgées. Cet article précise en outre que « afin de garantir un accès effectif à la justice pour les personnes handicapées, l’État partie promeut. une formation appropriée du personnel impliqué dans l’administration de la justice, y compris le personnel policier et pénitentiaire »156. 154 COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Exploitation des personnes âgées, vers un filet de sécurité plus serré, Rapport de consultation et recommandations, 2001, p. http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/exploitation_age_rapport.pdf.
Le rapport du CERP a révélé, par exemple, que les refus d'ouverture d'affaires pénales concernant les peuples autochtones étaient liés à un manque de documents ou à un manque de documentation. Le rapport du CERP souligne d'autres difficultés particulières d'accès à l'aide juridique auxquelles sont confrontés les peuples autochtones, à savoir la langue, l'éloignement des bureaux et la difficulté de rassembler les documents nécessaires pour prouver l'aide juridique. Compte tenu des obstacles particuliers auxquels les peuples autochtones sont confrontés pour accéder à l'aide juridique, la Commission soutient également l'appel à l'action n° 14 du CERP visant à introduire des tarifs spéciaux pour les affaires d'aide juridique.
Des questions importantes demeurent donc concernant l’accès à la justice en pleine égalité, tel que garanti par la Charte, par exemple en matière de « race » et d’origine ethnique ou nationale, d’âge et de conditions sociales165. Enfin, la Commission regrette que le projet de loi contienne peu de mesures pour lutter contre les barrières systémiques auxquelles certains groupes de la population sont confrontés, notamment dans l'accès à la justice, fondées sur des motifs de discrimination interdits par la Charte167. 165 Voir notamment : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, ci-dessus, note 147, p.
Les articles du projet de loi qui limitent l’accès à l’aide juridique
La Commission recommande de modifier le nouvel article 4.3.1 afin de prévoir qu'une aide judiciaire soit prévue pour les consultations juridiques couvrant tous les domaines juridiques. La Commission recommande de modifier l'article 158 du projet de loi afin de prévoir que toute personne éligible à l'aide judiciaire puisse être assistée par un avocat dans le cadre de sa participation à un programme de traitement extrajudiciaire d'une infraction pénale. Enfin, la Commission est préoccupée par la proposition figurant à l'article 152 du projet de loi visant à remplacer l'expression « nuisible » à l'article 4.10, paragraphe 3, de la loi sur l'aide juridique.
La Commission recommande que l'article 151 du projet de loi soit modifié afin que l'aide juridique soit accordée pour la rédaction des documents pertinents. La Commission a adopté le projet de loi No. 32 analysé à la lumière des droits et libertés prescrits par la Charte. La Commission recommande de modifier les articles et 56 du projet de loi No. 32 à modifier afin que le calcul des mesures alternatives pour le défendeur qui participe au programme d'adaptabilité soit défini en fonction des objectifs de réadaptation de ce programme.
La Commission recommande au législateur de ne pas accepter les amendements introduits par les articles 19 et 20 du projet de loi no. 32 n’est pas proposé. La Commission recommande que le 2e alinéa du 3e alinéa de l'article 141.11 C.p.p., introduit par l'article 36 du Projet de loi no. 32, soit modifié. d'ajouter le secret professionnel tel que garanti par la Charte aux éléments que doit devoir remplir le juge. Deuxièmement, la Commission a examiné les mesures visant à améliorer l'aide juridique proposées par le projet de loi.