e n p rovenCe MéDiévale : iDentité juive ,
iDentité néophyte
danièle ianCU-agoU
1142
assouplissements : telle la mesure du roi René instaurant, au lieu de l’infamante et trop voyante rouelle d’un rouge vif, un tout petit cercle d’étoffe, du diamètre d’un gros d’argent, d’une couleur quelconque, différente en tout cas de celle de la robe, à porter à gauche, au dessus de la ceinture : unum circulum fili differentis coloris a colore raupe, supra zonam, ad partem sinistram.2
Compartimentage de l’habitat
la réglementation la plus évidente est celle du quartier qui circonscrit dans l’espace cette minorité et accentue son caractère d’isolat. le regroupement spatial de l’habitat juif dans une rue ou un quartier — jusataria, carreria judaica — d’abord spontané pour des besoins communautaires communs, sera progressivement encouragé ou imposé par les autorités politiques et religieuses. il ne s’agit certes pas du “ ghetto ” au sens plus tardif du terme.
si avant la peste noire, les petites colonies juives, très nombreuses, étaient dispersées jusqu’ en milieu rural, plus tard la cartographie des juifs revêtira un tout autre aspect, et prendra un caractère urbain, apparu plus sûr que les petits noyaux juifs atteints par la kyrielle d’émeutes du printemps 1348 qui affecta la population juive de toulon, et celle de haute Provence.
Plus tard, la montée des troubles de la fin du xve siècle entraînera — parallèle- ment à des mesures de protection et de maintien de l’ordre public — un cloisonnement légiféré (réduction du nombre des accès, chaînes barrant les portes) qui confinera les juifs dans un périmètre clos.3
Le “ self-government ”
la minorité juive a ses structures propres, avec son “ self-government ”, ses bay- lons, syndics ou dirigeants communautaires requis parmi les notables (médecins ou gros prêteurs chargés d’arbitrer les conflits, de collecter l’impôt, et d’être les porte-parole de leur groupe auprès de la majorité), et son assemblée délibérative, dotée du pouvoir de lever les taxes sur la communauté. Elle a son droit spécifique, ses instances juridiques et ses tabellions. Mais les contours de ces différences sont flous.
Une ambiguïté : citoyens parfois, mais différents
Même s’ils ont leurs structures internes, les juifs n’en sont pas moins citoyens de la ville qu’ils habitent.
Parfois leur installation a pu être encouragée par les seigneurs locaux comme dans la petite ville de trets, où un important mouvement d’exilés languedociens, en provenance de lunel, de sauve, est attesté dès 1308, et se précise davantage après 1323.4 le juif
2. Danièle iancu-agou, Etre juif en Provence au temps du roi René, albin Michel, Paris, 1998, p. 36.
3. Danièle iancu-agou, “ topographie des quartiers juifs en Provence médiévale ”, Revue des Études Juives (REJ) (1974), p. 11-156. travail “ de jeunesse ” mis à jour et augmenté dans : Provincia judaica . Dictionnaire de géographie historique des juifs en Provence médiévale, Editions Peeters, Paris-louvain, 2010.
4. Henry de gerin-ricard, “traitement d’égalité et protection accordés aux Juifs par les seigneurs de trets aux
xive et xve siècles”, Répertoire des Travaux de la Société de statistique de Marseille, XlViii (Marsella, 1911-1920), p. 41-46.
143
citoyen de trets bénéficiait en 1350 des mêmes franchises et libertés accordées “ depuis l’origine ” par le seigneur de cette ville, Raymond d’agout et ses prédécesseurs, aux hommes du lieu. Une situation du même ordre existait à aix dans la capitale du Comté (1329), à saint-Rémy (1345) où salomon Bonjuzas et ses descendants, au terme d’un litige, se virent reconnaître tous les droits, honneurs, privilèges et coutumes de la ville.5
les traités de paix conclus par les villes d’aix, arles et tarascon entre 1385 et 1390 avec le nouveau comte louis ii affirment tous que les juifs sont considérés comme citoyens et jouissent des privilèges reconnus à la ville. Ce qui expliquera qu’en plus de leur contribution spécifique recueillie par l’administration juive de la tallia judeorum, les juifs sont inscrits au cadastre en vue d’établir le montant de leur quote-part de certaines charges qui pèsent sur la communauté urbaine.6
ainsi l’organisation politique des communautés restait-elle proche de celle encadrant les communautés urbaines. il n’est pas indifférent de constater le parallélisme existant à aix en 1493 lorsque semblablement, dans la société globale et dans le groupe minoritaire juif, le pouvoir était confisqué par une oligarchie réduite qui sera dénoncée au même moment : côté majorité chrétienne, les populares voudront s’assurer une place dans les instances gouvernementales, et leur action se situera durant la même année, à trois mois d’intervalle, dans des termes quasi similaires.7 au fond on rejoint là l’exemple catalan, avec un modèle de l’organisation civique des chrétiens influençant le gouvernement interne des communautés.8
Recours à la juridiction chrétienne. Une justice équitable
Rien n’obligeait deux juifs en litige à porter leurs dissensions devant un tribunal relevant de la justice seigneuriale ou comtale. le cas est fréquent, comme le montrent les exemples issus de la cour de Manosque et fournis par Joseph shatzmiller9 qui a démontré, sources à l’appui, le recours régulier juif aux services de jurisconsultes chrétiens qui préparaient leur défense et les entouraient de leurs conseils juridiques.
On découvre ainsi à l’expérience le large usage des instances juridiques de la société dominante : est démontré là le champ restreint en définitive de compétence du droit juif.
5. Édouard baraTier (dir.), Documents sur l’histoire de la Provence, Privat, toulouse, 1971; Edgard leroy, Les Archives communales de Saint-Rémy de Provence, Municipalité, saint-Rémy, 1949, p. 222-225.
6. Danièle iancu-agou, “les Juifs et la justice en Provence médiévale : Un procès survenu à Manosque en 1410 ”, Provence Historique, 115 (Marsella, 1979), p. 21-31.
7. Danièle iancu-agou, “ la communauté juive aixoise à l’extrême fin du xve siècle : dissensions internes et clivages sociaux ”, Proceedings of the Seventh World Congress of Jewish Studies, Yisrael gutman, Jerusalem, 1981, p. 9-27.
8. Yitzhak baer, A history of the Jews in Christian Spain, the Jewish Publication society of america, Filadelfia, 1966, t. 5, p. 217 et suivantes.
9. Joseph ShaTzMiller, Recherches sur la communauté juive de Manosque au Moyen Age, Mouton & Co, Paris- la Haye, 1973.
144
Cependant, souvent à l’occasion même d’un de ces jugements qui procèdent de l’équité d’une justice sans préjugés, l’agressivité populaire explosait en émeutes anti- juives.10
Imposition spécifique : la “ tallia judeorum ”
les juifs de Provence sont pris dans un double réseau de devoirs fiscaux. ils sont redevables de taxes proprement communales levées par la ville dont ils sont citoyens, et doivent en outre participer à la “ taille des juifs ” due au comte de Provence.
la tallia judeorum est mentionnée pour la première fois en 1276. Jusqu’en 1348, des délégués majeurs (trois syndics) et mineurs (trois aussi) représentaient la Provence fiscale juive partagée en trois : la région rhodanienne (pars riparia), la Provence centrale et orientale (pars Aquensis), et la Haute Provence (pars montanea).11
la peste noire de 1348, accompagnées d’émeutes contre les juifs de Haute Provence aura raison de la pars montanea , et fera place désormais à un collège de deux per- sonnes pour représenter l’un la pars riparia, et l’autre la pars Aquensis. Plus tard, début
xve (1419), l’impôt se partage entre un petit nombre de communautés sises en basse Provence (aix, Marseille, arles, salon et tarascon), et les autres petites implantations juives regroupées sous le nom de castra.12 Une nouvelle géographie fiscale se met en place ainsi que des principes de répartition qui prévaudront durant tout le xve siècle, et même au-delà lorsqu’il s’agira de taxer les juifs convertis.
la tallia va toucher au début du xvie siècle (1503-1512) des juifs convertis (les mêmes individus en fait) selon une même répartition fiscale entre les grosses commu- nautés et les petites réunies en castra.13
Pratiques et spécificités juives
l’exemple des contrats de mariage juifs enregistrés chez les notaires chrétiens témoignent — par l’insertion des vocables hébreux de la pratique (l’instrumentum hebraicum ou “ cassuva ” pour ketoubah ; l’augment dotal du mari ou tossefes, etc.) — du travail de scribes respectant les règles du droit rabbinique. Mais précisément, ces documents internes de la vie privée ne nous parviennent que par le biais des notaires
10. noël couleT, “ Juifs et justice en Provence au xve siècle. Un procès et un pogrom à aix (1425-1430) ”, Michael, iV (1976), pp. 9-26. Voir également le cas de Manosque en 1495, dans : Danièle iancu-agou, Les Juifs en Provence (1475-1501). De l’insertion à l’expulsion, institut Historique de Provence, Marsella, 1981, voir chapitre iV,
“Vacarmes et tumultes en Provence : le mécanisme des émeutes ”.
11. Joseph ShaTzMiller, “la perception de la ’tallia judeorum’ en Provence au milieu du xive siècle”, Annales du Midi, 82 (toulouse, 1970), p. 221-236.
12. nöel couleT, “la tallia judeorum en Provence après la Peste noire”, Provence historique, 35 (1985), fasc.
142, pp. 439-445; nöel couleT, “la communauté des juifs de Provence à la fin du xive siècle. nouveaux documents sur la tallia judeorum”, Revue des Études Juives, 155 (París, 1996), p. 55-73.
13. Danièle iancu-agou , Juifs et néophytes en Provence. L’exemple d’Aix à travers le destin de Régine Abram de Draguignan (1469-1525), Peeters, Paris-louvain, 2001, chapitre V, paragraphe 2 intitulé “l’impôt sur les néophytes de louis Xii. la liste de 1512”, p. 226-237; Danièle iancu-agou, “Une Provence emplie d’olim judei. l’impôt de 1503 qui les singularise”, L’expulsion des juifs de Provence et de l’Europe méditerranéenne (xve-xvie siècle), Exils et conversions, Peeters, Paris-louvain, 2005, p. 251-276.
145
chrétiens auxquels ont eu recours les familles du jeune couple juif pour établir un contrat respectant les normes du droit de la communauté majoritaire. Rien pourtant ne les y contraignait.
s’ils confient moins leurs dernières volontés aux notaires chrétiens (une dizaine de testaments “ juifs ” à aix de 1460 à 1500 pour environ 110 actes dotaux),14 les quelques énoncés testamentaires dont nous disposons restent très révélateurs de leurs usages et traditions. Comme pour les constitutions de dot, les textes se coulent dans un calque préétabli — celui utilisé pour tous les testaments fussent-ils juifs ou chrétiens ; cependant les formules classiques “ l’an de l’incarnation 1400 et quelques ”, ou
“ l’an de la nativité du seigneur... ”, vont être suivies dans le corps de l’énoncé par “ le Dieu tout puissant qui a légué la loi à Moïse au sommet du Mont sinaï ” ! , formule retrouvée d’ailleurs dans les documents catalans.15 On pourrait multiplier les exemples.
les datations très chrétiennes qui ouvrent leurs actes matrimoniaux, sont aussi invaria- blement scandées par les références au calendrier hébraïque : “ l’an de la création du Monde, 5200 et quelques, le mois juif... ”, etc.
la gamme de leurs legs pieux désignent tout à la fois leur scola judeorum avec ses luminaires, leur cimetière toujours sis extra muros avec recommandations pour la pose de la pierre tombale (avec le vocable hébraïque désigné de matzeva), les dons aux pauvres, aux jeunes filles pauvres à marier, aux malades, aux différentes aumônes et installations caritatives toujours existantes dans les grosses et moyennes communautés : de tels documents ont le mérite de renseigner le chercheur sur l’armature communautaire en place de ces collectivités minoritaires.16
2. Originalité linguistique ou pratique de la langue d’Oc ?